Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 458 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 412-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, que six magistrats ont délibéré de l'affaire ; que par cette inobservation de la règle de l'imparité qui ne pouvait être invoquée avant la clôture des débats, le jugement encourt la nullité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 août 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Melun.