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Décisions

Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-13.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Karsenty

Avocat général :

M. Domingo

Avocat :

SCP Delaporte, Briard et Trichet

Toulouse, du 11 févr. 2002

11 février 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2002), qu'ayant été assigné, par acte du 1er mars 2001, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, par Mme X..., aux fins d'homologation d'un acte de partage de communauté, M. Y... a déposé une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction, en exposant que la Cour européenne des droits de l'homme qu'il avait saisie avait, par arrêt du 3 octobre 2000, constaté la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la longueur de la procédure de liquidation de communauté engagée entre les mêmes parties devant la juridiction de Toulouse, une telle circonstance étant de nature à jeter un doute sur l'impartialité de ce Tribunal ; que la cour d'appel a rejeté sa requête ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué en audience publique, alors, selon le moyen :

1 / que si le président saisi d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime s'oppose à celle-ci, il transmet l'affaire au président de la juridiction, immédiatement supérieure et celle-ci statue dans le mois, en chambre du conseil ; qu'ainsi, en statuant en audience publique, la cour d'appel a violé l'article 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, en statuant en audience publique, sans constater que M. Y... avait sollicité la publicité des débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renvoi à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, la juridiction statue en chambre du conseil, il résulte des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile que la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats, et celle relative à la non-publicité de la décision, au moment de son prononcé ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le grief pris de ce que la juridiction n'a pas statué en chambre du conseil ait été invoqué devant elle, avant la clôture des débats et lors du prononcé de la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte qu'en suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par l'une des parties au litige, à raison des délais excessifs de la procédure suivie devant une juridiction, cette juridiction ne peut statuer à nouveau sur le fond du même litige, entre les mêmes parties ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 356 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme invoquée par M. Y... ne vise que la durée excessive de la procédure pendante devant diverses juridictions et ne constitue pas un motif légitime de craindre, de la part de la juridiction visée, un défaut d'impartialité, au sens de l'article 6 de la Convention précitée et de l'article 356 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.