Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.445
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Liénard
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :
Vu les articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;
Attendu que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France (la banque) ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière le 28 février 2009 puis une assignation à l'audience d'orientation le 29 mai 2009, un jugement d'un juge de l'exécution du 28 janvier 2010 a constaté la caducité du commandement ; que la banque a fait délivrer à M. et Mme X... un nouveau commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 15 décembre 2011 ; que sur leur contestation un juge de l'exécution les a déboutés de leur demande tendant à déclarer prescrite la créance de la banque, par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour dire que le commandement du 15 décembre 2011 avait été introduit dans les délais de la prescription, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2241 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, retient que la première assignation n'a pas été déclarée caduque, la caducité frappant le seul commandement délivré, que la caducité de la procédure de saisie immobilière est distincte de celle de l'assignation et que la prescription a valablement été interrompue par l'assignation du 29 mai 2009 puis à la date de l'arrêt au fond du 22 janvier 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. et Mme X... était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière leur avait été signifié au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur lla troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.