CA Poitiers, 2e ch. civ., 27 juin 2017, n° 16/02261
POITIERS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sallaberry
Conseillers :
Mme Caillard, M. Waguette
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SARL Editions Farh, sise à Angers dont le gérant était M. Éric A. du P. T. de S. G. et qui avait pour objet social ' la création et la vente de logiciels et de livres pédagogiques et formation ', avait conclu des contrats de partenariat commercial avec trois personnes : Monsieur Michel F., également salarié de cette société pendant un très court temps, Monsieur Philippe M. et Patrick R. lesquels disposaient chacun d'un droit exclusif d'exploitation dans leur département respectif à savoir le Maine et Loire, l'Ille et Vilaine et la Vendée.
Des difficultés sont survenues entre la SARL Editions Farh et M. F.. Au même moment, M. R. a proposé à la SARL Editions Farh de lui acheter l'exclusivité d'exploitation de sa méthode avec les outils y attachés ce qui supposait cependant qu'il soit mis fin aux contrats de partenariat commercial qui conféraient l'exclusivité territoriale de distribution de la méthode Farh à leurs titulaires.
En date du 13 août 2011, deux actes devaient être signés :
- un acte intitulé 'Protocole d'Accord Transactionnel ' conclu entre Messieurs Patrick R., Michel F., et la société SARL Editions Farh par lequel il était préalablement rappelé que M. F. avait conclu un contrat de partenariat commercial avec la société Editions Farh le 18 janvier 2011 puis parallèlement un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 21 mars 2011 mais rompu dès le 14 avril suivant, que des différends étaient survenus entre eux dans le cadre de leur collaboration au titre des deux contrats et que pour y mettre fin M. F. acceptait le paiement d'une somme forfaitaire de 5.000 € qui devait lui être versée, au plus tard le 31 octobre 2011, par M. R., ou toute personne morale se substituant à lui, qui se proposait de convenir d'un accord d'exploitation et de développement de la méthode Farh, sous la réserve de l'annulation du contrat de partenariat commercial qui liait la société Editions Farh à M. F., ce dont ces derniers convenaient aux termes du même protocole.
- un acte dénommé ' Protocole d'Accord ', conclu entre Messieurs Patrick R., Michel F., Philippe M. et l'activité R. Patrick qui rappelait d'abord que M. R. ( le solvens dans l'acte ) proposait à la société Editions Farh de convenir d'un accord d'exploitation et de développement de la méthode Farh sous condition de l'annulation des contrats de partenariat commercial liant la société aux pilotes agrées ayant une exclusivité territoriale, qu'il souhaitait créer une société pour l'exploitation de cette méthode et que dans le cadre de protocoles d'accords transactionnels distincts, les pilotes Farh demandaient au 'solvens ' de se substituer à la SARL Editions Farh.
Ceci étant rappelé, l'acte indiquait dans son article 1 :
* que les parties acceptaient que les montants garantis par le solvens soient apportés en tout ou partie à la société ( à constituer ) en capital et/ou en compte courant,
* qu'en conséquence le solvens acceptait de se subroger à la SARL Editions Farh pour le paiement des indemnités globales et forfaitaires prévues dans les protocoles d’accord transactionnels et d'apporter celles-ci au capital et/ou au compte courant de la société, sous réserve de la parfaite exécution de la création de cette société,
* et qu'en contrepartie, les pilotes Farh font apport à la société des indemnités garanties par le solen.
L'article 2 rappelait que l'accord ainsi conclu aurait, en application des dispositions de l'article 2052 du code civil relatives à la transaction, autorité de chose jugée en dernier ressort et ne pourrait être attaqué pour cause d'erreur de droit ou de lésion.
Le 28 octobre 2011 M. R. a adressé un chèque de 5.000 € à Me C., notaire, reçu en sa comptabilité pour le compte d'une société en cours de création, au titre de l'indemnité due à M. F. lequel a toutefois exigé que cette somme lui soit remise personnellement, considérant que la remise au notaire n'était pas conforme aux stipulations du protocole d'accord transactionnel et faisant valoir que les négociations sur les conditions de la création de la société au capital de laquelle cette somme devait être affectée avaient été rompues du fait de M. R..
Une société dénommée Gest P Entreprise a été constituée entre M. R., son épouse et ses deux filles, selon statuts du 18 janvier 2012, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la Roche-sur-Yon le 14 février 2012, sans que ni M. F. ni M. M. n'y soient associés. Toutefois, par une décision d'assemblée générale extraordinaire du 23 février 2012, la société les a agréés en qualité de nouveaux actionnaires, ceci manifestement contre le gré de M. F..
Par ordonnance en date du 20 avril 2015, faisant suite à une requête de M. F. en date du 12 février 2015, le président du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte a enjoint à M. R. de payer à M. F. la somme de 5.000 € en principal, au titre du protocole d'accord transactionnel, outre accessoires, cette ordonnance portant injonction de payer a fait l'objet, le 18 juin 2015, d'une opposition de la part de M. R..
Par décision en date du 29 mars 2016, le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, statuant sur l'opposition, a :
- dit recevable l'opposition formée par M R. à l'injonction de payer prononcée le 20 avril 2015,
- dit que le "Protocole d'Accord " du 13 août 2011 ne permet pas l'emploi par M R. au nom de M. F. de la somme de 5.000 € au capital social et en avance de compte courant de la SAS Gest P Entreprise, et annule cette affectation,
- condamné Patrick R. à payer à Michel F., la somme de 5.000 €, au titre de la transaction dénommée 'Protocole d'Accord Transactionnel ' du 13 août 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2011,
- ordonné le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Patrick R. à payer à Michel F., la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
Par acte reçu au greffe le 17 juin 2016 et enregistré le 20 juin suivant, M. Patrick R. a interjeté appel de cette décision et, par dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2017, il demande à la cour de :
Recevoir Monsieur Patrick R. en son appel et l'y dire bien fondé,
Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit recevable l'opposition formée par Monsieur Patrick R. à l'injonction de payer prononcée le 20 avril 2015,
Principalement,
Dire et juger que l'emploi par Monsieur Patrick R. au nom de Monsieur Michel F. de la somme de 5.000 € au capital social et en avance de compte courant de la SAS Gest P Entreprise est conforme au « Protocole d'Accord » du 13 août 2011,
Subsidiairement,
Dire et juger nul et de nul effet ou à tout le moins caduc l'engagement pris par Monsieur Patrick R., aux termes du « Protocole d'Accord Transactionnel » du 13 août 2011, de verser à Monsieur Michel F. une somme de 5.000 €,
En conséquence, débouter Monsieur Michel F. de toutes ses demandes formées contre Monsieur Patrick R.,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur Michel F. de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur Patrick R. à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure prétendument abusive et 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. Michel F. à payer à M. Patrick R. la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil,
Condamner M. Michel F. à payer à M. Patrick R. la somme de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Michel F. aux entiers dépens.
Au soutien de son appel M. R. fait valoir que le premier juge a retenu à tort que les deux actes du 13 août 2011 étaient autonomes et n'a appliqué que les dispositions de l'accord transactionnel alors que cependant qu'ils étaient indivisibles dès lors que l'engagement de M. R., de se substituer à la société Editions Farh pour le paiement des indemnités globales et forfaitaires prévues dans les protocoles d'accord transactionnel était uniquement justifié par l'engagement de M. F., énoncé en premier lieu dans le protocole d'accord, d'apporter l'indemnité versée au capital ou en compte courant de la société que M. R. s'était engagée à créer.
Ainsi, il soutient que M. F. avait pris un engagement ferme et définitif, contrairement à ce qu'il prétend, et que dans la mesure où la société a bien été créée dès le mois de janvier 2012, M. F. devait affecter la somme de 5.000 € au capital de la société ou en compte courant et ne peut en obtenir le paiement à son profit comme il l'a été jugé à tort.
M. R. estime encore, subsidiairement, que si la caducité du protocole d'accord devait être retenu du fait du refus de M. F. de s'associer dans la société Gest P Entreprise, la cour devrait en conséquence retenir la même caducité s'agissant du protocole d'accord transactionnel qui se trouverait dépourvu de toute cause et contrepartie puisque la garantie de paiement de M. R. n'avait été donnée qu'à la seule condition de l'affectation des sommes au capital de la société à créer ou en compte courant de ses associés.
Il conteste l'analyse de M. F. qui prétend que la contrepartie de l'engagement résiderait dans l'accord d'exploitation et de développement de la méthode Farh distinctement convenu avec la société Editions Farh alors toutefois que rien ne l'établit dans les actes et qu'il ne peut être accordé de crédit à l'attestation du président de la société Editions Farh dans la mesure où celui-ci est actuellement en procès avec la société Gest P Entreprise.
M. Michel F., en ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2016, demande à la cour de :
Statuant sur l'appel principal de Monsieur R.,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur R. au paiement de la somme de 5.000 €,
Dire et juger que par l'effet de la délégation établie entre la société Editions Farh (délégant), Monsieur R. (délégué) et Monsieur F. (délégataire) conformément au dispositif prévu par l'article 1275 du code civil, Monsieur R. est personnellement redevable de la somme de 5.000 € due à Monsieur F. aux termes de l'accord transactionnel convenu le 13 août 2011 entre la société Editions Farh et Monsieur F. avec l'intervention aux fins de délégation sus décrite de Monsieur R..
Dire et juger que l'emploi par Monsieur R. de cette somme de 5.000 € à la réalisation, pour le compte de Monsieur F., d'un apport de 10 €, et d'une avance en compte courant de 4.990 € au profit de la SAS à capital variable Gest P Entreprise, après son immatriculation, et en vertu d'une clause de variabilité du capital, est nulle et de nul effet compte tenu de l'absence de consentement de Monsieur F. à ces opérations, et de ratification.
Dire et juger en effet que le mandat stipulé à l'article 1er alinéa 2 du « protocole d'accord » du 13 août 2011, conçu en termes généraux, n'autorisait pas l'accomplissement de tels actes de disposition et que de surcroît la rupture en date du 10 novembre 2011 des pourparlers engagés dans le cadre d'un projet de sociétés cause de résiliation du protocole emportait révocation du dit mandat,
En conséquence débouter Monsieur R. des fins de son opposition à injonction de payer, et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du 29 mars 2016 en ce qu'il a condamné Monsieur R. au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme de 5.000 € à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2011,
Dire et juger que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du code civil,
Statuant sur l'appel incident de Monsieur F.,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur F. de sa demande de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur R. au paiement d'une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions des articles 63, 65 et 1417 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil,
Condamner Monsieur R. au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et cour d'appel).
Le condamner aux dépens en ce compris ceux de sommation, d'injonction de payer et de signification de l'ordonnance.
Au soutien de ses prétentions, M. F. fait valoir en substance que, malgré la référence à l'article 2052 du code civil, le protocole d'accord du 13 août 2011 n'était pas une transaction en l'absence de tout différend entre les signataires de l'acte.
Il soutient que cet acte mentionnait simplement l'existence d'un simple projet de société, dont ni la forme, ni le montant des apports et la répartition des droits sociaux n'étaient encore convenus ce qui le distingue d'une promesse de société, et que M. R. ne peut invoquer l'existence de ce simple projet pour prétendre s'être acquitté du versement de la somme de
5.000 € par son affectation au capital ou en compte courant d'associé de la société Gest P Entreprise alors qu'aucun accord n'était finalement intervenu sur les caractéristiques de la société à créer ce dont il avait été informé par son courrier du 10 novembre 2011 actant de la rupture des pourparlers pour la création de la société et le mettant en demeure de payer la somme de
5.000 €.
M. F. en déduit que cette rupture justifiée des pourparlers n'est en rien abusive alors que l'est, au contraire, le comportement de M. R. qui l'a fait agréer par la société Gest P Entreprise comme nouvel associé alors qu'il n'en a jamais exprimé l'accord et dans le seul but de légitimer le défaut de paiement de la somme de 5.000 € dont il reste pourtant redevable ainsi que l'a retenu le premier juge.
Il affirme que M. R. ne peut prétendre que son engagement à payer les indemnités aux lieu et place de la société Editions Farh ne trouvait sa seule cause que dans la promesse faite par les bénéficiaires de ces indemnités de les employer dans la société à créer alors que la cause de substitution du débiteur existe de manière autonome et réside dans la contrepartie économique à l'accord d'exploitation et de développement de la méthode Farh distinctement convenu entre M. R. et la société Editions Farh. Il ajoute que M. R. n'était donc pas simplement garant des paiements, comme il le soutient, mais qu'il avait reçu délégation et éteignait par ce paiement l'obligation qu'il avait à l'égard de la société Editions Farh.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
M. R. critique la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu au 'Protocole d'Accord Transactionnel ' une totale autonomie et en a ordonné l'exécution en le condamnant en paiement de la somme de 5.000 € à M. F. alors qu'il soutient qu'en vertu du protocole d'accord, conclu simultanément, cette somme ne pouvait qu'être affectée au capital social ou au compte courant d'associé de la société qu'il devait constituer et qu'il doit être considéré qu'il s'est valablement libéré de son obligation envers M. F. en affectant la dite somme à l'usage convenu ou, qu'à défaut, aucune somme n'était due compte tenu de l'indivisibilité des deux actes dont la caducité de l'un entraîne celle de l'autre.
Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les actes signés le 13 août 2011 étaient divisibles et a pu ordonner l'exécution du seul 'Protocole d'Accord Transactionnel ' malgré la caducité de l'autre protocole d'accord.
En effet, il convient liminairement de faire observer que les deux actes, datés du même jour sans autre distinction chronologique, ne sont pas conclus entre les mêmes personnes et qu'il ne saurait, en conséquence, être soutenu que les stipulations contenues au 'Protocole d'Accord Transactionnel ' signé entre M. R., M. F. et la société Editions Farh pourraient dépendre, en ce qui concerne la société Farh, du contenu du deuxième acte auquel elle n'était pas partie.
L'acte dénommé 'Protocole d'Accord Transactionnel ' consacrait la rupture des relations professionnelles qui existaient entre la société Editions Farh et M. F. et mettait un terme à leurs différends par le paiement de la somme forfaitaire de 5.000 € lequel paiement incombait juridiquement à la société Editions Farh.
M. R. s'est substitué à celle-ci au terme d'un engagement intégré dans le 'Protocole d'Accord Transactionnel ' qui en exprime la cause en rappelant dans son préambule que : 'Monsieur Patrick R. ou toute personne morale se substituant à lui avec son accord écrit ( ci-après encore désignée ' le Solvens' ) se propose de convenir d'un accord d'exploitation et de développement de la méthode Farh sous condition notamment de l'annulation du ' contrat de partenariat commercial ' liant la Société avec Monsieur Michel F., et de se subroger à la Société.'
Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, l'intervention de M. R. au protocole transactionnel, par son engagement de paiement aux lieu et place de la société Editions Farh, trouvait sa cause dans l'intérêt financier qu'il tirait de la rupture du contrat de partenariat commercial, acté par la transaction qui l'établissait comme la condition lui permettant de mener à bien le projet de cession de ses droits par la société Editions Farh lequel était conclu à titre onéreux et rendait donc M. R. débiteur de cette société.
En s'engageant à payer à M. F. l'indemnité due par la société Editions Farh, M. R. s'acquittait bien d'une dette qu'il éteignait de ce fait à l'égard de celle-ci ce qui constituait la cause de son paiement laquelle se trouvait bien réelle puisqu'il n'est pas contesté que la société lui a bien cédé les droits d'exploitation convenus.
Aucune autre condition que le respect par les parties des dispositions de ce seul acte n'était fixée et M. R. ne peut donc soutenir que son engagement de payer était conditionné par l'affectation de l'indemnité à la création de sa société alors que la dite condition ne figurait que dans le second acte auquel la société Editions Farh n'était pas partie et ne pouvait remettre en cause l'engagement définitif pris, non seulement envers M. F. mais également envers la société Editions Farh de payer en ses lieu et place.
Cet acte autonome n'encourt aucune nullité ou caducité et devait être exécuté.
Le deuxième acte conclu cette fois entre Messieurs R., F. et M. a fait l'objet d'une analyse pertinente par le premier juge qui a retenu que l'engagement de M. F. d'affecter l'indemnité que lui devait M. R. au titre du protocole transactionnel au capital social de la société que M. R. promettait de créer, supposait la parfaite exécution de la création de cette société et a constaté qu'au terme de leurs négociations résultant des échanges de courriers, les parties n'avaient pu se mettre d'accord sur les conditions de création de la dite société et qu'il en résultait que l'acte était devenu caduc sans qu'aucune faute ou fraude ne puisse être reprochée à M. F. compte tenu de l'imprécision de l'acte qui ne définissait aucune des caractéristiques de la société à créer.
Ainsi, quand bien même M. R. a finalement créé la société Gest P Entreprise, il ne pouvait soutenir que l'affectation de la somme de 5.000 €, répartie entre le capital social et un compte courant d'associé au nom de M. F. malgré son désaccord total sur ce point, était régulière et équivalait au paiement dont il était tenu.
C'est donc à bon droit, après avoir constaté que les seules conditions fixées par le protocole transactionnel, dont il relevait justement l'autonomie, étaient remplies que le premier juge en a ordonné l'exécution en condamnant M. R. au paiement de la somme de 5.000 € et qu'il a dit que le protocole d'accord du 13 août 2011 ne permettait pas l'emploi de cette somme au capital social et en avance de compte courant de la société Gest P Entreprise et a annulé l'affectation faite en ce sens.
C'est également à juste titre que le premier juge a débouté tant M. R. que M. F. de leur demande de dommages-intérêts dès lors que M. R. succombait dans sa prétention principale et que M. F. n'établissait pas, et ne le fait pas plus devant la cour, que la procédure poursuivie par M. R. pouvait être qualifiée d'abusive et aurait justifié l'indemnisation d'un quelconque préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. R., qui succombe en toutes ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. F. la somme complémentaire de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF
La Cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur Patrick R. aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur Michel F. la somme de 2.000 € en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.