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Décisions

Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-15.920

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cathala

Rapporteur :

Mme Mariette

Avocat général :

Mme Rémery

Avocat :

SCP Célice, Texidor, Périer

Caen, du 2 mai 2019

2 mai 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mai 2019), la société Scolarest, spécialisée dans la restauration collective auprès des établissements d'enseignement et des collectivités territoriales, a absorbé, le 31 mars 2003, la société Médirest qui exerçait une activité de restauration collective auprès d'établissements de santé et médico-sociaux.

2. La société Scolarest a pris le nom de Compass Group France en juin 2006 et exerce désormais son activité de restauration collective sous les marques Eurest, Médirest et Scolarest issues de la dénomination des trois sociétés qui étaient auparavant distinctes et formaient une unité économique et sociale.

3. M. J... a été engagé à compter du 1er septembre 2008, par la société Compass Group France, en qualité de chef de cuisine affecté dans un centre de médecine physique et de réadaptation.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en application de l'accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail applicable au personnel de statut employé conclu dans l'entreprise Scolarest le 22 décembre 1999, un rappel de salaire et de congés payés afférents concernant des journées fériées non travaillées, s'opposant à ce que ces jours fussent considérés par l'employeur comme des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail en application de l'accord de réduction du temps de travail conclu au sein de la société Médirest le 20 janvier 2000, au motif que cet accord collectif n'était plus applicable dans l'entreprise à la suite de l'absorption de cette société par la société Scolarest.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater qu'à compter du 1er juin 2004 l'accord Medirest était caduc et que s'appliquait l'accord Scolarest et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre des jours fériés indûment déduits des congés, des jours fériés travaillés et à titre de rappel de prime de jours fériés, outre les congés payés afférents sur ces sommes, alors :

« 1°/ que la mention de la date à laquelle le jugement a été rendu constitue une formalité substantielle ; que ne satisfait pas à cette exigence légale l'arrêt qui est daté du 2 mai 2019, tout en ayant été mis à la disposition des parties et de leurs conseils le 25 avril 2019 ; qu'en comportant une date nécessairement fausse, l'arrêt attaqué doit être annulé par application de l'article 454 du code de procédure civile ;

2°/ que les délibérations des juges sont secrètes ; que ne satisfait pas à cette exigence légale, la mise à la disposition des parties et de leurs conseils de l'arrêt avant son prononcé en audience publique ; qu'en l'espèce, la société Compass Group France est en mesure de justifier que l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 25 avril 2019, une semaine avant la date à laquelle l'arrêt indique avoir été prononcé publiquement ; qu'en l'état de cette situation qui méconnaît le principe du secret du délibéré, l'annulation est encourue en application de l'article 448 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique. Il en résulte que la contestation des mentions concernées par cette force probante ne peut que revêtir la forme d'une inscription de faux.

8. L'arrêt mentionne, à deux reprises, qu'il a été rendu le 2 mai 2019, sous la mention « Chambre sociale section 1 », en-tête de l'arrêt et dans la mention « arrêt prononcé publiquement contradictoirement le 2 mai 2019 à 14 heures 00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ».

9. Ces énonciations ne peuvent donc être critiquées que par la voie d'une inscription de faux, en sorte qu'en l'absence d'élément établissant qu'une procédure en ce sens a été entamée, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la méthode de comparaison utilisée et sur ce qui la différencie de la méthode de comparaison exposée par la société Compass Group France, cette dernière offrant pour sa part de démontrer que l'accord Médirest était plus favorable que l'accord Scolarest sans que les données chiffrées justifiant les conclusions de l'employeur soient contestées ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-14 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de concours entre accords collectifs, le régime le plus favorable doit être déterminé par une comparaison des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'en procédant à une comparaison de groupes d'avantages n'ayant ni le même objet ni la même cause et sans tenir compte du fonctionnement global de l'entreprise et de la nécessité d'en assurer la continuité, la cour d'appel a violé par fausse application le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, ensemble l'article L. 2261-14 du code du travail ;

3°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, les plus favorables d'entre eux pouvant seuls être accordés ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si les demandes du salarié ne revenaient pas, comme le faisaient valoir les conclusions de la société Compass Groupe France et comme l'avait jugé le conseil de prud'hommes, à lui permettre de cumuler les droits résultant des deux accords, Scolarest et Médirest ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-14 et L. 2254-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation.

12. Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante.

13. La cour d'appel a retenu qu'en raison de l'absorption par la société Scolarest de la société Medirest l'accord Medirest du 25 janvier 2000 avait été mis en cause et a fait ressortir que l'employeur en faisait une application volontaire.

14. Relevant, d'abord, qu'avant application de la journée de solidarité, la durée du travail prévue par l'accord d'entreprise Médirest du 25 janvier 2000 était de 1 600 heures alors que celui conclu, le 22 décembre 1999, au sein de la société Scolarest, prévoyait une durée annuelle de 1 594 heures, et ensuite, que 143 jours de repos annuels étaient prévus dans l'accord Médirest (104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés et 14 jours annuels de crédit repos comprenant 7 jours fériés et 7 jours de repos complémentaires RTT) contre 149 jours dans l'accord d'entreprise Scolarest (104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés, 9 jours fériés et 11 jours de repos complémentaires RTT), la cour d'appel a, sans priver sa décision de base légale, procédé à une comparaison d'avantages ayant le même objet ou la même cause.

15. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que les dispositions de l'accord Scolarest, qui étaient plus favorables que celles de l'accord Medirest, étaient seules applicables, en sorte que le salarié était bien fondé à en réclamer le bénéfice.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.