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Décisions

Cass. com., 26 mars 1996, n° 94-12.797

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Foussard

Orléans, ch. civ., 2e sect., du 11 janv.…

11 janvier 1994

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 189 bis du Code de commerce et 1134 du Code civil;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. X... était titulaire d'un compte à la société Schelcher Prince; qu'en l'absence de contrat de gestion de portefeuille, mais avec la possibilité de solliciter des conseils, il effectuait lui-même, par l'intermédiaire de cette société, des opérations sur le marché à terme de la bourse de valeurs; qu'après plusieurs demandes de reconstitution de couverture, et un ultime avertissement envoyé à M. X... le 24 janvier 1989, la société Schelcher Prince a vendu le portefeuille de celui-ci et liquidé sa position en règlement mensuel; qu'au 31 janvier 1989, le relevé de compte faisant apparaitre un solde débiteur de 279 605,29 francs, elle l'a assigné en paiement de cette somme; que M. X... lui a reproché d'avoir commis des erreurs dans l'exécution de ses ordres, d'avoir manqué à son obligation de conseil, et d'avoir vendu, contre son gré, son portefeuille de titres;

Attendu que pour condamner M. X... au profit de la société Schelcher Prince et rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le Tribunal a, à bon droit, relevé que ses contestations portant sur des erreurs d'opérations réalisées en décembre 1987, février 1987, janvier 1988, puis mai, août et septembre 1988, étaient manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté, dès lors qu'il n'avait jamais contesté, dès réception, les relevés de comptes et avis d'opéré, qui lui étaient envoyés régulièrement;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations de n'avoir pas agi conformément aux ordres reçus, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.