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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mars 2016, n° 14-25.604

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Amiens, du 3 juill. 2014

3 juillet 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2014), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse d'épargne), titulaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à la SCI du Beffroi, lui a délivré, le 19 janvier 2005, un commandement aux fins de saisie immobilière qui a été publié à la conservation des hypothèques le 22 février 2005, puis prorogé le 5 février 2008 ; qu'à la suite d'une adjudication qui n'a pas été suivie du versement du prix, la Caisse d'épargne a engagé une procédure de folle enchère ; qu'une nouvelle adjudication a été prévue le 28 septembre 2010 ; que, le 14 septembre 2010, un bail commercial conclu le 30 août 2006, entre la SCI du Beffroi et la société Emma fleurs, a été annexé au cahier des charges ; que, par jugement du 21 janvier 2011, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement ; que la Caisse d'épargne a assigné la SCI et la société Emma fleurs en annulation du bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation, alors, selon le moyen, que c'est à la date de formation du contrat que le juge doit se placer pour en apprécier la validité ; qu'en conséquence, doit être annulé le bail consenti sur un immeuble ayant déjà fait l'objet d'un commandement de saisie immobilière, quand bien même celui-ci deviendrait par la suite caduc ; qu'en l'espèce, à la date de la conclusion du contrat de bail commercial entre la SCI du Beffroi et la société Emma fleurs le 30 août 2006, un commandement aux fins de saisie immobilière avait été délivré à la SCI du Beffroi le 29 janvier 2005 et publié le 22 février 2005 ; que la cour d'appel, qui était saisie par le créancier d'une demande en nullité d'un bail conclu postérieurement à un commandement aux fins de saisie immobilière alors en cours de validité, ne pouvait que constater la nullité dudit bail à la date de sa conclusion ; qu'en considérant qu'il n'y avait lieu à prononcer la nullité du bail compte tenu de la caducité du commandement constatée par jugement du 21 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 684 de l'ancien code de procédure civile applicable en la cause, ensemble les articles 1108 et 1126 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage, la cour d'appel, qui a relevé que le jugement du 21 janvier 2011 avait constaté la caducité du commandement, en a exactement déduit que le bail consenti postérieurement à la publication du commandement ne pouvait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse d'épargne tendant à ce que le bail consenti le 30 août 2006 lui soit déclaré inopposable, l'arrêt retient que, postérieurement à sa conclusion, la société EC immobilier s'est portée adjudicataire et que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'adjudication de l'immeuble n'a pas eu lieu du seul fait de la conclusion du bail ni que le bail aurait été consenti en fraude manifeste de ses droits, imputable à la SCI du Beffroi ou à la société Emma fleurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes et conditions du bail ne constituaient pas, de la part du débiteur, un acte d'appauvrissement de nature à priver d'efficacité l'inscription hypothécaire conventionnelle de la banque sur l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.