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Décisions

CA Metz, ch. com., 18 mars 2021, n° 19/01956

METZ

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flores

Conseillers :

Mme Bironneau, Mme Devignot

TGI Sarreguemines, 9 mai 2017

9 mai 2017

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 novembre 2015, M. L., a cédé la moitié des actions, soit 250 actions, de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance Industrielle à M. De M..

Présidente de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance Industrielle, Mme N. détenait alors les 250 actions restantes.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 12 mai 2016, les associés ont décidé de l'augmentation du capital social de 500 euros à 100 000 euros par la création de 99 500 actions nouvelles au prix de 1 euro correspondant à l' apport en nature du même montant réalisé par Mme N. et valorisé aux termes d'un rapport établi le 9 mai 2016 par M. L., expert comptable à Rosny-sous-Bois.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 17 mai 2016, les associés ont agréé la cession par Mme N. de 49 750 actions à M. De M. au prix de 1 euro. Les statuts ont été mis à jour en conséquence le même jour.

Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Entreprise de soudage et assistance industrielle, fixé la date de cessation de paiement au 1er janvier 2017 et nommé la SELAS K. & associés en qualité de mandataire judiciaire.

Aux termes d'un procès-verbal établi le 22 mai 2017, Me Metz, huissier de justice, a réalisé l'inventaire des biens de la société et a valorisé le matériel et outillage à la somme de 1 100 euros. L'état de synthèse du passif a fait apparaître un passif total admis de 619 191,48 euros.

Par actes d'huissier en date du 29 novembre 2017, la SELAS K. & associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Entreprise de soudage et assistance industrielle, a fait assigner Mme N. et M. de M. devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de paiement de l' apport en nature.

Aux termes de ses conclusions en date du 10 septembre 2018, la SELAS K. & associés a demandé au tribunal de condamner in solidum et avec exécution provisoire les défendeurs à lui verser la somme de 99 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 7 février 2019, M. de M. a demandé au tribunal de rejeter les prétentions adverses et à titre reconventionnel, la fixation de sa créance au passif de la société liquidée à la somme de 33 461,70 euros ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien que Mme N. ait constitué avocat, celui-ci n'a pas conclu au soutien de ses intérêts.

Par jugement du 18 juin 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a :

- condamné solidairement Mme N. et M. de M. à verser à la SELAS K. & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Entreprise de soudage et assistance industrielle une somme de 99 150 euros à titre de dommages et intérêts,

dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté M. de M. de ses demandes reconventionnelles,

- condamné solidairement Mme N. et M. de M. à verser à la SELAS K. & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Entreprise de soudage et assistance industrielle une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Mme N. et M. de M. aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les apports en nature indiqué dans le rapport du commissaire aux apports en date du 9 mai 2016 n'apparaissaient pas en totalité dans l'inventaire des biens réalisé par l'huissier et qu'aucun acte de vente n'était produit pour justifier cette absence. Il a également soulevé que M. L. ayant réalisé le rapport relatif à l' apport en nature n'était plus inscrit en qualité d'expert comptable depuis 2003, de sorte que l'évaluation qu'il a réalisé ne saurait être prise en compte.

Il en a déduit que sur les apports réalisés, seule la somme de 350 euros avait été effectivement libérée. Il a également relevé que le fait que l' apport ait été réalisé par Mme N. avant que les parts correspondantes ne lui aient été cédées n'exonèrait par M. de M. de son obligation envers la société puisqu'en rachetant lesdites parts, il est devenu personnellement débiteur envers la société de la libération de l' apport en nature. Il a en conséquence considéré que les associés étaient solidairement responsables du paiement correspondant aux apports en nature non libérés soit la somme de 99 150 euros.

S'agissant de la demande reconventionnelle de M. de M., il a considéré que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la réalité des créances dont il serait titulaire à l'encontre de la société, en l'absence de pièce comptable permettant de vérifier que les opérations ont été portées au crédit de son compte associé et qu'en conséquence, aucune compensation n'avait pu opérer.

Par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Metz en date du 29 juillet 2019, Mme N. et M. de M. ont interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation en ce qu'il a condamné solidairement Mme N. et M. de M. à verser à la SELAS K. & associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Entreprise de soudage et assistance industrielle une somme de 99 150 euros à titre de dommages et intérêts, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté M. de M. de ses demandes reconventionnelles, condamné solidairement Mme N. et M. de M. à verser à la SELAS K. & associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Entreprise de soudage et assistance industrielle une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement Mme N. et M. de M. aux dépens.

Par conclusions déposées le 21 octobre 2020, Mme N. et M. de M. demandent à la cour de :

- dire et juger recevables et bien fondé les appels de M. de M. et de Mme N.,

- débouter la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle, de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

s'agissant de M. de M.,

- dire et juger que M. de M. ne s'est pas engagé envers la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle à procéder à apport (s) en nature pour le capital,

- dire et juger que l'acte de cession de parts du 17 mai 2016 de Mme N. à M. de M. ne comportait aucun engagement personnel au cessionnaire de reprendre l'engagement personnel de la première à apports en nature,

- dire et juger que la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle ne peut agir sur le fondement de l'article L. 227-1 alinéa 7 du Code de commerce, ladite SAS n'étant pas tiers au sens de cet article et les créanciers conservant leur droit de poursuite contre les associés,

- en conséquence, débouter la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle de l'ensemble des prétentions à l'égard de M. de M.,

- condamner la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle à payer à M. de M. une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- dire et juger que la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle agissant sur le fondement de l'article 1843-3 du code civil ne rapporte pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité, fondant sa demande en responsabilité et en conséquence, débouter la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle de l'ensemble des prétentions,

- dire et juger que SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle agissant sur le fondement de l'article L. 227-1 alinéa 7 du Code de commerce ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, qui ne pourrait consister que dans la différence entre la valeur attribuée aux apports dans l'acte de société et leur valeur réelle lors de la constitution et en conséquence, débouter la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle de l'ensemble des prétentions,

- condamner la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle à payer à M. de M. une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Plus subsidiairement,

- au regard du fondement de l'article 1843-3 du Code civil, dire et juger que la valeur de l' apport en nature non libéré ne peut avoir que celle mentionnée dans les statuts du 17 mai 2016, à savoir la somme de 49 750 euros,

- dire et juger que M. de M. ne peut être engagé au delà de la somme de 49.750 euros, n'étant pas tenu des promesses d'apports en nature d'autres associés,

- dire et juger que M. de M. dispose d'une créance de 83 211,70 euros envers la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle,

- en conséquence, et par voir de compensation légale, dire et juger que la créance de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle est absorbée,

- fixer la créance de M. de M. au passif de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle a la somme de 33 461 ,70 euros,

- débouter de toutes prétentions de condamnations à titre solidaire ou in solidum avec Mme N.,

- condamner la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle à payer à M. de M. une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

S'agissant de Mme N. :

- dire et juger que SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle ne peut agir sur le fondement de l'article L. 227-1 alinéa 7 du Code de commerce, ladite SAS n'étant pas tiers au sens de cet article et les créanciers conservant leur droit de poursuite contre les associés,

- dire et juger que la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle agissant sur le fondement de l'article 1843-3 du code civil ne rapporte pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité, fondant sa demande en responsabilité et en conséquence, débouter la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle de l'ensemble des prétentions à l'égard de Mme N.,

- dire et juger que SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle agissant sur le fondement de l'article L. 227-1 alinéa 7 du Code de commerce ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, qui ne pourrait consister que dans la différence entre la valeur attribuée aux apports dans l'acte de société et leur valeur réelle lors de la constitution et en conséquence, débouter la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle de l'ensemble des prétentions à l'égard de Mme N.,

- condamner la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle à payer à Mme N. une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- au regard du fondement de l'article 1843-3 du Code civil, dire et juger que la valeur des apports en nature non libérés ne peut avoir que celle mentionnée dans les statuts du 17 mai 2016, à savoir la somme de 49 750 euros,

- dire et juger que Mme N. ne peut être engagée au delà de la somme de 49 750 euros, n'étant pas tenue aux apports en nature d'autres associés,

- débouter de toutes prétentions de condamnations à titre solidaire ou in solidum avec M. De M.,

- condamner la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle à payer à Mme N. une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- En toutes hypothèses pour les deux appelants, condamner la SELAS K. et associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

S'agissant de M. de M., ce dernier soutient que le fait que Mme N. ait donné mandat à M. L. pour évaluer les apports alors qu'il n'était plus inscrit en tant qu'expert, ne caractérise pas une faute de sa part alors qu'il a appris de la gérante qu'elle avait fait appel à la SAS B Consulting France pour établir les actes liés à la modification des statuts et la comptabilité, cette dernière ayant mandaté M. L. pour l'évaluation des apports. Il soutient qu'il n'a jamais consenti à ces missions, qu'il n'a jamais effectué d'acte de gestion et qu'il a uniquement essayé d'avoir des explications sur le mandat confié par la SAS B Consulting Finance à M. L. par une lettre recommandée avec accusé de réception d'octobre 2018, restée sans réponse.

Il expose que selon l'article 1843-3 du code civil, Mme N. est devenue personnellement débitrice des apports en nature qu'elle a fait à la société et qu'il lui a acheté une partie des actions créées en contrepartie de cet apport . Il relève que c'est par une erreur que les statuts mis à jour font apparaître à leur article 6 que l' apport en nature est divisé entre les associés, pour 49 750 euros chacun alors qu'il n'a effectué aucun apport en capital. Il indique qu'il n'avait pas vu cette erreur, puisqu'il n'est pas habitués des sociétés et n'a pas participé à la rédaction des actes. Cette erreur ne peut selon lui entraîner sa responsabilité, étant rappelé que l'associé n'est tenu que ce à quoi il s'engage et que la cession d'actions ne l'a pas rendu obligé en lieu et place de Mme N., cédante des actions.

Il soutient que l'action des créanciers contre les associés de la société ne sont pas suspendues et transférées pendant le cours de la procédure de liquidation judiciaire au mandataire judiciaire, de sorte que ce dernier ne peut agir sur le fondement des articles L227-1 alinéa 7 et L641-4 du code de commerce car il n'a pas seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

Subsidiairement, il soulève que la SELAS K. & associés ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par l'absence de libération de la somme de 49 750 euros au regard du passif fixé à la somme de 619 191,48 euros. Aussi, il soutient que la SELAS K. & associés ne serait fondée à demander que la différence entre la valeur attribuée aux apports dans l'acte de société et leur valeur réelle aux termes de l'article L227-1 alinéa 7 du code de commerce et que les associés ne sont responsables ni des conséquences dommageables de la surévaluation, ni de la dépréciation de la valeur des apports. Il relève que la SELAS K. & associés ne rapporte pas la preuve du montant de la créance qu'elle cherche à faire valoir, impliquant que le préjudice n'est pas certain.

Plus subsidiairement, il indique que seule la valeur de l' apport en nature mentionnée dans les statuts du 17 mai 2016 doit être prise en compte, soit la somme de 49 750 euros, étant précisé que chaque associé est tenu personnellement vers la société de l' apport en nature qu'il donne. Il rappelle également le moyen tiré de la réalisation d'un faut dans l'évaluation de l' apport ou de sa surévaluation n'est qu'une allégation et ne peut donner lieu à solidarité.

A titre reconventionnel, il invoque une créance envers la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle dont il entend se prévaloir à titre de compensation légale, d'une créance pour un montant total de 116 673,40 euros, soit une créance subsistante en sa faveur de 33 461,70 euros dont il sollicite la fixation au passif de la société en liquidation.

S'agissant de Mme N., elle relève que la mise en œuvre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1843-3 du code civil nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité alors que la SAS K. & associés ne démontre pas l'existence d'un préjudice causé par la non-libération de la valeur des apports en capital.

Elle soutient également que la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle n'est pas un tiers visé par l'article L227-1 alinéa 7 du code de commerce et que les actions des créanciers contre les associés ne sont pas suspendues et transférées pendant le cours de la procédure de liquidation judiciaire au mandataire judiciaire, de sorte que ce dernier ne peut agir sur ce fondement ou sur celui de l'article L641-4 du code de commerce. D'ailleurs, elle relève que la SAS K. & associés ne pourrait demander que la différence entre la valeur attribuée aux apports dans l'acte de société et leur valeur réelle lors de la constitution sur le fondement de l'article L227-1 alinéa 7 du code de commerce. Elle indique également que les associés ne sont responsables ni des conséquences dommageables de la surévaluation, ni de la dépréciation de la valeur des apports et que la preuve n'est pas rapportée du montant de la créance invoquée par la SAS K. & associés, de sorte que le préjudice n'est pas certain.

Subsidiairement, elle prétend que seule la valeur de l' apport en nature mentionnée dans les statuts du 17 mai 2016 la concernant doit être pris en compte, soit la somme de 49 750 euros, étant rappelé que chaque associé est tenu envers la société personnellement de l' apport en nature qu'il donne.

Enfin, elle expose, comme M. de M., qu'aucune solidarité entre les associés ne peut être prononcée entre eux pour un motif quelconque.

Par conclusions déposées le 24 septembre 2020, la SELAS K. & associés, prise en la personne de Me K., ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et assistance industrielle demande à la cour de :

dire et juger l'appel non fondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter en conséquence M. de M. et Mme N. de leurs demandes reconventionnelles,

- condamner Mme N. et M. de M. aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer solidairement à la SELAS K. & associés, prise en la personne de Me K., ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et assistance industrielle la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient notamment que M. de M. a signé la mise à jour des statuts du 1er juillet 2016 mentionnant l' apport en numéraire de 250 euros et l' apport en nature de 49 750 euros et a engagé sa responsabilité de ce fait. Elle relève que M. de M. a interrogé le faux commissaire aux apports pour obtenir la facture correspondant à la mission confiée, de sorte qu'il ne conteste pas cette mission. Elle soutient que les associés sont responsables de la désignation d'un commissaire aux apports, absent de la liste des experts conformément à l'article R 225-7 du code de commerce et sont en conséquence solidairement responsables pendant cinq ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société conformément aux dispositions de l'article L227-1 alinéa 7 du code de commerce dont le liquidateur judiciaire est fondé à se prévaloir en raison de sa qualité de tiers.

Elle constate que l' apport pour un montant de 99 500 euros a été réalisé en juin 2016 alors qu'à l'ouverture de la procédure collective en mai 2017, le matériel est évalué à 1 100 euros pour un passif de 619 191 euros, établissant le préjudice, la faute et le lien de causalité pour le liquidateur qui aurait pu réaliser l'actif au profit des créanciers moins d'un an après l' apport .

Elle soutient qu'en l'absence de préjudice, les associés sont tenus de plein droit pendant cinq ans à l'égard des tiers de l'évaluation des apports retenue. Elle relève par ailleurs que M. de M. ne peut substituer les apports en nature défaillants par d'autres matériels ou avance de fonds. A cet égard, elle soulève d'ailleurs que les opérations invoquées ne sont pas vérifiables en l'absence de bilan établi postérieurement au 31 décembre 2015 et que le témoignage de Mme N. en tant que présidente de la SAS n'est pas probante puisqu'elle est partie à la procédure et ne peut délivrer une attestation en tant que témoin.

Elle indique que Mme N. n'a déposé aucune écriture devant le tribunal et tente pour la première fois à hauteur de cour, d'échapper à sa responsabilité en invoquant la même argumentation que M. de M., laquelle argumentation est vaine puisqu'elle était associée à hauteur de 50 % de la société et également présidente, de sorte que les dispositions de l'article L 227-1 alinéa 7 du code de commerce s'appliquent.

Elle rappelle que la surévaluation d'un apport en nature, qui donne une fausse image de la société pour tromper les créanciers, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros aux termes de l'article L 242-2 du code de commerce. Elle en déduit qu'en qualité de liquidateur représentant l'intérêt collectif des créanciers, elle est fondée à invoquer la faute des appelants qui ont indiqué un capital de 100 000 euros aux termes des statuts qu'ils ont publiés le 1er juillet 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2020 par la SELAS K. & associés et le 21 octobre 2020, Mme N. et M. de M., auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2021.

Sur la recevabilité de l'action formée par le mandataire

A la lecture du dispositif des conclusions de Mme N. et de M. de M., il n'est soutenu aucune demande ou fin de non recevoir en relation avec la capacité du mandataire judiciaire à défendre les intérêts des créanciers. Ainsi, dans la mesure où aucune prétention n'est formulée dans le dispositif des conclusions, il n'y a lieu à répondre aux moyens de ce chef.

Sur la responsabilité de Mme N.

Aux termes de l'article L 225-147 du code de commerce, e n cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L822-11 du code de commerce. Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers.

L'article L225-249 du code de commerce (applicable aux SAS selon les termes de l'article L 227-1 du code de commerce) dispose que les actionnaires sont solidairement responsables à l'égard des autres actionnaires et des tiers, des dommages résultant de l'absence de vérification et d'approbation de leurs apports ou avantages.

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle en date du 12 mai 2016 a validé l'augmentation du capital social de la société pour le porter à 100 000 euros et la création de 99 500 actions nouvelles attribuées à Mme N. en contrepartie de son apport en nature constitué de seize matériels pour un montant de 99 500 euros.

Or, le rapport ayant validé les apports a été établi le 9 mai 2016 par M. L. en qualité de commissaire aux apports alors que celui-ci était radié de la liste prévue à l'article L822-1du code de commerce et sans qu'il soit démontré qu'il faisait partie à titre d'expert d'une des listes établies par les cours et tribunaux ainsi que le requière l'article R 225-7 du code de commerce.

Au surplus, ce rapport se contente de fixer une valeur globale, sans détailler, ni la valeur de chacun des seize matériels apport és, ni leur origine au moyen des factures d'acquisition.

Les circonstance de la validation des apports apparaissent dés lors douteuses.

De plus, il ressort des deux procès-verbaux dressés les 22 mai 2017 et 24 juillet 2017 par Me Metz, huissier de justice, que seuls deux matériels apport és subsistent dans l'inventaire des biens de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle établi seulement un an après l' apport , à savoir la poinçonneuse Kingsland et la scie Promac, évalués pour des montants respectifs de 300 euros et 50 euros, étant rappelé que l' apport en nature était évalué à 99500 euros.

La réalité de l' apport interroge d'autant plus au regard de l'inventaire dressé le 12 juillet 2017 par la SAS K. & associés qui fait état d'actifs évalués pour une somme totale de 11 200 euros dont 10 000 euros de créances clients. Ainsi, si les matériels avaient été effectivement libérés et vendus postérieurement à leur apport , le produit apparaitrait au travers des disponibilités ou des lignes comptables ou au travers d'autres matériels acquis en remplacement, ce qui ne ressort d'aucun élément du dossier.

En tout état de cause, Mme N. ne rapporte ni la preuve de son apport , ni la preuve de la cession postérieure des éléments apport és, notamment par la production d'un bilan faisant état d'une entrée et d'une sortie au bilan des biens apport és, ou encore de factures correspondantes.

Il s'en déduit que le rapport, dont il n'est pas démontré que son auteur avait la qualité nécessaire pour l'établir, et dont les éléments contenus ne sont pas pas prouvés, n'a pu permettre la vérification et l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2016 de l' apport effectué par Mme N. à la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle, entraînant un dommage pour les créanciers par l'absence d'un actif social équivalent à l' apport en capital effectué.

Dès lors, compte tenu de l' apport d'une valeur totale de 99 500 euros pour seize matériels et de l'absence de preuve de libération de ces apports, hormis deux des seize matériels, évalués à la somme totale de 350 euros, il convient de condamner Mme N. à payer la différence, soit la somme de 99 150 euros.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur le principe de la condamnation de Mme N. au paiement de la somme de 99 150 euros à la SELAS K. & associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et assistance industrielle à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre l' apport non vérifié et les matériels libérés. La décision sera infirmée sur les modalités de paiement comme il sera précisé ci-dessous.

Sur la responsabilité de M. De M.

L'article L225-249 du code de commerce dispose que les actionnaires sont solidairement responsables à l'égard des autres actionnaires et des tiers, des dommages résultant de l'absence de vérification et d'approbation de leurs apports ou avantages.

Il est admis qu'un avantage s'entend de toute faveur pécuniaire ou autre attribuée à titre personnel à un associé.

En l'espèce, Mme N. a cédé à M. de M. la moitié des actions attribuées en contrepartie de son apport , soit 49750 actions, pour un montant total de 1 euro aux termes d'un acte en date du 17 mai 2016.

Par cette cession d'actions à un prix manifestement dérisoire, M. de M. a acquis la moitié du capital de la société et les droits correspondant, constituant ainsi un avantage. En outre, au regard de l' apport non vérifié à l'origine de la création de ces actions, comme précédemment établi, cet avantage n'a pas non plus été vérifié.

Il lui appartenait par sa qualité d'associé de s'assurer de ces vérifications et de la réalité de l'avantage acquis.

En outre, s'il invoque une erreur de sa part, il ne produit aucune élément propre à la justifier, au regard notamment de l'importance de l'avantage acquis et des circonstances de l' apport en nature douteux validé deux jours avant la cession des parts à son profit.

Dès lors, M. de M. est responsable de la valeur des 49 750 actions qu'il a acquises et qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification, conformément à l'article L225-249 sus-visé.

Ainsi, il convient de le condamner à payer, solidairement avec Mme N., la somme de 49 750 euros correspondant à la valeur de création des actions acquises par lui et au capital social attendu par les créanciers en contrepartie.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner M. de M. à payer solidairement avec Mme N. la somme de 49 750 euros à la SELAS K. & associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et assistance industrielle, à titre de dommages et intérêts correspondant à l'avantage non vérifié dont il a bénéficié.

Sur la demande reconventionnelle de M. de M.

Selon l'article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

L'article 1347-1 du code civil dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l'espèce, M. de M. invoque la compensation de la créance de la SAS Entreprise de Soudage et assistance industrielle évoquée précédemment avec des créances qu'il détient à l'encontre de cette dernière qu'il convient d'examiner successivement.

Sur le virement en date du 24 juillet 2015 pour un montant de 5 000 euros et les divers paiement en numéraire pour un montant total de 6 995 euros au profit de M. J.

Si M. de M. produit un relevé bancaire attestant du virement réalisé au profit de M. J. pour un montant de 5 000 euros, il ne produit aucune pièce justifiant que ce virement correspond à la prise en charge d'une somme due par la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle à M. J..

Aussi, il n'établit pas qu'il a versé la somme de 6 995 euros à M. J. et que cela est intervenu en règlement d'une dette de la société, étant relevé que l'attestation de M. J. est insuffisante à le caractériser au regard de la seule indication des paiements intervenus « pour le compte de la société ».

En conséquence, il convient de rejeter la caractérisation d'une créance de M. de M. à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle pour ces deux sommes.

Sur le chèque en date du 27 juillet 2015 pour un montant de 20 000 euros

M. de M. produit un relevé bancaire contenant le prélèvement d'un chèque de 20 000 euros mais il ne produit aucune pièce justifiant que la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle est le bénéficiaire de ce chèque, notamment un relevé bancaire ou le bilan de cette dernière.

En conséquence, il convient de rejeter la caractérisation d'une créance de M. de M. à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle pour cette somme.

Sur les deux virements en date du 31 octobre 2015 pour des montants respectifs de 13 000 euros et 17 000 euros au profit de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle

M. de M. se contente de produire un avis de sa banque contenant les deux virements au profit de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle sans pour autant indiquer ou justifier de leur motivation, à savoir le paiement d'une facture ou encore un prêt de trésorerie par exemple, étant relevé que l'un d'entre eux n'est pas émis par M. de M. mais par Mme Sophie de M..

En outre, en l'absence de production de la comptabilité de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle, il n'est pas possible de déterminer la situation débitrice ou créditrice du compte associé de M. de M. et donc d'établir une quelconque créance à l'encontre de la société.

En conséquence, il convient de rejeter la caractérisation d'une créance de M. de M. à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle pour ces deux sommes.

sur les factures AES du 19 novembre 2015 pour un montant de 11 187,07 euros, du 8 décembre 2016 pour un montant de 147,98 euros et du 3 mai 2017 pour un montant de 46,80 euros, la facture Semeco du 22 août 2016 pour un montant de 432 euros et la facture Eltech du 12 septembre 2016 pour un montant de 63 euros

Si ces factures sont établies au nom de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle et que M. de M. produit un avis de virement correspondant pour chacune d'entre elles ainsi qu'une attestation de Mme N. les confirmant, il convient de relever que cela ne permet pas de prouver que la société est devenue propriétaire des biens acquis ou a bénéficié des services rémunérés alors qu'aucun des matériels n'est identifié dans l'inventaire réalisé par Me Metz en date du 24 juillet 2017 et surtout que la comptabilité de la société n'est pas produite.

Or, seul le bilan de la société peut démontrer l'inscription du matériel à l'actif ou l'existence d'une dette fournisseur au passif et la prise en charge du passif correspondant par M. de M. par l'affectation du montant au crédit de son compte associé.

En conséquence, il convient de rejeter la caractérisation d'une créance de M. de M. à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle pour cette somme.

Sur la facture Brico dépôt en date du 13 janvier 2017 pour un montant de 215 euros

Si cette facture pour une échelle est établie au nom de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle et qu'une échelle apparaît dans l'inventaire des biens de la société dressé par Me Metz, l'absence de production de la comptabilité de la société, mentionnant son inscription à l'actif du bilan et l'inscription de la somme correspondante au crédit du compte associé de M. de M., ne permet pas de caractériser une créance de ce dernier à l'égard de la société.

En conséquence, il convient de rejeter la caractérisation d'une créance de M. de M. à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle pour cette somme.

Sur le chèque de 67 euros en date du 3 juin 2016 au profit de la Chambre des métiers et de l'artisanat

S'il apparaît que M. de M. a payé la somme de 67 euros à la chambre des métiers et de l'artisanat, correspondant à une dette de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle, l'absence de production de la comptabilité de la société, ainsi qu'il a été relevé précédemment, ne permet pas de caractériser une créance de ce dernier à l'égard de la société.

En conséquence, il convient de rejeter la caractérisation d'une créance de M. de M. à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle pour cette somme.

Sur les virements au profit du Comptoir des pro en date du 27 novembre 2015 pour un montant de 1 613,46 euros, du 27 décembre 2015 pour un montant de 1 613,46 euros et du 27 janvier 2016 pour un montant de 1 613,46 euros, sur le paiement de E. Leclerc en date du 13 janvier 2017 pour un montant de 82,66 euros et sur le chèque de 200 euros en date du 23 décembre 2015

M. de M. ne justifie aucune de ces sommes par la production d'une facture correspondant, ainsi qu'il a déjà été relevé en première instance, de sorte qu'il n'établit pas qu'il s'agit de dettes de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle.

En conséquence, il convient de rejeter la caractérisation d'une créance de M. de M. à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle pour ces sommes.

Sur la facture de Eltech du 9 décembre 2016 pour un montant de 15,05 euros

Cette facture étant au nom de M. de M., il ne peut exister de créance à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle, sauf à démontrer que M. de M. a cédé les matériels concernés à cette dernière, ce qu'il ne fait pas.

En conséquence, il convient de rejeter la caractérisation d'une créance de M. de M. à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle pour cette somme.

Sur la cession d'un véhicule Citroën C3 en date du 8 septembre 2016 pour un montant de 3 800 euros au profit de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle et sur le chèque d'un montant de 119,76 en date du 24 octobre 2016 correspondant à la nouvelle taxe grise

M. de M. produit la carte grise du véhicule à son nom, la déclaration de cession à la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle ainsi qu'une attestation en ce sens et le justificatif de paiement par chèque pour taxes perçues par la régie des recettes et le prélèvement correspondant sur son relevé de compte.

Si les documents produits permettent d'établir que M. de M. a cédé ce véhicule à la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle et a payé la taxe relative à la nouvelle carte grise, il convient néanmoins de relever qu'en l'absence de production de la comptabilité de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle, il n'est pas possible de déterminer la situation débitrice ou créditrice du compte associé de M. de M. et donc d'établir une quelconque créance à l'encontre de la société.

En conséquence, il convient de rejeter la caractérisation d'une créance de M. de M. à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle pour ces sommes.

Au regard des éléments exposés, il y a lieu de rejeter la demande de M. de M. tendant à la compensation et à la fixation d'une créance à l'encontre de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle et de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. de M. et Mme N., qui succombent également à hauteur de cour, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.

Pour des considérations d'équité, ils devront payer in solidum la somme de 3 000 euros à la SELAS K. & associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et assistance industrielle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes de M. de M. et Mme N. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date 18 juin 2019 en ce qu'il a condamné solidairement Mme Seltana N. et M. Georges de M. à verser à la SELAS K. & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Entreprise de soudage et assistance industrielle une somme de 99 150 euros à titre de dommages et intérêts,

ET statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme Seltana N. au paiement de la somme de 49 750 euros à la SELAS K. & associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et assistance industrielle à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre l' apport non vérifié et les matériels libérés,

CONDAMNE solidairement Mme Seltana N. et M. Georges de M. au paiement, de la somme de 49 750 euros à la SELAS K. & associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Entreprise de Soudage et assistance industrielle à titre de dommages et intérêts correspondant l' apport et l'avantage non vérifiés et les matériels libérés,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mme Seltana N. et M. Georges de M. aux dépens d'appel,

CONDAMNE in solidum Mme Seltana N. et M. Georges de M. à payer à la SELAS K. & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Entreprise de Soudage et Assistance industrielle la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de Mme Seltana N. et M. Georges de M. formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.