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Décisions

Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.160

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Pichon

Avocat général :

M. Mondon

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Caen, du 12 juin 2017

12 juin 2017

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel est sans qualité pour faire grief à l'arrêt de ne pas s'être expliqué sur l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu dès lors que la cour d'appel n'y a pas fait droit ; que le moyen est dès lors irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et L. 241-3, 4°, du code de commerce ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en avril 2008, M. X..., dirigeant de la société Euro finances, a acheté au nom de celle-ci une sculpture de Dali et une autre de Houtkamp pour des montants respectifs de 20 000 euros et 30 000 euros ; que, dans le courant de l'année 2011, les oeuvres d'art ont été transférées du siège de l'entreprise au domicile personnel du dirigeant ; que le bronze Dali a été déclaré volé par M. X... à son domicile à l'été 2011 selon une plainte déposée en décembre 2012 ; que la statue de Houtkamp a été transportée dans sa résidence secondaire située au Portugal, toujours présente à cet endroit en octobre 2014 ; que M. X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d'abus de biens sociaux commis entre avril 2008 et octobre 2014 pour avoir fait acheter par la société les deux statues manifestement destinées à son usage personnel et les avoir détenues à ses domiciles pour un tel usage afin d'agrémenter son environnement familial ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et relaxer M. X..., l'arrêt énonce que les deux bronzes ont été présents dans les locaux de la société jusqu'au mois de mai 2011, date de son déménagement, et que le dirigeant a entreposé le bronze Dali à son domicile et la statue Houtkamp à sa résidence au Portugal pour des raisons de sécurité ; qu'il retient qu'en procédant ainsi, le dirigeant ne s'est nullement enrichi directement au préjudice de la société qui est restée propriétaire des biens ; que les juges relèvent que le seul profit qui pourrait être reproché résiderait dans une exclusivité du regard sur les bronzes, mais que le fait de profiter de la vue d'oeuvres d'art à titre exclusif ne constitue pas un usage abusif, ces oeuvres n'étant pas pour autant soustraites au patrimoine social ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la conservation de la propriété des biens mobiliers par la société, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le dirigeant a fait acquérir par la société des oeuvres d'art de grande valeur et les a conservées par-devers lui, à ses domicile et résidence secondaire, pour son usage strictement personnel et exclusif, et sans rechercher si cette utilisation du patrimoine social n'était pas contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit.