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Décisions

Cass. crim., 21 mai 2023, n° 21-82.469

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Sottet

Avocat général :

M. Aldebert

Avocat :

SCP Richard

Rennes, du 1er avril 2021

1 avril 2021

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [2] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, sur plainte de l'Union fédérale des consommateurs (UFC) « Que choisir », du chef de pratique commerciale trompeuse.

3. Il lui était reproché d'avoir diffusé un message publicitaire reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles du bien ou du service, soit l'objectivité de ses conseillers clientèle, en affirmant que ces derniers n'étaient pas commissionnés sur les produits placés.

4. Les juges du premier degré l'ont relaxée.

5. Le ministère public et l'UFC « Que choisir » ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable de pratique commerciale trompeuse, alors :

« 1°/ que le délit de pratique commerciale trompeuse suppose de diffuser ou faire diffuser des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur ; qu'en déclarant la Société [2] qui n'avait pas la qualité d'annonceur - coupable de pratique commerciale trompeuse, motifs pris qu'elle avait été informée du contenu de la campagne publicitaire envisagée par la [1] et qu'elle n'avait pas informé celle-ci du mode de rémunération de son personnel qu'elle envisageait de mettre en place, pour en déduire que la Société [2] avait laissé diffuser sciemment des allégations publicitaires fausses dont elle était l'un des principaux bénéficiaires, bien qu'une simple abstention et le bénéfice éventuellement tiré de la campagne de publicité litigieuse aient été impropres à caractériser l'élément matériel du délit de pratique commerciale trompeuse, la Cour d'appel a violé l'article L 121-2, 2°, b) du Code de la consommation. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer la prévenue coupable de pratique commerciale trompeuse, l'arrêt attaqué énonce notamment que MM. [F] [R] et [P] [Z], respectivement directeur général et président du [2], ont été informés en mars et avril 2010 du contenu du message publicitaire, axé sur l'absence de commissionnement des chargés de clientèle au sein du groupe [2], et de sa période de diffusion, en juin et octobre 2010.

9. Les juges ajoutent que, dans le même temps, le [2] a, sous l'égide de M. [R], mis en place, au sein de ses caisses affiliées, un système de rémunération complémentaire s'analysant comme un commissionnement des chargés de clientèle, en s'abstenant d'en faire part à la Confédération nationale du [2], chargée de la promotion de l'activité des banques mutualistes adhérentes, et annonceur de la publicité en cause.

10. Ils en concluent que le [2] a participé à l'élaboration, la décision, la mise en oeuvre ou la diffusion d'une campagne publicitaire de nature à induire en erreur sa clientèle quant à l'absence de commissionnement des conseillers sur les produits financiers proposés.

11. En l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen.

12. En effet, la qualité d'annonceur de la Confédération nationale du [2] ne fait pas obstacle à ce que soit déclarée auteur du délit de pratique commerciale trompeuse la société [2] qui a participé à l'élaboration d'une campagne qu'elle savait contraire à sa propre pratique.

13. Dès lors, le grief n'est pas fondé.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.