Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les travaux litigieux ne concernaient que des aménagements intérieurs des locaux, indépendants de tous travaux affectant le gros oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire que les dispositions de l'article 1793 du Code civil n'étaient pas applicables à ces travaux ;
Attendu, d'autre part, que le dispositif de l'arrêt se bornant, par confirmation du jugement, à dire que les devis établis par M. Y... ne constituent pas des marchés à forfait et à ordonner une expertise avant dire droit sur la demande de M. Y..., le moyen, en sa seconde branche, ne critique que des motifs ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.