Cass. 3e civ., 2 février 2017, n° 15-14.225
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, sixième, septième et huitième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2015), qu'en 2005, M. et Mme X..., qui connaissaient des difficultés financières, ont vendu leur immeuble au prix de 270 000 euros à la société civile immobilière La Sablonnière (la SCI) créée à cet effet par la société A4 finances, avec faculté de rachat à l'expiration d'un délai de cinq ans pour le même prix ; que, soutenant que le loyer payé à la SCI pour habiter l'immeuble ne leur avait pas permis de réaliser des économies pour racheter leur maison, ils ont, en 2011, assigné la société A4 finances et M. Y..., notaire rédacteur de l'acte de vente, en paiement de dommages-intérêts pour manquements à leurs obligations de conseil ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le professionnel légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en ayant considéré que c'était aux époux X..., débiteurs surendettés, de démontrer que la société A4 finances les avait dissuadés ou empêchés de vendre leur maison afin de purger leur passif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui a approuvé les premier juges d'avoir estimé que le prix de vente de la maison d'habitation de M. et Mme X..., fixé à 270 000 euros, n'apparaissait pas sous-évalué, après avoir constaté qu'elle avait été évaluée par l'agence immobilière à 295 000 euros et en ayant considéré qu'un écart de 25 000 euros ne constituait qu'une « faible différence », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société de courtage financier n'est dispensée de son obligation d'information et de conseil qu'à l'égard d'un client averti ou particulièrement compétent ; que la cour d'appel, qui a déduit cette compétence de la seule qualité d'ancien employé de la Banque de France de M. X... sans rechercher, au surplus, s'il n'exerçait pas que la fonction d'agent de caisse depuis 1965 et ne s'est pas prononcée sur les compétences de son épouse, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel, qui a approuvé le tribunal d'avoir énoncé qu'il était établi que le notaire n'avait pas participé aux négociations entre les parties quand M. Y... avait expressément reconnu dans ses conclusions d'appel avoir rencontré les époux X... à plusieurs reprises pour l'établissement et la signature des avants-contrats préparatoires, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel, qui a reproché aux époux X... de ne s'être pas préoccupés de trouver un financement pour le rachat de leur maison par des concours bancaires, après avoir constaté qu'eu égard à l'importance de leur passif, de leur âge et de leur situation de retraités, ils n'avaient pas pu obtenir de crédit bancaire, a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le prix de vente n'était pas sous-évalué, que les loyers étaient en relation avec le montant des mensualités du prêt souscrit par l'acheteur et que l'opération était équilibrée et nullement abusive et relevé que la société A4 finances avait expliqué à M. et Mme X... tous les détails du montage financier qui leur permettait de rembourser immédiatement leurs dettes et de conserver la jouissance de leur maison, au moins pendant la durée de la faculté de rachat, et que M. Y... n'avait pas participé aux négociations de cette opération, la cour d'appel, qui a déduit de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve ni se contredire ni modifier l'objet du litige, que les demandes de M. et Mme X... ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.