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Décisions

Cass. 1re civ., 8 juillet 1994, n° 92-17.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

Me Cossa, SCP Rouvière et Boutet

Nancy, du 20 mai 1992

20 mai 1992

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1591 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties :

Attendu que la société Cheval a mis une moissonneuse-batteuse à la disposition de M. Y..., membre du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Montfort ; qu'au cours de son utilisation par M. Y..., cette machine a été accidentellement détruite ; que la compagnie La France, assureur de la société Cheval, a indemnisé celle-ci, puis a réclamé à M. Y... le remboursement des sommes versées en invoquant les dispositions de l'article 1903 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la compagnie La France, l'arrêt attaqué retient que les déclarations de sinistre effectuées tant par la société Cheval que par le GAEC de Montfort indiquent sans équivoque que le contrat intervenu entre les parties était une vente à l'essai ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait accepté de payer un prix déterminé pour la moissonneuse-batteuse dans le cas où l'essai aurait été satisfaisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.