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Décisions

CA Montpellier, 16 décembre 2008, n° 07/7270

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

TGI Béziers, du 24 sept. 2007

24 septembre 2007

Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Béziers le 24 septembre 2007 qui, saisi le 30 juin 2006 par Mme Katherina X... et au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Christian Y... le 27 mars 2006, condamne l'Eurl Synergie France International, outre aux dépens en ce compris les frais de constat et d'expertise, au paiement des sommes de 31.324 euros au titre des travaux de reprise de l'abri de piscine, 5.740 euros au titre du préjudice de jouissance déjà subi, 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux et 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2007 par l'Eurl Synergie France International et les dernières conclusions notifiées pour son compte le 13 mars 2008 sollicitant réformation de la décision par rejet de toutes les demandes présentées par Mme Katherina X... et condamnation de cette dernière, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du " nouveau code de procédure civile " ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2008 pour le compte de Mme Katherina X... demandant confirmation de la décision avec condamnation de l'Eurl Synergie France International, outre aux entiers dépens, à lui payer 11.890 euros et non 5.740 euros au titre du préjudice de jouissance déjà subi, 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en décidant que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2008 ;

Vu les débats s'étant déroulés le 13 novembre 2008 avec indication à l'issue de ceux-ci de la date de délibéré au 16 décembre 2008 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Mme Katherina X... fonde son action à l'encontre de l'Eurl Synergie France International sur les seules dispositions de l'article 1792 du code civil et dès lors il convient effectivement de déterminer si l'abri de piscine vendu et posé par cette dernière constitue un ouvrage au sens de ces dispositions.

L'expert judiciaire caractérise que l'abri est composé de cinq éléments, l'un fixé sur la plage principale de la piscine et quatre coulissants télescopiques pouvant soit couvrir le bassin soit se ranger sous l'élément fixe, relevant également que ces éléments sont fixés au sol par deux cadres principaux en U inversé, en profilés d'aluminium blanc disposés aux deux extrémités de l'élément.

En page 6 du rapport il est précisé que sur la face visible des cadres en U renversé en façade des éléments repliés, les joints plastiques blancs destinés à cacher les fixations d'assemblage des cadres principaux se détachent des profilés d'aluminium.

Contrairement à ce qu'affirme le premier juge indiquant qu'il s'agit d'une " immobilisation par incorporation au sol de la structure porteuse ", cette dernière, posée sans faire appel à des techniques du bâtiment, est fixée sur la plage de la piscine, peut être enlevée par devissage, n'existant pas de fondation.

Dès lors cet abri de la piscine ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

En conséquence et par infirmation de la décision déférée Mme Katherina X... doit être déboutée de son action engagée sur le seul fondement de la responsabilité décennale de l'Eurl Synergie France International.

En raison de la solution apportée au présent litige et de l'issue du recours les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel doivent être laissés à la charge de Mme Katherina X....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Décide que l'abri de piscine vendu et posé par l'Eurl Synergie France International ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,

En conséquence déboute Mme Katherina X... de son action engagée sur le seul fondement de la responsabilité décennale de l'Eurl Synergie France International,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 de la procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise à la charge de Mme Katherina X..., dépens qui seront recouvrés par l'avoué de la partie adverse en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.