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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 3, 18 avril 2014, n° 14/02345

DOUAI

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Paccship (UK) Limited (Sté)

Défendeur :

Teagan Shipholding (SA), Yemen Company For Flour Mills And Silos (Sté), Cosco Bulk Carrier Americas INC (Sté), Dry Bulk Cape Holding Associated (Sté), Egyptian Bulk Carriers Sae (SA), Hodeidha Milling Company LTD (Sté), Midstar (Singapore) PTE LTD (Sté), Mol Bulk Carriers (Sté), Orange 23 GMBH & CO KG (Sté), Fratelli Cosulich Unipessoal Société (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charbonnier

Conseillers :

Mme Convain, M. Pety

Avocats :

Me Laforce, Me Hunkeler, Me Carlier, Me Regnier, Me Simon, Me Laurent, Me De Bascher, Me Levasseur, Me De Salins, Me Franchi, Me Regnier, Me Simon, Me Carlier, Me Lawson, Me Franchi, Me Grellet, Me Carlier

JEX Dunkerque, du 10 avr. 2014

10 avril 2014

Attendu que la Société PACCSHIP (UK) LIMITED a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DUNKERQUE du 10 avril 2014 qui a déclaré irrecevable sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire des soutes actuellement à bord du navire « United Miravalles » à laquelle la Société COSCO BULK CARRIER AMERICAS INC a fait procéder au préjudice de la Société EGYPTIAN BULK CARRIERS SAE suivant acte du 9 mars 2014 pour sûreté d'une créance évaluée à 600.000 Dollars US ; qui l'a déboutée ainsi que les sociétés ORANGE 23 GMBH & CO KG, EGYPTIAN BULK CARRIERS PTE LTD, MIDSTAR (SINGAPORE) PTE LTD, YEMEN COMPANY FOR FLOUR MILLS AND SILOS et HODEIDHA MILLING COMPANY LTD de leur demande tendant à obtenir en contrepartie de la consignation d'une somme de 361.860 Dollars US, la mainlevée des saisies conservatoires, de même nature, que les sociétés DRY BULK CAPE HOLDING ASSOCIATED INC, MOL BULK CARRIERS PTE LTD, FRATELLI COSULICH UNIPESSOAL et TEAGAN SHIPHOLDING ont fait pratiquer contre la même débitrice suivant des procès-verbaux des 14, 20, 28 mars et 2 avril 2014 pour conservation et paiement de créances estimées aux sommes respectives de 550.000 €, 1.385.266,76 Dollars US, 251.000 Dollars US et 700.000 Dollars US ; et qui a condamné la Société PACCSHIP à payer à chacun des créanciers saisissants une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Société PACCSHIP réitère en appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, sauf à en étendre le champ à la saisie que la Société MOL BULK a fait diligenter le 7 avril 2014 dans des conditions semblables à celles des précédentes mesures conservatoires, suivant acte du 7 avril 2014 pour sûreté d'une créance évaluée à 428.102,60 Dollars US ; qu'elle demande en conséquence la mainlevée des différentes saisies « contre consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DUNKERQUE en sa qualité de séquestre juridique de la somme de USD 361.860 ou contre remise d'une lettre de garantie du même montant, correspondant à la valeur des soutes dont la saisie a été ordonnée » ; qu'elle sollicite l'allocation, à la charge in solidum des créanciers saisissants, d'une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés HODEIDA, YEMEN COMPANY et ORANGE 23 GMBH concluent dans un sens identique à celui de la Société PACCSHIP ; que la société ORANGE 23 GMBH soutient encore que la Société PACCSHIP à partir du moment où elle aura consigné la somme de 361 860 Dollars correspondant au prix des soutes qu'elle avait reçu de la Société EGYPTIAN BULK sera de fait propriétaire de ces éléments sur lesquels aucun créancier de d'EGYPTIAN BULK ne pourra donc plus pratiquer de saisie ; qu'à titre subsidiaire, elle demande à la Cour d'ordonner le déchargement des 600 tonnes de fuel représentant les soutes du navire « United Miravalles », aux frais des créanciers saisissants, et sous astreinte de 14.500 Dollars US par jour de retard, et de nommer tel séquestre qu'il appartiendra afin de stocker ce combustible sous le régime de la saisie conservatoire ; que les sociétés HODEIDAH, YEMEN COMPANY et ORANGE 23 GMBH réclament la condamnation des sociétés créancières à leur payer solidairement ou in solidum, aux sociétés HODEIDAH et YEMEN COMPANY la somme de 5.000 € et à la Société ORANGE 23 GMBH celle de 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Société DRY BULK demande que la mainlevée de la saisie des soutes du navire « United Maravalles » ne puisse intervenir qu'en contrepartie de la constitution d'une garantie bancaire irrévocable d'un montant égal à la valeur de la totalité des carburants saisis, de 371.026 €, au bénéfice des créanciers saisissants, et de la désignation d'un curateur aux intérêts absents chargé d'en répartir le montant au marc l'euro soit sur accord des saisissants, soit sur présentation d'une décision arbitrale ou judiciaire exécutoire, décidant des droits des créanciers ;

Attendu que la Société MOL BUCK observe que seule l'émission d'une caution bancaire irrévocable d'un montant égal au cumul des deux créances sur le fondement desquelles elle a diligenté ses deux saisies des 20 mars et 7 avril 2014 serait susceptible d'entraîner la mainlevée de ces deux mesures de sûreté, et qu'en tout état de cause cette caution ne saurait être constituée pour un montant inférieur à la valeur des soutes saisies, de 494.281,80 Dollars US ;

Attendu que les sociétés COSCO BULK, FRATELLI et TEAGAN SHIPHOLDING soulèvent toutes trois l'incompétence du juge de l'exécution au profit du président du tribunal de commerce de DUNKERQUE qui a pris les ordonnances des 7, 27 mars et 1er avril 2014 par lesquelles elles ont été autorisées à saisir à titre conservatoire les soutes du navire « United Miravalles » ; qu'elles invoquent également l'irrecevabilité de la demande de la Société PACCSHIP, faute pour celle-ci d'avoir qualité, ou de justifier d'un intérêt légitime à agir ; qu'elles soutiennent plus subsidiairement encore que la garantie qui viendrait se substituer aux saisies, dans l'hypothèse où la Cour l'ordonnerait, devrait au moins, si elle ne couvrait pas l'intégralité des causes de chaque saisie, correspondre au montant de la totalité des soutes, supérieur à la somme de 361.860 Dollars offerte par la Société PACCSHIP ;

Attendu que les sociétés MOL BULK et COSCO BULK se prévalent encore de l'irrecevabilité de la demande de la Société ORANGE 23 GMBH aux fins de déchargement des soutes litigieuses, émise pour la première fois devant la Cour ;

Attendu qu'en outre la Société COSCO BULK fait valoir que la demande en substitution de garantie formée contre elle par la Société PACCSHIP se heurte à l'autorité de chose jugée qui assortit tant l'ordonnance sur requête du 7 mars 2014 ayant autorisé sa saisie que l'ordonnance de référé subséquente du 18 mars 2014 , confirmée par un arrêt de la Cour de céans du 25 mars 2014 , aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de DUNKERQUE a débouté la Société PACCSHIP de sa demande en rétractation de l'autorisation de saisir et en mainlevée de la mesure conservatoire ;

Attendu que les sociétés DRY BULK, MOL BUCK, COSCO BULK, FRATELLI et TEAGAN SHIPHOLDING, créanciers saisissants, réclament la condamnation de la Société PACCSHIP à leur payer dans cet ordre les sommes de deux fois 8.000 €, 10.000 €, 5.000 € et 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Société DRY BULK réclame en outre le paiement par la Société ORANGE 23 GMBH, sur le fondement de ce même texte, d'une somme de 8.000 € ;

Attendu que la Société EGYPTIAN BULK a constitué avocat mais n'a pas conclu ;

Attendu que la Société MIDSTAR, assignée à domicile élu par acte du 15 avril 2014 , n'a pas constitué avocat ;

Attendu qu'il ressort du dossier que le navire « United Miravalles » est la propriété de la Société ORANGE 23 GMBH qui l'a frété à temps à la Société PACCSHIP pour une durée de 12/ 18 mois selon une charte-partie du 14 février 2014 à un taux de fret de 14.500 Dollars US par jour ; que la Société PACCSHIP l'a ensuite sous-frété à temps à la Société EGYPTIAN BULK selon une charte-partie du 26 février 2014 à un taux de fret journalier de 16.000 Dollars US pour une durée d'environ 40 jours correspondant à la durée du voyage de DUNKERQUE au Yémen où il devait être restitué à l'affréteur, la Société PACCSHIP ; qu'EGYPTIAN BULK a de son côté frété le navire au voyage à la Société MIDSTAR pour le transport depuis le nord de la France jusqu'au Yémen de la marchandise qu'elle avait achetée à un céréalier français pour la revendre aux sociétés YEMEN COMPANY et HODEIDAH ; que c'est ainsi que 35.000 tonnes de blé ont été chargées à bord du navire au port de ROUEN le 7 mars 2014 puis 765 tonnes à DUNKERQUE le 10 mars ; que cette cargaison s'y trouve toujours actuellement ; qu'en exécution de son contrat d'affrètement à temps avec la Société PACCSHIP, la Société EGYPTIAN a réglé à celle-ci six cents tonnes de fuel pour une prix de 361.860 Dollars US ; qu'en raison des saisies conservatoires opérées sur les soutes par les sociétés COSCO BULK, DRY BULK, MOL BULK, FRATELLI et TEAGAN SHIPHOLDING pour sûreté des créances dont elles sont titulaires contre la Société EGYPTIAN BULK, sous-affréteur à temps, le navire n'a pu à ce jour quitter le port de DUNKERQUE ;

Attendu que si aux termes de l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, cette règle, comme il se déduit de l'article L.512-1 du même code, ne joue que dans le cas où la mainlevée demandée a pour objet de mettre fin à une saisie mise en œuvre alors que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies ; qu'en l'espèce il s'agit non pas de prononcer une mainlevée en l'absence d'un principe de créance apparemment détenu par le saisissant ou de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, mais, conformément à la distinction effectuée par l'article L.512-1 précité, de décider d'une demande visant à substituer à la mesure conservatoire initialement prise une mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ; que cette dernière réclamation entre dans le champ de l'article R.512-3 du code des procédures civiles d'exécution qui énonce que les contestations autres que celles relatives à la mainlevée de la saisie « sont portées devant le juge de l'exécution de la mesure » ;

Attendu, partant, que c'est à bon escient que le premier juge, tout en relevant que les saisies conservatoires pratiquées par les sociétés COSCO BULK, MOL BULK, FRATELLI et TEAGAN SHIPHOLDING avaient été autorisées par des ordonnances du président du tribunal de commerce de DUNKERQUE, s'est reconnu compétent pour connaître de la demande engagée devant lui par la Société PACCSHIP ;

Attendu que la Société PACCSHIP, quoiqu'elle ne soit pas redevable des sommes dont les saisies conservatoires ont pour objet de garantir le recouvrement, se confond néanmoins avec le débiteur saisi au préjudice de qui les mesures ont été mises en place dès lors que celles-ci, en rendant indisponible le carburant sans lequel le bâtiment ne peut se mouvoir, aboutissent à l'immobilisation forcée de son navire en conséquence de la saisie des soutes ; que comme l'a retenu le premier juge, cet état de chose perturbe nécessairement l'exploitation commerciale de la Société PACCSHIP qui, en sa qualité d'affréteur, doit pouvoir utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale ; que cette société est ainsi exposée à voir sa responsabilité recherchée en cas de retard dans la restitution du navire ou dans la livraison des marchandises, de même que pour les pertes ou dommages qui surviendraient aux marchandises, dont la nature est spécialement périssable ;

Attendu que la Société PACCSHIP justifie dans ces conditions d'un intérêt certain à demander une mesure de substitution aux saisies en litige, qui la mette à couvert des risques que représentent pour elle une inertie prolongée du navire « United Miravalles » et l'immobilisation de son importante cargaison de blé ;

Attendu que dans son ordonnance du 18 mars 2014 confirmée par l'arrêt de la Cour de céans du 25 mars 2014 , le président du tribunal de commerce de DUNKERQUE a refusé de rétracter sa précédente décision par laquelle il avait autorisé la Société COSCO BULK à diligenter sa saisie contre la Société EGYPTIAN BULK qui s'y opposait alors en prétendant n'être pas propriétaire du contenu des soutes saisies ; que cette précédente instance dont l'objet diffère de l'actuelle demande de substitution est dépourvue à l'égard de celle-ci de toute autorité de chose jugée qui viendrait interdire l'aménagement de la mesure de sûreté conservatoire ;

Attendu que la Société COSCO BULK tire encore argument de l'ordonnance du 7 mars 2014 ayant autorisé sa saisie, en ce qu'il y est énoncé que « la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée, après débats contradictoires, moyennant remise d'une garantie bancaire des mêmes montants émise par une banque françaises de premier rang, couvrant expressément la créance dont est titulaire la Société COSCO BULK CARRIER AMERICAS INC, à l'encontre de la Société EGYPTIAN BULK CARRIERS » ;

Mais attendu qu'une ordonnance sur requête est dépourvue de l'autorité de chose jugée ; qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que le président du tribunal de commerce de DUNKERQUE, s'il a estimé utile d'indiquer à la requérante une manière de régler ultérieurement ses rapports de créancier saisissant avec le débiteur saisi, n'a pu en revanche trancher pour l'avenir les litiges susceptibles de naître d'une situation entre les parties dont il n'avait pas actuellement à connaître ;

Attendu que la demande de déchargement des 600 tonnes des soutes du navire « United Miravalles » formée par la Société ORANGE 23 GMBH, qui tend aux mêmes fins que sa demande originaire en consignation de la valeur de la chose saisie dont le but est de restaurer le libre usage du navire affecté par la mesure conservatoire, échappe en vertu de l'article 565 du code de procédure civile à la prohibition dont l'article 564 du même code frappe les prétentions nouvelles formées pour la première fois devant la cour d'appel ;

Attendu que les moyens d'incompétence et d'irrecevabilité soulevés par les sociétés créancières doivent donc être rejetés ;

Attendu, au fond, qu'en vertu de la clause 8 de la « récap » de la charte-partie conclue entre la Société EGYPTIAN BULK et la Société PACCSHIP, celle-ci avait l'obligation de livrer le navire à la Société EGYPTIAN BULK avec suffisamment de soutes à bord pour effectuer le voyage vers le Yémen, l'affréteur devant en payer le prix ; qu'à la demande de PACCSHIP 600 tonnes de fuel ont été livrées au navire le 27 février 2014 au port d'ANVERS par PENINSULA PETROLEUM, laquelle a facturé à la Société PACCSHIP la somme de 361.822,91 Dollars US ; que la clause 8 prévoyait encore que « les affréteurs devront payer avec le premier loyer les combustibles estimés » ; que par une facture émise le 3 mars 2014 la Société PACCSHIP réclamait par conséquent à EGYPTIAN BULK le paiement, d'une part de vingt-cinq jours de loyer, de 400.000 Dollars US, et d'autre part, le prix des combustibles livrés à bord, de 361.860 Dollars US ; qu'il n'est pas contesté qu'EGYPTIAN BULK qui avait pris possession des soutes le 27 février 2014 a réglé la totalité de la somme réclamée, soit 747.943,33 Dollars US ; que dans son arrêt du 25 mars 2014 , la Cour de céans déduisait de ces éléments « qu'il est de fait, au vu de la facture acquittée, du 3 mars 2014 que le prix des soutes a été, non pas inclus dans le loyer, mais payé au fréteur pour la totalité du fuel fourni au navire » ; « que dès lors qu'elles ont été intégralement payées, et en l'absence de clauses contraires dans les documents contractuels régissant le présent affrètement, les soutes sont devenues la propriété de l'affréteur » ;

Attendu qu'il suit de là que les soutes du navire « United Miravalles » saisies au préjudice de la seule Société EGYPTIAN BULK, l'ont été pour leur contenance de 600 tonnes de combustible dont cette société était devenue propriétaire après en avoir acquitté le prix ; qu'ainsi c'est justement que la Société PACCSHIP estime la valeur vénale du bien saisi à la somme de 361.860 Dollars US dont il propose la remise à un séquestre ;

Attendu qu'il y a lieu, partant, de faire droit à la demande de consignation de la valeur des soutes saisies qui constitue, selon les termes de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, une mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, dont la mise en oeuvre, pour y parvenir, apparaît suffisamment rapide ; que cette mesure préservera les droits des créanciers saisissants qui seront assurés de disposer du prix qu'aurait pu produire dans le cas le plus favorable la vente des biens saisis, sans être contraints d'exposer des frais d'appréhension de la chose et de vente aux enchères publiques ; que la Société PACCSHIP pourra, quant à elle, s'exempter des mesures conservatoires dont les effets lui préjudicient alors même que les sociétés saisissantes n'ont aucune créance à exercer à son encontre ; que c'est à tort que les sociétés COSCO BULK, MOL BULK, FRATELLI et TEAGAN SHIPHOLDING soutiennent que la Société PACCSHIPP, qui cependant n'est ni la garante de la Société EGYPTIAN BULK, ni sa coobligée envers elles, devrait, pour récupérer la libre jouissance de son propre bien, prendre sur elle de solder la totalité du passif de la débitrice saisie ;

Attendu que la substitution d'un séquestre judiciaire à une saisie conservatoire n'a pas pour effet de faire échapper la créance séquestrée au régime juridique de la saisie conservatoire ; qu'elle confère au créancier saisissant, ainsi que le prévoit l'article 2350 du code civil, affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333 dudit code et n'opère en aucun cas transfert de propriété des fonds saisis ;

Attendu que la Société PACCSHIP est sans intérêt à solliciter qu'il lui soit donné acte de son intention de former une demande en rétractation des ordonnances ayant autorisé les différentes saisies ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties les frais engagés par la partie adverse et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Réformant le jugement déféré et prononçant à nouveau ;

Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées au préjudice de la Société EGYPTIAN BULK CARRIERS SAE par les sociétés COSCO BULK CARRIER AMERICAS INC, DRY BULK CAPE HOLDING ASSOCIATED INC, MOL BULK CARRIERS PTE LTD, FRATELLI COSULICH UNIPESSOAL et TEAGAN SHIPHOLDING les 9, 14, 20, 28 mars, 2 et 7 avril 2014 sur les soutes du navire « United Miravalles », contre consignation par la Société PACCSHIP (UK) LIMITED entre les mains du président de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de DUNKERQUE, en qualité de séquestre, de la somme de 361.860 Dollars US correspondant à la valeur des soutes dont la saisie a été autorisée ;

Dit qu'il appartiendra au séquestre de représenter la somme consignée à qui de droit au vu des décisions exécutoires qui régleront le sort des deniers déposés entre ses mains ;

Déboute les parties, comme non fondées de leurs demandes réciproques formées par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés COSCO BULK CARRIER AMERICAS INC, DRY BULK CAPE HOLDING ASSOCIATED INC, MOL BULK CARRIERS PTE LTD, FRATELLI COSULICH UNIPESSOAL et TEAGAN SHIPHOLDING aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés par Me REGNIER, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.