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Décisions

Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-16.877

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Le Griel

Bordeaux, du 11 juin 2020

11 juin 2020

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 12 septembre 2019 et 11 juin 2020) et les productions, agissant sur le fondement d'un acte authentique aux termes duquel elle avait consenti plusieurs prêts, la société Crédit industriel de l'Ouest, désormais dénommée Banque CIC Ouest (la banque), a fait pratiquer, le 3 janvier 2018, une saisie-attribution, qui s'est révélée infructueuse, à l'encontre de M. et Mme J....

3. Ces derniers ont saisi un juge de l'exécution qui, par un premier jugement du 8 juin 2018, a déclaré recevables leurs contestations, constaté qu'aucune demande tendant à l'annulation de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'avait été formée, débouté M. et Mme J... de leurs demandes tendant à voir déclarer la banque dépourvue du droit d'agir, constaté la prescription des sommes réclamées au titre du prêt n° [...] et ordonné la réouverture des débats concernant le prêt n° [...].

4. Par un second jugement du 27 juillet 2018, le juge de l'exécution a constaté la prescription des sommes réclamées au titre du prêt n° [...] et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

5. La banque a interjeté appel de ces deux jugements et les instances d'appel ont été jointes.

6. Un arrêt du 12 septembre 2019, rectifié par arrêt du 11 juin 2020, a infirmé les décisions déférées dans toutes leurs dispositions et fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme J... et les a déclarés irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2018 par la banque.

7. M. et Mme J... ont formé un pourvoi n° 19-26.109 contre l'arrêt du 12 septembre 2019 et un pourvoi n° 20-16.877 contre l'arrêt rectificatif du 11 juin 2020.

Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 19-26.109 et le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 20-16.877, rédigés en termes identiques, réunis, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 19-26.109 et le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 20-16.877, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

9. M. et Mme J... font grief aux arrêts, en infirmant dans toutes leurs dispositions les jugements des 8 juin 2018 et 27 juillet 2018, rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne, de rejeter la recevabilité de leur contestation, pour défaut d'intérêt à agir alors :

« 1°/ qu'une procédure de saisie-attribution, se révélerait-elle infructueuse, implique nécessairement des effets dommageables pour le débiteur, justifiant qu'il ait intérêt à la contester, ne serait-ce que par l'indisponibilité qu'elle entraîne, par l'atteinte qu'elle porte à son image et à son crédit et par les frais qu'elle lui impose ; qu'un jugeant dès lors, par principe, qu'une saisie-attribution infructueuse prive le débiteur saisi de tout intérêt à agir pour la contester, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

3°/ que pour justifier de leur intérêt à agir pour contester la saisie-attribution dont ils avaient été l'objet, les époux J... avaient soutenu qu'une telle procédure d'exécution, même infructueuse, avait eu légalement pour effet d'interrompre le délai de prescription, ce dont la Banque CIC Ouest tirait avantage à leur encontre ; que pour écarter ce moyen et déclarer irrecevable leur contestation pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel a retenu que « l'effet interruptif (...) n'est qu'une conséquence de l'acte lui-même et non son fondement, la saisie, et ne peut donc faire l'objet de contestation » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt à contester l'acte lui-même, interruptif de prescription, la cour d'appel a derechef violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

11. Ayant relevé que la saisie-attribution s'était révélée infructueuse dès le 3 janvier 2018, que M. et Mme J... ne pouvaient valablement soutenir que leur intérêt tiendrait à l'obtention d'une dispense des frais de saisie ni que la contestation de la saisie-attribution aurait pour but d'éviter que la banque ne tire profit de l'effet interruptif que constitue cet acte d'exécution, s'agissant du délai de prescription pour réclamer sa créance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ceux-ci étaient dépourvus d'intérêt à contester la saisie.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.