CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 septembre 2019, n° 16/09587
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
La société Union de gestion et d'investissements fonciers (la société UGIF) est propriétaire de locaux commerciaux dont une partie est louée à la Société Générale en vertu d'un bail signé le 1er avril 1991 et imposant au preneur le paiement de la consommation d'eau au titre des charges.
Pour la fourniture en eau des locaux, la société UGIF a souscrit un contrat d'abonnement auprès de la Compagnie générale des eaux (CGE), aux droits de laquelle vient la société Véolia eau (la société VEOLIA).
Aux termes de ce contrat, la société VEOLIA effectue un relevé de consommation par an, en mai, la facture générale correspondante étant établie en juillet suivant.
Le syndic de la copropriété, la société M. Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel (la société BNPIP), était chargée d'un mandat de transmission des factures d'eau qui lui étaient adressées pour le compte de la société UGIF.
À la suite d'une surconsommation d'eau constatée afférente à la période de juin 2002 à mai 2005, la Société Générale a refusé de payer à la société UGIF les factures d'eau correspondantes.
Par actes des 25 octobre 2005 et 22 mai 2006, la société UGIF a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Nice la Société Générale, la CGE et la société M. Méditerranée.
Par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice.
Par ordonnance du 28 mars 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. R. en vu principalement de déterminer la cause des surconsommations d'eau.
L'expert a déposé son rapport le 27 mai 2007.
Dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal de grande instance, la société UGIF demandait qu'un partage de responsabilité soit opéré entre la société VEOLIA, la Société Générale et la société M. Méditerranée, conforme aux préconisations de l'expert.
Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de grande instance a, avec exécution provisoire :
- condamné la Société Générale à payer à la société UGIF la somme de 26 138,50 euros représentant la quote part lui incombant (50%) de la surconsommation arrêtée au 11 mai 2006, ainsi que celle de 469,34 euros correspondant à sa consommation d'eau normale ;
- condamné la société VEOLIA à payer à la société UGIF la somme de 20 910,80 euros à titre de dommages-intérêts pour sa part de responsabilité fixée à 40 % dans le dommage causé par la surconsommation ;
- condamné la société BNP Immobilier promotion résidentiel (BNPIP), qui vient aux droits de la société M. Méditerranée, à payer à la société UGIF la somme de 2 613,55 euros pour sa part de responsabilité fixée à 5 % dans le dommage causé par la surconsommation ;
- condamné la Société Générale et la société VEOLIA in solidum à payer à la société UGIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que dans leurs rapports entre elle, elles seront tenues chacune à hauteur de 50 % de leur montant ;
- condamné la Société Générale et la société VEOLIA in solidum aux dépens, y compris les frais d'expertise, et dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues chacune à hauteur de 50 % de leur montant ;
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l'appel de ce jugement par la société VEOLIA, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 3 juillet 2014, l'a confirmé dans toutes ses dispositions et condamné la société VEOLIA à payer à la société UGIF, la Société Générale et la BNPIP à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi principal formé contre cet arrêt par la société VEOLIA, la Cour de cassation, par arrêt du 13 septembre 2016, l'a cassé et annulé, sauf en ce que confirmant le jugement entrepris, il condamne la Société Générale à payer à la société UGIF les sommes de 26 138,50 et 469,34 euros, condamne la Société Générale aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
La Cour de cassation a mis hors de cause, sur sa demande, la Société Générale et précisé que sa présence devant la cour de renvoi n'était pas nécessaire à la solution du litige.
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence a été cassé, pour violation des articles 1134, 1147 et 1992 du code civil, aux motifs d'une part qu'aucune disposition légale, ni stipulation contractuelle n'imposait au fournisseur d'eau d'informer son abonné de l'existence d'une consommation anormale et d'autre part que la société BNPIP, chargée d'un simple mandat de transmission des factures d'eau qui lui étaient adressées pour le compte de la société UGIF, n'était pas tenue d'alerter sa mandante quant au contenu desdites factures.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.
Vu les déclarations de saisine devant la cour de renvoi remises au greffe les 27 septembre 2016 et 9 décembre 2016 par la société VEOLIA (instances n° 16/9588 et 16/9587) dirigées contre la société UGIF, la Société Générale et la BNPIP.
Vu l'ordonnance de jonction de ces procédures prise par le conseiller de la mise en état le 21 février 2017.
Vu les dernières conclusions du 3 janvier 2018 de la société VEOLIA, déposées et notifiées via le RPVA, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 ancien du code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il la condamne à payer à la société UGIF la somme de 20 910,80 euros et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter toutes les parties et notamment la société UGIF de leurs demandes formées contre elle ;
- dire que les sommes qu'elle a acquittées au titre de l' exécution provisoire devront lui être restituées avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
- condamné toute partie perdante à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris ceux de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions du 5 octobre 2017 de la société BNPIP, déposées et notifiées via le RPVA, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1992 et suivants du code civil, les articles 1147 anciens et suivants du code civil et l'article 1231-1 du même code, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qui a dit que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée en qualité de syndic de l'immeuble ainsi que sur le fondement d'un contrat de mandat, retenu à son égard une obligation d'information et de mise en garde au profit de L'UGIF ainsi qu'une faute dans l'accomplissement de cette obligation d'information et en ce qu'il a retenu qu'elle devait prendre en charge 5 % des condamnations prononcées au titre de la surconsommation d'eau ;
- confirmer le jugement en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son égard au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté toute partie de ses demandes formées à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
- dit que les sommes qu'elle a acquittées au titre de l' exécution provisoire devront lui être restituées avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015.
Vu les dernières conclusions du 19 avril 2017 de la Société Générale, déposées et notifiées via le RPVA, par lesquelles elle demande à la cour de la mettre hors de cause, de débouter la société VEOLIA de ses demandes formées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 15 mars 2018 de la société UGIF, déposées et notifiées via le RPVA, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil et 1728 du même code, et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner la société VEOLIA et la BNPIP à lui payer, chacune, la somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société UGIF contre la Société Générale
Aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Ainsi, contrairement à ce que demande la société UGIF, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il condamne la Société Générale à lui payer la somme de 26 138,50 euros à titre de dommages-intérêts et 462,34 euros au titre de la consommation normale d'eau, dès lors que les chefs de ce jugement, non atteints par la cassation, sont définitifs.
Sur les demandes de la société UGIF contre la société VEOLIA
Celle-ci conclut à son absence de responsabilité, motifs pris que :
- il résulte du règlement général du service de distribution de l'eau et spécialement de son article 12 qu'elle n'a aucune obligation contractuelle relative aux installations privatives de distribution d'eau situées après le compteur ;
- au regard du même règlement, et spécialement de ses articles 16 et 19, l'hypothèse d'une surconsommation liée à l'existence d'une fuite sur les installations privatives est expressément prévue et il est mis à la charge de l'abonné toute surconsommation ;
- aucune obligation d'information relative à une surconsommation provenant d'une fuite sur les installations privatives ne pèse sur le fournisseur d'eau au profit de l'abonné ;
- elle a respecté ses obligations contractuelles ;
- le seul envoi à la société UGIF de la facture du 16 juillet 2003 lui permettait d'être informée sur l'existence d'une surconsommation d'eau.
La société UGIF considère au contraire que la société VEOLIA engage sa responsabilité à son égard, motifs pris que :
- elle ne l'a pas avisée de la surconsommation anormale d'eau, alors que le règlement général relatif au service de distribution d'eau oblige le fournisseur à adresser à l'abonné une lettre d'information attirant son attention sur sa consommation, si l'envoi de la facture est éloigné de plus de deux mois de la date du relevé ;
- la société VEOLIA avait donc pour obligation contractuelle d'informer son abonné de l'existence d'une consommation anormale ;
- le seul envoi d'une facture ne pouvait la délier de ses obligations ;
- la société VEOLIA avait aussi un devoir de loyauté à son égard, auquel elle a manqué en s'abstenant de l'alerter sur la surconsommation d'eau.
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Sur ce :
Aux termes de l'article 16 de l'annexe à l'article 8 du règlement général du service de distribution d'eau de la ville de Nice, applicable à la cause, lorsqu'une très forte consommation est constatée, la Compagnie (le fournisseur) adressera une lettre d'information attirant l'attention de l'abonné sur sa consommation si l'envoi de la facture est éloigné de plus de deux mois de la date du relevé.
En l'espèce, les trois factures litigieuses, qui mettent en évidence une surconsommation anormale d'eau, à la suite du relevé du compteur, sont en date des 16 juillet 2003, 23 juillet 2004 et 20 juin 2005.
Ces factures ont été émises suite à des relevés de compteur effectués respectivement durant les mois de mai 2003, 2004 et 2005, soit moins de deux mois avant leur émission.
En conséquence, il ne peut être reproché à la société VEOLIA un manquement contractuel tiré du non-respect de l'article 16 précité.
Ensuite, aucune disposition légale n'impose au fournisseur d'eau d'informer son abonné de l'existence d'une consommation anormale.
Il en résulte que la société VEOLIA n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société UGIF.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société VEOLIA à payer à la société UGIF la somme de 20 910,80 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Sur les demandes de la société UGIF contre la société BNPIP
La société UGIF prétend que :
- la société BNPIP avait l'habitude de régler les factures d'eau avant de les lui transmettre et de lui demander leur remboursement ;
- de ce fait, elle devait l'alerter sur les montants excessifs de ces factures, avant tout règlement ;
- en conséquence de son mandat, elle était débitrice envers elle d'une obligation d'information et de mise en garde qu'elle n'a pas respectée.
Pour conclure à son irresponsabilité, la société BNPIP soutient que :
• la société UGIF l'a assignée en qualité de syndic de l'immeuble et elle a maintenu cette qualification pendant l'ensemble de la procédure de première instance ; le tribunal de grande instance a donc méconnu les termes du litige en prononçant une condamnation à son encontre en qualité de mandataire ;
• le mandat qui lui a été confié était un mandat de domiciliation, à savoir un mandat de réception des factures, voire de paiement de celles-ci ; un tel mandat exclut tout devoir d'information et de mise en garde ; n'étant pas gestionnaire du bien, elle n'avait pas à s'interroger sur le montant des factures qui étaient adressées chez elle au nom de la société UGIF ; n'ayant pas été informée par la société VEOLIA sur l'existence d'une surconsommation d'eau dès le mois de mai 2003, elle ne pouvait être débitrice envers la société UGIF d'une information qu'elle ne détenait pas ;
• elle a exécuté toutes les obligations mises à sa charge, en adressant à la société UGIF l'ensemble des factures d'eau, en faisant toutes diligences pour payer les factures en son nom, ce qui a évité à ses locataires d'être exposés au risque d'une coupure d'eau ;
4. la société UGIF était informée du montant des factures dont elle était débitrice ;
5. le défaut d'information qui lui est reproché n'a pas de lien de causalité avec les préjudices allégués par la société UGIF du fait de la surconsommation, dès lors qu'à réception des informations et des mises en garde qui lui ont été faites, elle n'a fait aucune diligence, n'a pas sollicité un contrôle de ses installations, et a procédé au règlement des factures.
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Sur ce :
Il résulte de l'article 632 du code de procédure civile que les parties peuvent invoquer devant la juridiction de renvoi de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
En conséquence, la société UGIF est fondée à invoquer, dans ses dernières conclusions et dans le cadre de sa défense au fond, des moyens tirés du non respect par la société BNPIP de ses obligations de mandataire.
Selon l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société UGIF et la société BNPIP ont conclu un mandat, mandat verbal en l'absence d'écrit.
La société UGIF prétend que la société BNPIP avait l'habitude de payer les factures de la société VEOLIA avant de les lui transmettre, ce que ne dément pas celle-ci, puisque elle expose que son mandat emportait réception des factures, voire leur paiement. Ce mandat n'était donc pas un simple mandat de transmission.
Il en résulte que les parties, dès la conclusion du mandat, ou ultérieurement, par suite d'une ratification du mandant, ont convenu que la société BNPIP transmettrait à la société UGIF les factures qui lui étaient adressées pour son compte, mais procéderait aussi avant cette transmission à leur paiement.
Le mandataire doit spontanément, surtout s'il est un mandataire professionnel, aviser le mandant des difficultés imprévues qui se présentent, afin que celui-ci puisse apprécier la situation en connaissance de cause et adapter au besoin ses instructions aux éléments nouveaux. Il doit notamment donner au mandant toute information utile, dans le cadre d'une obligation d'information, fondée sur la relation de confiance qui doit exister entre les parties dans un tel contrat.
En l'espèce, il ressort des éléments du débat, et notamment d'une demande de 'règlement hors échéance' faite au mois d'août 2004 à la société UGIF par la société BNPIP, que celle-ci a payé les factures litigieuses, à savoir celles des 16 juillet 2013, 23 juillet 2004 et 20 juin 2005, avant de les transmettre pour remboursement à la société UGIF.
Or, l'anormalité de la consommation d'eau était visible au seul vu de la facture du 16 juillet 2003 d'un montant de 15 060 euros, dès lors qu'au regard de la précédente du 27 juin 2002, établie sur la base d'un relevé des consommations, son montant s'élevait seulement à 369,97 euros.
Pour cette première facture, la BNPIP n'établit pas avoir informé la société UGIF avant de la payer.
En ce qui concerne la deuxième facture litigieuse, celle du 23 juillet 2014, la BNPIP soutient avoir à réception de cette facture expressément attiré l'attention de la société UGIF sur la consommation d'eau facturée, en produisant une télécopie du 2 août 2004 (cf. sa pièce 23).
Cependant ce document, qui attire l'attention de la société UGIF sur le fait que la consommation d'eau de la Société Générale s'élevait à 8605 mètres cube au 17 mai 2004, n'établit pas pour autant que cette information a été donnée au mandant avant le paiement de la facture.
La BNPIP pouvait être considérée comme libérée de son obligation d'information relative à la surconsommation d'eau seulement à la réception de la troisième facture du 20 juin 2005, dès lors qu'à cette date, la société UGIF, compte tenu de sa connaissance des deux précédentes factures, ne pouvait plus ignorer l'existence de la surconsommation.
Il est donc établi que la BNPIP a commis un manquement à son obligation d'information, en s'abstenant d'informer son mandant à deux reprises sur une surconsommation d'eau, avant de payer les factures.
Contrairement à ce qu'elle soutient, un tel manquement contractuel a un lien de causalité direct et certain avec le préjudice de la société UGIF, caractérisé par le paiement en pure perte d'une consommation d'eau, dès lors que sans ce manquement, celle-ci aurait pu éviter ce paiement, ou tout au moins en diminuer les conséquences dommageables.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la BNPIP responsable contractuellement du dommage causé à la société UGIF et de le réparer par l'allocation d'une somme de 2 613,55 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, date du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Nice.
Sur la demande de restitution formée par la société VEOLIA
Elle demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l' exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement initial.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de la demande de la société VEOLIA.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur renvoi après cassation, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de la société UGIF tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la Société Générale à lui payer la somme de 26 138,50 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 469,34 euros correspondant au solde de la consommation normale d'eau ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il condamne la société BNP Immobilier promotion résidentiel à payer à la société UGIF la somme de 2 615,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013 ;
L'infirme en ce qu'il condamne la société VEOLIA EAU à payer à la société UGIF la somme de 20 910,80 euros, à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la société UGIF de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société VEOLIA EAU ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société VEOLIA EAU tendant à la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Société Générale, de la société UGIF et de la BNPIP, et condamne la société UGIF à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 3 000 euros ;
Condamne in solidum la Société Générale et la BNPIP aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.