Cass. crim., 22 mars 2023, n° 22-81.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme de la Lance
Rapporteur :
M. de Lamy
Avocat général :
Mme Chauvelot
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, en raison d'une déclaration d'heures de travail fictives au préjudice de la société des ambulanciers de l'Ile-de-France, dont il a été le gérant, à laquelle il a fait également payer la prime d'assurance d'un véhicule de la société [1], qu'il dirigeait, ainsi que des frais de réparation d'un véhicule de cette même société et en lui faisant acquérir du matériel utilisé à des fins personnelles ou dans l'intérêt de la société [1].
3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [S] coupable du chef d'abus de bien sociaux et l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de gérer.
4. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable du chef d'abus de biens sociaux et l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, alors que M. [S] a été condamné au paiement d'une amende de 10 000 euros par la seule considération du caractère lucratif des détournements réalisés sans rechercher les critères de personnalisation de cette peine.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 et 132-20 du code pénal :
7. Selon le premier de ces textes en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.
8. Selon le second, le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.
9. Pour condamner le prévenu à une amende de 10 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que doit être pris en compte le caractère lucratif des détournements réalisés au préjudice de la société des ambulanciers de l'Ile-de-France.
10. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les ressources et les charges de M. [S], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée aux peines prononcées contre M. [S], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er février 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.