Cass. 3e civ., 19 juillet 2000, n° 98-21.754
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le procès-verbal de réception, signé par Mme X... en qualité de gérante de la société civile immobilière Altess (SCI), déchargeait l'entrepreneur de tous vices apparents à la réception et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que l'expert avait de façon méticuleuse relevé les défauts justifiant les reprises et achèvements à la charge de l'entrepreneur, dont elle a fixé le montant sans prendre en considération les devis produits sans aucune mesure avec les constatations de l'expert, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'examen des deux factures incriminées permettait d'opérer la ventilation des travaux supplémentaires interdits s'il n'y avait pas accord écrit du propriétaire et ceux n'intéressant pas le bâtiment pour constituer des agencements, décors et fournitures de meubles, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux d'aménagement et d'équipements intérieurs n'entraient pas dans les prévisions de l'article 1793 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Altess, la société X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Altess, la société X... et Mme X... à payer à la compagnie d'assurances L'Auxiliaire la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.