CA Versailles, 14e ch., 22 octobre 2015, n° 14/04679
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Reinerie France (SAS), Negma (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sommer
Conseillers :
Mme Duperrier, Mme Catry
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Negma, spécialisée dans la location financière de matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques, appartient au groupe Reinerie constitué en outre de la société Reinerie Finance, holding financière et de la SCI Reinerie immobilier, propriétaire des locaux du groupe jusqu'en 2010.
Le groupe était dirigé par M. P.,
M. P. a été révoqué de son mandat de président de la société Reinerie Finance le 12 novembre 2013 et a démissionné de son mandat de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Negma le 15 novembre 2013.
Le 25 novembre 2013, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre M. P. et certains actionnaires.
Les nouveaux dirigeants du groupe reprochent notamment à M. P. un usage des biens du groupe contraire aux intérêts de celui-ci, des opérations illicites de doubles et triples ventes et de financement, des rémunérations excessives et injustifiées, des détournements ainsi qu'un blanchiment de fraude fiscale.
Le 20 mars 2014, une plainte pénale a été déposée auprès du procureur de la République de Versailles par les sociétés Negma et Reinerie Finance à l'encontre de M. P. et une information judiciaire a été ouverte.
Par ailleurs, le 9 avril 2014, les sociétés Negma et Reinerie Finance ont engagé une action en responsabilité contre M. P. devant le tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce.
Saisi entre-temps sur requêtes des sociétés Negma et Reinerie Finance, le président du tribunal de commerce de Versailles, par une ordonnance du 10 mars 2014 , a autorisé des saisies conservatoires sur l'ensemble des comptes bancaires, sur les comptes courants d'associés et sur les véhicules de M. P. pour une créance de 6 532 093,24 euros pour la société Negma et de 893 493 euros pour la société Reinerie Finance.
Par une seconde ordonnance du 13 mars 2014 , le président du tribunal de commerce a autorisé l'inscription provisoire d'une hypothèque sur la part indivise d'usufruit de la maison d'habitation de M. P. pour sûreté des mêmes créances.
M. P. a demandé la rétractation des ordonnances.
Par une 'ordonnance de référé' du 18 juin 2014, le président du tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré compétent, a prononcé la rétractation des ordonnances des 10 et 13 mars 2014, a ordonné en conséquence la mainlevée de toutes les saisies pratiquées sur le fondement de ces titres, à savoir quatre saisies de comptes bancaires, une saisie de compte courant d'associé, trois saisies de véhicules et la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque prise sur les parts indivises de l'usufruit d'un bien situé à Levis Saint Nom, appartenant à M. P..
M. P. a par ailleurs été débouté d'une demande de dommages-intérêts.
Les sociétés Reinerie Finance et Negma ont été condamnées au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juin 2014, les sociétés Negma et Reinerie Finance ont relevé appel de l'ordonnance.
Me R. et la SCP L. & J., agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire des sociétés Negma et Reinerie Finance, placées entre-temps en redressement judiciaire, sont intervenus volontairement à la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 6 février 2015 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Reinerie Finance, la société Negma, Me J. et Me R. ès qualités demandent à la cour :
In limine litis :
- de dire que le juge des référés n'était pas compétent et n'avait pas le pouvoir d'ordonner la mainlevée des mesures conservatoires autorisées par le juge des requêtes ;
- d'infirmer en conséquence l'ordonnance et de dire qu'un nouveau délai de trois mois sera accordé aux sociétés à compter de l' arrêt à intervenir pour pratiquer les mesures conservatoires sollicitées ;
- de dire n'y avoir lieu à rétractation et à mainlevée ni des saisies pratiquées ni des sûretés prises et n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts provisionnels au profit de M. P. ;
A titre subsidiaire :
- de constater que les sociétés Negma et Reinerie Finance sont des tiers au protocole du 25 novembre 2013, qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée non plus qu'une violation d'une obligation de loyauté et de bonne foi ;
- de dire que le protocole est en toute hypothèse dénué de toute force obligatoire ;
- d'infirmer en conséquence l'ordonnance ;
- de dire que les sociétés Negma et Reinerie Finance satisfont aux conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- de dire qu'un nouveau délai de trois mois sera accordé aux sociétés à compter de l' arrêt à intervenir pour pratiquer les mesures conservatoires sollicitées ;
- de dire n'y avoir lieu à rétractation et à mainlevée ni des saisies pratiquées ni des sûretés prises et n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts provisionnels au profit de M. P. ;
- en toute hypothèse, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé à leur encontre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner de ce chef M. P. au paiement de la somme de 20 000 euros.
Les appelantes exposent essentiellement que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer en référé sur la demande de rétractation des ordonnances, que le protocole du 25 novembre 2013 n'est pas opposable aux sociétés Negma et Reinerie Finance et qu'il existe un principe de créance et une menace de recouvrement justifiant l'autorisation donnée de pratiquer des mesures conservatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 6 mars 2015 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. P. demande à la cour :
A titre principal :
- dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'instruction ouverte sur la base de la plainte déposée le 20 mars 2014 par les sociétés Negma et Reinerie Finance soit clôturée ;
A titre subsidiaire :
- de solliciter le ministère public aux fins que soit produit l'entier dossier de la procédure pénale ;
En tout état de cause :
- de condamner les sociétés Reinerie Finance et Negma à payer à M. P. la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé expose essentiellement que les faits dénoncés au procureur de la République par les sociétés Negma et Reinerie Finance sous les qualifications notamment de faux et usage, de présentation de faux bilan, d'abus de biens sociaux et de vol, sont très exactement ceux sur lesquels elles se fondent pour solliciter des mesures conservatoires. Une information judiciaire a été ouverte sur la base de ces allégations à l'occasion de laquelle M. P. a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il souligne qu'à ce jour, aucune mesure conservatoire n'a été prise par le juge pénal au cours de cette instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I - Sur la compétence
Les sociétés appelantes reprennent devant la cour l'exception d'incompétence qu'elles avaient soumise au premier juge.
M. P. a demandé la rétractation de deux ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Versailles qui, sur le fondement des articles L. 511-1 et 'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, a autorisé les sociétés Negma et Reinerie Finance à pratiquer des mesures conservatoires.
La demande de rétractation a été portée devant le président du tribunal de commerce qui avait autorisé les mesures, conformément aux articles R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il importe peu que M. P. ait fait assigner les sociétés appelantes en référé devant le président du tribunal de commerce de Versailles et non en 'référé-rétractation' devant le juge des requêtes de ce tribunal, dès lors qu'il a appel é celles-ci à comparaître devant le président du tribunal de commerce ou son délégué, c'est-à-dire devant le magistrat qui avait rendu la décision, qui ne peut alors exercer que les pouvoirs que lui confère la loi en matière de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une mesure conservatoire.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence des sociétés Negma et Reinerie Finance.
II - Sur la demande de sursis à statuer et sur la demande subsidiaire de communication du dossier pénal par le parquet
L'intimé sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Versailles soit clôturée et ce, sans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au soutien de son incident, M. P. se borne à affirmer que l'instruction en cours et les faits sur lesquels se fondent les sociétés appelantes pour sont très étroitement liés.
On observera en premier lieu que la plainte du 20 mars 2014 n'est pas produite par M. P..
Il ressort de l'examen de cette plainte, versée aux débats par les seuls appelantes, que celle-ci vise des faits de faux et usage, présentation de faux bilans, vol de documents sociaux et abus de biens sociaux.
Il n'est pas démontré par M. P., qui ne produit aucune pièce probante étayant sa demande de sursis, que, même si l'issue de la procédure pénale serait de nature à exercer une influence sur la solution du procès civil, la mise en mouvement de l'action publique imposerait de suspendre le jugement de la présente action conservatoire.
Il n'est pas davantage justifié de la nécessité d'obtenir, dans la présente instance, communication par le ministère public du dossier pénal de l'affaire au demeurant couvert par le secret de l'instruction.
Les demandes de sursis à statuer et, subsidiairement, de communication du dossier pénal, seront rejetées.
III - Sur la demande de rétractation des ordonnances
Les sociétés Reinerie Finance et Negma critiquent l'ordonnance en ce qu'elle a, pour déclarer irrecevable leur demande et pour rétracter les ordonnances rendues sur requête des 10 et 13 mars 2014, reconnu l'opposabilité à leur égard du protocole du 25 novembre 2013. Elles considèrent ensuite que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont en l'espèce réunies.
A - Sur l'opposabilité du protocole et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la transaction
M. P. a seulement conclu au sursis à statuer sur la demande des sociétés Negma et Reinerie Finance et non explicitement à la confirmation de l'ordonnance.
Cependant, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 25 novembre 2013, accueillie par le premier juge, a été mise dans le débat dès la première instance et le juge peut en toute hypothèse relever d'office cette fin de non-recevoir conformément à l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile.
La portée du protocole, reprise par M. P. dans le corps de ses écritures et discutée par les appelantes, sera en conséquence examinée.
Le protocole d'accord transactionnel a été conclu entre, d'une part, MM. H., A., Mmes B., C., L. et P. et la société Providers, agissant, selon les termes de l'acte, tant en leur nom personnel qu'au nom des sociétés Negma, Reinerie Finance et Reinerie Immobilier et, d'autre part, M. Olivier P., Mme Anne-Charlotte P., M. M., Mme Juliette P. et Mme G..
Le contrat précise que les premiers signataires, dénommés 'les actionnaires', représentent à l'acte les sociétés Negma, Reinerie Finance et Reinerie Immobilier.
Les seconds sont dénommés 'le groupe P.'.
Les sociétés appelantes concluent à l'inopposabilité du protocole qu'elles analysent en une convention de porte-fort. Elles soutiennent que les actionnaires ne pouvaient valablement les engager, dès lors qu'elles n'étaient ni signataires de l'acte ni valablement représentées à celui-ci, et que les engagements pris pour elles n'avaient pas été ratifiés.
Il ressort du protocole qu'à sa date, la société Reinerie Finance était présidée par M. A.. La société Negma avait pour président directeur général M. P. et la société Reinerie Immobilier pour gérant M. P..
Aux termes de l'article 1er de ce protocole, le groupe P. s'engage à démissionner de l'ensemble des mandats détenus. A ce titre, M. P. s'engage à ne pas contester sa révocation du mandat de président de la société Reinerie Finance, sa démission de la présidence du conseil d'administration de la société Negma matérialisée le 15 novembre 2013, de son poste de membre du conseil d'administration de la société Negma et de son mandat de gérant de la SCI Reinerie Immobilier.
Si M. P. n'avait dès lors plus qualité pour représenter les sociétés, ce qu'il ne discute au demeurant pas, les actionnaires signataires du protocole n'avaient pas davantage qualité pour agir en leur nom.
La seule mention de l'acte selon laquelle les actionnaires agissent 'tant en leur nom personnel qu'au nom des sociétés Negma, Reinerie Finance et Reinerie Immobilier' ne suffit pas à engager ces sociétés. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun mandat donné aux actionnaires à l'effet de conclure le protocole et il n'est pas soutenu que les signataires du protocole auraient été titulaires d'un mandat apparent.
Au contraire, les appelantes relèvent pertinemment qu'il ressort de l'article 2 du protocole, intitulé 'engagements des actionnaires', que les engagements pris au titre de cette stipulation le sont par les actionnaires eux-mêmes, qui s'obligent au nom de la société Negma et de la société Reinerie Finance, ce qui démontre que lesdits engagements n'ont pas été souscrits par les sociétés elles-mêmes.
Les sociétés appelantes ne peuvent donc se trouver personnellement engagées par le protocole, qui ne peut revêtir à leur égard que la qualification d'une promesse de porte-fort au sens de l'article 1120 du code civil.
A défaut de ratification de la promesse, le protocole et notamment son article 3.3, par lequel les parties s'interdisent toute action, toute instance ou encore toute réclamation ou dénonciation de nature civile, commerciale ou pénale relatives à la gestion des sociétés, les sociétés Negma et Reinerie Finance ne peuvent se voir opposer la transaction litigieuse.
Il s'ensuit que, dépourvu à leur égard d'autorité de la chose jugée, le protocole litigieux n'interdit pas aux sociétés de solliciter une autorisation de pratiquer à l'encontre de M. P. des mesures conservatoires.
Il convient alors d'examiner les mérites des requêtes au regard des conditions d'obtention des autorisations, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de causes d'annulation ou de résolution du protocole litigieux ou encore d'une dénonciation effective de celui-ci par M. P..
B - Sur le bien fondé de la demande de mesures conservatoires
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution , ' toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter (...) l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement'.
a) sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe
Les sociétés Reinerie Finance et Negma invoquent l'existence d'une créance indemnitaire fondée en son principe, résultant de fautes de gestion d'une particulière gravité commises par M. P. au préjudice du groupe Reinerie.
Les rapports des cabinets d'audit Ducros, d' octobre 2014 et du cabinet d'expertise Nahum, commissaire aux comptes, du 5 septembre 2014, ont mis en évidence des opérations de double et triple financement par crédit-bail ainsi qu'une comptabilisation de charges indues. Ces conclusions sont corroborées par l'administration fiscale lors de redressements notifiés aux sociétés Negma et Reinerie Finance au mois de décembre 2014, retenant notamment la qualification d'opérations insincères au titre des exercices 2011 et 2012.
Le préjudice allégué résulte, pour les sociétés Negma et Reinerie Finance, de faits de détournements de fonds, de redressements fiscaux reposant sur des actes anormaux de gestion, de primes injustifiées, de pertes chiffrées, pour la société Negma à la somme de 9 836 923 euros et, pour la société Reinerie Finance, à celle de 5 049 741 euros, de cessions de titres sous-évalués à M. P., à ses alliés, de comptes courants débiteurs et d'impôts payés sur la base de faux bilans.
Selon le décompte produit par les appelantes, qui ne fait l'objet d'aucune critique circonstanciée de M. P. dans la présente procédure, la créance alléguée de la société Negma serait de 15 012 394 euros, celle de la société Reinerie Finance de 7 601 455,25 euros.
Les créances paraissent fondées en leur principe, dans la limite des sommes retenues par le juge de la requête.
b) sur l'existence de menaces de recouvrement
Les sociétés appelantes exposent que M. P., de nationalité franco-suisse, a procédé à un transfert massif de ses avoirs sur des comptes situés en Suisse, qu'il y a acquis un chalet et des parts d'exploitation de télésiège, qu'il a fait le choix de sous-alimenter ses comptes situés en France ou de les clôturer et de transférer ses avoirs en Suisse, qu'il a consenti une donation partage de la nue propriété de sa maison de Levis Saint Nom à ses enfants majeurs et qu'il organise ainsi son insolvabilité, de sorte que le recouvrement des créances est exposé à un véritable péril.
La condition de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, requise par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution , est suffisamment établie, les éléments fournis étant étayés par les pièces produites, notamment par un extrait du rapport du cabinet S. du 24 février 2014.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances des 10 et 13 mars 2014, le juge de la rétractation devant seulement s'assurer que les conditions légales sont réunies, sans rechercher si les requérants ont manqué à un devoir de loyauté.
Les sociétés Negma et Reinerie seront en conséquence autorisées à pratiquer les mesures conservatoires sollicitées dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article R. 511-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera enfin fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Negma et Reinerie Finance ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance du 18 juin 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances des 10 et 13 mars 2014 ;
ACCORDE aux sociétés Negma et Reinerie Finance un délai de trois mois à compter du présent arrêt pour exécuter les mesures conservatoires autorisées ;
CONDAMNE M. P. à payer aux sociétés Negma et Reinerie Finance, chacune, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par M. P. et que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.