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Décisions

Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-20.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet

Saint-Denis de la Réunion, du 28 avr. 20…

28 avril 2017

Attendu que Mme T..., titulaire d'une créance de dommages-intérêts sur M. D..., lui a fait délivrer, le 5 juin 2015, un commandement de payer valant saisie de l'immeuble constituant sa résidence principale, puis l'a assigné le 21 août suivant à comparaître à l'audience d'orientation ; que M. D... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 23 septembre 2015 et 3 février 2016, la société Z... étant désignée liquidateur ; qu'il a opposé à Mme T... l'irrecevabilité de la demande de saisie, au motif que le liquidateur n'avait pas été mis en cause ; que M. D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 28 avril 2017 ayant déclaré irrecevables ses contestations portant sur la demande de vente amiable et le montant de la mise à prix ;

Attendu qu'il est justifié d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 12 octobre 2017 ayant constaté la caducité du commandement de payer du 21 août 2015 ; que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage, de sorte que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.