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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juillet 2021, n° 19-17.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Basse-Terre, du 14 janv. 2019

14 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.568), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société financière Antilles-Guyane (la Sofiag), venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, à l'encontre de la société Zofca, un juge de l'exécution a, par jugement du 27 janvier 2015, rectifié le 3 février 2015, rejeté l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie, constaté la prescription de la créance de la Sofiag, déclaré son action irrecevable, dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure de saisie immobilière et ordonné la radiation du commandement.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 311-1, L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Il résulte de ces textes que la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, entraîne la nullité de tous les actes subséquents.

5. Après avoir infirmé le jugement du 27 janvier 2015 en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité du commandement valant saisie délivré le 23 juillet 2014 et, statuant à nouveau sur ce point, constaté la nullité dudit commandement, la cour d'appel a confirmé, pour le surplus, l'intégralité des dispositions du jugement du 27 janvier 2015 et confirmé, dans toutes ses dispositions, le jugement rectificatif du 2 juin 2015.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, après avoir annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière, statuer sur la prescription de la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la créance de la Sofiag est prescrite et déclaré, en conséquence, son action irrecevable et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 27 janvier 2015, il a constaté que la créance de la Société financière Antilles-Guyane, venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, envers la SARL Zofca est prescrite et déclaré en conséquence son action irrecevable, l'arrêt rendu le 14 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.