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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 6 janvier 2022, n° 18/18831

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mecen'coop (Association)

Défendeur :

Intérim Provence Méditerranée (SAS), Adapei Var-Méditerranée (Association), Entraide protestante (Association)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bourrel

Conseillers :

Mme Fillioux, Mme Alquié-Vuilloz

T. com. Toulon, du 15 nov. 2018, n° 2017…

15 novembre 2018

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable Médicoop Provence Méditerranée qui se dénomme aujourd'hui Intérim Provence Méditerranée, a pour objet la mise à disposition à but non lucratif de personnel intérimaire auprès d'établissements relevant du champ des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, principalement des services aux personnes inadaptées et/ou handicapées.

La société coopérative d'intérêt collectif pour fonctionner et bénéficier de facilités fiscales, notamment d'exonération de TVA en application de l'article 261 B du code général des impôts, doit être composée de 3 collèges : les financeurs, les salariés et les utilisateurs.

Les coopérateurs fondateurs de la SCIC Medicoop Provence Méditerranée étaient Monsieur Patrick R., l'association Adapéi Var Méditerranée, l'association Entraide Protestante, l'association Varoise De Famille Pour l'Évolution De Personnes Handicapées (AVEFETH), l'association Présence Personne Handicap Intellectuel (Présence) et l'association Mecen'Coop.

Monsieur Patrick R. en est le directeur général. Cependant aucun contrat de travail n'aurait été signé, ce qui aurait pour conséquence qu'il n'y a pas de collège salarié.

Des dissensions sont apparues entre les coopérateurs à la suite de la rupture du contrat de prestation avec l'association Novalliance et à propos de la régularité de certaines opérations qui auraient tendu à masquer les irrégularités commises.

Le 19 février 2016, a été immatriculée une SCIC Médicoop 83 dont le président est l'association Mecen'Coop qui a une activité similaire à la SCIC Medicoop Provence Méditerranée.

Le 6 septembre 2016, l'association Mecen'Coop a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Toulon pour faux en écriture, emplois fictifs, abus de biens sociaux, escroqueries et fraude fiscale. Cette plainte pénale était toujours en enquête le 25 avril 2018. Parallèlement, l'association Mecen'Coop a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire par le Président du tribunal de commerce de Toulon.

Après une réunion préalable qui s'est tenue le 29 septembre 2016, les associés de la société Medicoop Provence Méditerranée se sont réunis le 10 octobre 2016 en assemblée générale au cours de laquelle il a été voté à l'unanimité l'exclusion de l'association Mecen'Coop.

Par courrier du 18 novembre 2016, le conseil de l'association Mecen'Coop a informé la SCIC Medicoop Provence Méditerranée que sa cliente avait déposé la marque Medicoop le 19 mai 2015, et l'a mise en demeure de procéder à la modification de sa dénomination sociale. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2017, la SCIC SAS Medicoop Provence Méditerranée a changé de dénomination sociale et est devenue Intérim Provence Méditerranée.

Par ordonnance de référé du 1er février 2017, le président du tribunal de commerce de Toulon a dit que l'association Mecen'Coop n'avait pas d'intérêt à agir et l'a déboutée de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire.

Par exploits des 8, 10, 14, et 18 février 2017, l'association Mecen'Coop a assigné Monsieur Patrick R., l'association Adapéi Var Méditerranée, l'association Entraide Protestante, l'association Varoise De Famille Pour l'Évolution De Personnes Handicapées, l'association Présence Personne Handicap Intellectuel ainsi que l'association La Croix-Rouge Sud-Est afin de voir prononcer au principal la nullité de la décision de son exclusion de la SCIC Médicoop Provence Méditerranée, sa réintégration et la nullité des décisions prises depuis le 10 octobre 2016.

Par jugement mixte contradictoire du 14 juin 2018 (non-produit), le tribunal de commerce de Toulon a :

Sur l'assignation à comparaître de l'association La Croix-Rouge Sud-Est

- dit que l'association La Croix-Rouge Sud-Est n'avait plus à être associée à cette procédure,

- débouté l'association Mecen'Coop de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de l'association La Croix-Rouge Sud-Est,

- débouté l'association la Croix-Rouge Sud-Est du surplus de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de l'association Mecen'Coop,

-dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties,

-ordonné l'exécution provisoire de cette décision nonobstant l'exercice de toute voie de recours et sans caution,

Sur le litige opposant les autres parties

-dit que compte tenu de la nature, des circonstances et des caractéristiques de l'affaire, le tribunal estime qu'il va dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et de proposer aux parties une conciliation,

en conséquence,

-rouvert les débats à l'audience 12 juillet 2018 à 14 heures pour recueillir l'avis des parties sur sa proposition de conciliation par devant le juge conciliateur du tribunal de commerce de Toulon,

-dit qu'il appartient aux parties de communiquer entre elles leurs pièces et de faire leur observation conformément à l'article 16 du code de procédure civile,

-réservé les dépens.

À cette audience du 12 juillet 2018, la proposition de conciliation du tribunal a été rejetée par les parties, lesquelles ont demandé qu'il soit statué au fond.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Toulon :

-a reçu les défendeurs en leur exception de nullité, mais les a déclarés mal fondés et injustifiés,

-a reçu les défendeurs en leur exception d'irrecevabilité, et les a déclarés fondés et justifiés,

en conséquence,

-a dit que l'association Mecen'Coop n'a pas d'intérêt légitime à agir à l'encontre de la SCIC Médicoop Provence Méditerranée dans le cadre de la présente instance,

-a condamné l'association Mecen'Coop à payer à la SCIC Medicoop Provence Méditerranée la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-a dit qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

-a laissé à la charge de l'association Mecen'Coop les entiers dépens.

Pour dire que l'association Mecen'Coop n'avait pas d'intérêt légitime à agir, le tribunal de commerce a retenu qu'elle était associée d'une société concurrente de Medicoop Provence Méditerranée, que son action n'avait pour but que de nuire à la société Medicoop Provence Méditerranée et que sa présence au sein de la société Medicoop Provence Méditerranée n'était plus souhaitée par les adhérents.

L'association Mecen'Coop a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 novembre 2018.

Par conclusions du 23 juillet 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'association Mecen'Coop demande à la Cour de :

« Vu l'article L. 235-1 du code de commerce,

vu l'article L. 235-2 du code de commerce,

vu l'article L. 227-16 du code de commerce,

vu les statuts de la société,

vu le constat d'huissier du 10 octobre 2016,

vu l'article 1844 du Code civil,

vu le jugement déféré,

Réformer en tous points le jugement du 15 novembre 2018, et statuant à nouveau :

Dire et juger la décision ayant arrêté l'exclusion de l'association Mecen'Coop au sein de la SCIC SAS intérim Provence Méditerranée, anciennement SCIC Medicoop Provence Méditerranée, nulle et non avenue. (Non-respect de la procédure et notamment du décompte des voix).

Dire et juger le procès-verbal la transcrivant, nul et non avenu.

Ordonner la réintégration de l'association Mecen'Coop au sein des coopérateurs associés.

Ordonner la restitution de ses droits sociaux.

Ordonner la notification auprès de l'association Mecen'Coop de toutes les décisions prises depuis le 10 octobre 2016, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Dire en conséquence que les décisions prises par les associés postérieurement à l'exclusion de l'association Mecen'Coop sont nulles.

Débouter la SCIC SAS Intérim Provence Méditerranée anciennement SCIC Medicoop Provence Méditerranée et tous les associés de tous leurs moyens et demandes, notamment leur demande reconventionnelle de condamnation à paiement de dommages et intérêts.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 100 000 € pour le préjudice subi.

Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP C.G.M.D.-G., avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance. »

Par conclusions du 9 mai 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCIC SAS Intérim Provence Méditerranée, Monsieur Patrick R., l'association Adapéi Var Méditerranée, l'association Entraide Protestante, l'association Varoise De Famille Pour l'Évolution De Personnes Handicapées, l'association Présence Personne Handicap Intellectuel demandent à la Cour de :

« Vu les dispositions des articles 31 et suivants du code de procédure civile,

vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile,

vu les pièces communiquées,

vu le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Toulon,

À titre principal

In limine litis

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu les intimés dans leur exception d'irrecevabilité et a dit que Mecen'Coop n'a pas d'intérêt légitime à agir à l'encontre de Medicoop dans le cadre de la présente instance.

En conséquence,

Recevoir les défendeurs en leur exception d'irrecevabilité des demandes et les en déclarer bien fondés.

Constater le défaut d'intérêt légitime à agir de Mecen'Coop.

Déclarer la demande de nullité de la décision d'assemblée générale du 10 octobre 2016 irrecevable.

Débouter Mecen'Coop de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre reconventionnel,

Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Medicoop PM de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que Mecen'Coop a commis un abus de droit d'ester en justice.

Condamner Mecen'Coop à verser à chaque défendeur la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Débouter Mecen'Coop de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse,

Condamner Mecen'Coop à payer aux intimés la somme totale de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mecen'Coop aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

L'instruction de l'affaire a été close 12 octobre 2021.

MOTIFS

Sur l'intérêt à agir

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'association Mecen'Coop poursuit l'annulation de la décision du 10 octobre 2016 de l'assemblée générale de la SCIC SAS Intérim Provence Méditerranée, anciennement dénommée SCIC SAS Médicoop Provence Méditerranée, qui a prononcé son exclusion de cette société, le prononcé de sa réintégration, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi que la nullité de toutes les décisions prises par les associés postérieurement à son exclusion.

Les intimés lui opposent qu'elle a créé une association concurrente sur le Var, qu'elle n'a de ce fait aucun intérêt à agir et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice suite à la décision d'exclusion.

L'intérêt à agir doit être distingué du bien-fondé de l'action ou de l'existence d'un préjudice. L'existence du droit invoqué ou du préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès.

Dans la mesure où l'association Mecen'Coop était membre de la SCIC SAS Intérim Provence Méditerranée et qu'elle en a été exclue par la décision de l'assemblée générale des associés du 10 octobre 2016, elle a un intérêt légitime à agir en nullité de cette délibération.

Il n'y a lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir évoquées par l'appelante dès lors qu'elles ne sont pas reprises en appel par les intimés.

En conséquence, le jugement déféré est infirmé, et les intimés sont déboutés de leur fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'action de l'association Mecen'Coop pour défaut d'intérêt à agir.

Sur la nullité de l'assemblée générale

L'association Mecen' Coop soutient que l'assemblée générale de l'association Intérim Provence Méditerranée est nulle pour non-respect du quorum des voix nécessaires pour pouvoir prononcer son exclusion.

L'article L. 235-2-1 du code de commerce édicte que les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées.

De plus, la société Intérim Provence Méditerranée anciennement Médicoop Provence Méditerranée étant une société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable , s'applique l'article L. 227-9 du même code.

Dans son alinéa 1, cet article dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient, et dans son dernier alinéa, que les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Ainsi les délibérations prises en violation des quorums fixés par les statuts de la société Intérim Provence Méditerranée peuvent être annulées.

D'après les statuts de la société Intérim Provence Méditerranée, l'article 14-1 énonce les cas d'exclusion d'un associé, et notamment, indique qu'un associé peut être exclu pour exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société, ainsi que les formalités préalables à la décision à respecter, soit une notification à l'associé intéressé 15 jours avant la réunion des associés de la mesure d'exclusion envisagée et de ses motifs, et une réunion préalable au cours de laquelle l'associé intéressé pourra faire valoir ses observations.

Ces conditions de forme ne sont pas discutées par l'association Mecen'Coop, une réunion préalable des associés s'étant tenue le 29 septembre 2016 au cours de laquelle l'association Mecen'Coop a pu s'expliquer.

Cet article précise aussi que l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et que ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

À l'article 14-3 dernier alinéa 1, il est précisé que l'exclusion est prononcée aux termes d'une décision collective des associés statuant à la majorité des 2/3 des voix des associés disposant du droit de vote.

L'article 27-5 stipule que chaque associé ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient.

L'article 27-6 décide que les résolutions ordinaires des associés doivent être prises à la majorité des voix de tous les associés présents ou représentés lors du vote, les abstentions étant réputées être des votes négatifs, que les résolutions extraordinaires des associés doivent être prises à la majorité des 2/3 des voix des associés présents ou représentés, et que les résolutions extraordinaires spéciales sont refusées si une majorité de 51 % des voix ou plus des associés présents ou représentés lors du vote expriment un vote négatif sur ledit appel.

Il suit de là que l'exclusion de l'association Mecen'Coop devait être acquise à la majorité des 2/3 des associés présents ou représentés, chaque associé détenant une voix, que l'abstention équivaut à un vote négatif, et que l'association Mecen'Coop ne prenait pas part au vote.

D'après le procès-verbal de la réunion des associés du 10 octobre 2016, outre l'association Mecen'Coop représentée par Monsieur Ruellan, sont présents :

l'association Présence représentée par Monsieur P.,

l'association AVEFETH représentée par Madame I.,

l'association Entraide Protestante représentée par Madame A.

Monsieur Patrick R.

l'association ADAPEI Var Méditerranée représentée par Monsieur D.

l'association AVODD représentée par Madame E..

Ces 6 associés ont été autorisés à voter, et à l'unanimité des 6, l'association Mecen'Coop a été exclue de l'association Medicoop Provence Méditerranée.

L'association Mecen'Coop soutient que le vote serait nul pour plusieurs motifs.

En premier lieu, l'appelante indique qu'une liste de 8 associés aurait été produite alors qu'il existait 7 associés et que donc 6 pouvaient voter.

Dans ses écritures, l'association Mecen'Coop a scanné et intégré une liste d'associés comportant 8 noms d'associés, mais elle produit, en pièce 3, un document différent qui ne comporte que 6 associés, soit la liste des membres fondateurs.

L'association Mecen'Coop ne justifie donc pas qu'à la date du 10 octobre 2016 le nombre d'associés membres de la SCIC SAS Medicoop Provence Méditerranée était différent de celui des associés qui ont voté.

En 2e lieu, l'appelante soutient la société AVODD a voté alors qu'elle n'était pas associée puisqu'elle n'a cotisé que le lendemain de la réunion, et que l'association La Croix-Rouge Sud-Est qui était associée aurait dû voter.

Cependant aucune des pièces produites par l'association Mecen'Coop ne justifie que la société AVODD n'a été associée que postérieurement au 16 octobre 2016, ni que l'association la Croix-Rouge Sud-Est était associée de la SCIC SAS Medicoop Provence Méditerranée.

En 3e lieu, l'association Mecen'Coop affirme que Madame A. pour l'association Entraide Protestante, n'avait pas de pouvoir, et que le pouvoir présenté par Madame I. pour l'association AVEFETH n'était pas limité dans le temps et n'était pas valable.

À l'appui de ses prétentions, elle invoque le procès-verbal de Maître M., huissier de justice associé, dont la présence avait été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon du 27 septembre 2016.

Cependant, si en première page de ce procès-verbal, il est mentionné comme date « L'an deux mille seize et le vingt-neuf septembre et dix octobre », en l'absence de toute autre datation, les constatations effectuées ne sont pas identifiées par réunion, ce qui ne permet pas de dire au cours de quelle réunion elles ont été relevées. Cet acte est donc dépourvu de toute force probante.

En 4e lieu, l'association Mecen'Coop soutient que l'association ADSEAAV (association départementale sauvegarde enfance adolescence et adulte du Var) est une structure inconnue qui a participé au vote alors qu'elle n'aurait pas dû.

Cependant cela est contraire au procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2016 sur lequel cette association n'est pas indiquée comme présente, et a fortiori, n'a pas été comptabilisée dans les votants.

En 5e lieu, l'association Mecen'Coop soutient que même si les statuts prévoient que l'associé dont l'exclusion est discutée ne participe pas au vote, par application de l'article 1844 du Code civil qui édicte que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, son exclusion du vote est abusive, que les statuts doivent être modifiés, et qu'elle aurait dû participer au vote.

Cependant, outre que dans le dispositif de ses écritures l'association Mecen'Coop n'a pas sollicité que cette clause des statuts soit déclarée non écrite, il résulte des dispositions de l'article L. 227-9 qui ont été rappelées ci-dessus, que dans les SAS , il peut être dérogé à ce principe.

Ainsi, l'association Mecen'Coop échoue à démontrer qu'il y aurait eu irrégularités dans le vote ayant décidé de son exclusion de la SCIC SAS Intérim Provence Méditerranée, et à plus forte raison, que son exclusion aurait été décidée alors que la majorité des 2/3 des présents ou représentés n'était pas atteinte.

Au surplus, contrairement à ce que soutient l'association Mecen'Coop dans ses écritures, la majorité des 2/3 des votants est calculée sur les associés présents ou représentés à l'assemblée générale, et non sur la totalité des associés de la SCIC SAS Intérim Provence Méditerranée. Dès lors, dans la mesure où l'exclusion a été votée à l'unanimité, dans tous les cas de figure, l'exclusion de l'association Mecen'Coop aurait été acquise.

En conséquence, l'association Mecen'Coop est déboutée de toutes ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts des intimés

Il ne résulte pas de la décision adoptée par la Cour, qui a déclaré l'action de l'appelante recevable, que le droit d'ester en justice de l'association Mecen'Coop a dégénéré en abus.

Les intimés sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Mecen'Coop qui succombe est condamnée aux entiers dépens, et déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Déclare l'association Mecen'Coop recevable en son action en annulation de la délibération du 10 octobre 2016 ayant décidé de son exclusion de la SCIC Médicoop Provence Méditerranée qui se dénomme aujourd'hui Intérim Provence Méditerranée, comme ayant intérêt à agir,

Déboute l'association Mecen'Coop de toutes ses demandes,

Déboute la SCIC SAS Intérim Provence Méditerranée, l'association ADAPEI Var Méditerranée, l'association Entraide Protestante, l'association varoise de famille pour évolution de personnes handicapées (AVEFETH), l'association Présence Personne Handicap Intellectuel et Monsieur Patrick R. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne l'association Mecen'Coop à payer à la SCIC SAS Intérim Provence Méditerranée, l'association ADAPEI Var Méditerranée, l'association Entraide Protestante, l'association varoise de famille pour évolution de personnes handicapées (AVEFETH), l'association Présence Personne Handicap Intellectuel et Monsieur Patrick R. la somme unique de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Mecen'Coop aux dépens de première instance et d'appel.