Cass. 2e civ., 12 janvier 2023, n° 21-15.376
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Vendryes
Avocat général :
M. Adida-Canac
Avocat :
SARL Le Prado - Gilbert
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 18 juin 2004, la société CIC Est a fait délivrer le 2 juin 2017 à M. [M] un premier commandement valant saisie immobilière sur un bien lui appartenant.
2. Elle n'a pas publié le commandement ni poursuivi la vente du bien, puis, le 5 juillet 2017, a fait délivrer un nouveau commandement valant saisie immobilière sur le même fondement.
3. Celui-ci a été déclaré caduc par jugement du 24 septembre 2018.
4. Un troisième commandement a été délivré le 6 février 2019 et le créancier poursuivant a fait assigner les parties à une audience d'orientation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société CIC Est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité du commandement de payer signifié le 2 juin 2017 par le CIC Est à M. [M], déclaré son action prescrite et irrecevables ses demandes, alors « que le juge de l'exécution ne peut statuer sur des actes étrangers à la procédure de saisie immobilière dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le précédent commandement du 2 juillet [en réalité juin] 2017, qui ne fondait pas les poursuites, était caduc, de sorte que l'action de l'exposant était prescrite, motif pris de ce que le juge de l'exécution peut statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure dont il est saisi ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait connaître que du commandement du 6 février 2019 qui seul fondait les poursuites et non pas d'un précédent commandement resté sans suite et dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
6. En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
7. Il résulte de l'article 2244 du code civil qu'un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription.
8. La caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive cependant rétroactivement de tous ses effets.
9. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la banque et tenue de trancher les contestations s'élevant à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, s'est prononcée sur la caducité du commandement valant saisie immobilière du 2 juin 2017 afin de déterminer s'il avait un effet interruptif de prescription, peu important que cet acte n'ait pas été délivré à l'occasion de cette procédure.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.