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Décisions

Cass. com., 11 mai 1970, n° 68-12.344

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Calon

Grenoble, du 26 mars 1968

26 mars 1968

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX Y... ET DAME VEUVE Z... ONT SIGNE, LE 26 SEPTEMBRE 1966, UN DOCUMENT INTITULE "COMPROMIS" PAR LEQUEL LES PREMIERS PROMETTAIENT DE VENDRE A LA SECONDE, MOYENNANT UN PRIX DE 330000 FRANCS, UN FONDS DE CAFE-RESTAURANT SITUE A EYBENS, ETANT PRECISE QUE L'ACTE DEVRAIT INTERVENIR AVANT LE 10 JANVIER 1967, EN L'ETUDE DE ME X..., NOTAIRE A GRENOBLE;

QUE, CE DOCUMENT PORTANT PROMESSE DE VENTE DE LA PART DES VENDEURS NE COMPORTAIT PAS EXPRESSEMENT PROMESSE D'ACHETER, MAIS CONTENAIT LA STIPULATION D'UN MEME DEDIT DE 30000 FRANCS A LA CHARGE DES DEUX PARTIES;

QUE, LA VENTE N'ETANT PAS INTERVENUE DANS LE DELAI FIXE, L'ARRET DEFERE A CONDAMNE A... ROBERT A PAYER 30000 FRANCS AUX EPOUX Y...;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI MECONNU LE CARACTERE UNILATERAL DE LA PROMESSE DE VENTE ET D'AVOIR REFUSE D'EN PRONONCER LA NULLITE BIEN QUE, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, L'ACTE CONSTATANT CETTE PROMESSE N'AIT PAS ETE ENREGISTRE DANS LES DIX JOURS DE L'ACCEPTATION;

QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR REGARDE L'ACTE COMME ECHAPPANT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES EN RAISON DE SON CARACTERE SYNALLAGMATIQUE, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE PROMESSE DE VENTE N'EST SYNALLAGMATIQUE QU'A LA CONDITION QUE LE BENEFICIAIRE PROMETTE D'ACHETER CE QUE LE PROMETTANT ACCEPTE DE VENDRE;

QU'EN L'ESPECE, S'IL EST EXACT QUE LES EPOUX Y... AVAIENT, DANS LA CONVENTION LITIGIEUSE, PROMIS DE VENDRE LE FONDS DE COMMERCE A LA A... ROBERT, CELLE-CI, EN REVANCHE, N'AVAIT PAS PROMIS D'ACHETER LE FONDS NI ACCEPTE DE S'EN RENDRE ACQUEREUR IMMEDIATEMENT, L'APPOSITION DE SA SIGNATURE SUR L'ACTE CONSTITUANT UNE SIMPLE ACCEPTATION DE LA PROMESSE EN TANT QUE PROMESSE ET AYANT POUR SEUL EFFET DE TRANSFORMER L'OFFRE DE VENTE DES EPOUX Y... EN UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INSERTION DANS L'ACTE D'UNE CLAUSE DE DEDIT RECIPROQUE N'AVAIT PAS POUR EFFET D'IMPRIMER A L'ACTE INCRIMINE LE CARACTERE D'UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE, DES LORS QU'IL EST CONSTANT QUE LES REGLES POSEES PAR L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL DOIVENT S'APPLIQUER AUX PROMESSES UNILATERALES AUSSI BIEN QU'AUX PROMESSES SYNALLAGMATIQUES ET QU'UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE PEUT ETRE ASSORTIE D'UNE CLAUSE DE DEDIT MISE A LA CHARGE DU PROMETTANT, DANS LE CAS OU CELUI-CI REFUSERAIT DE REALISER LA VENTE ET A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE POUR LE CAS OU CELUI-CI NE LEVERAIT PAS L'OPTION DANS LE DELAI FIXE;

ET ALORS, ENFIN, QUE DUT-ON PAR HYPOTHESE, ADMETTRE QUE LA CLAUSE DE DEDIT SUFFISAIT A CONFERER A L'ACTE UN CARACTERE SYNALLAGMATIQUE, A... ROBERT FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE QUE LA CLAUSE DE DEDIT NE SAURAIT EVENTUELLEMENT CONFERER UN CARACTERE SYNALLAGMATIQUE A UNE PROMESSE DE VENTE QUE SI SON IMPORTANCE ETAIT TELLE QU'ELLE OBLIGERAIT PRATIQUEMENT LE BENEFICIAIRE A ACQUERIR ET QU'UNE TELLE HYPOTHESE DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE ECARTEE EN LA CAUSE DES LORS QUE LE MONTANT DU DEDIT ETAIT PEU ELEVE PAR RAPPORT AU PRIX DE VENTE TOTAL ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A NON SEULEMENT PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE EN COMMETTANT UNE ERREUR DE DROIT SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA CONVENTION, MAIS L'A, DE SURCROIT, ENTACHEE D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CARACTERISE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT QUE, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LE VERSEMENT D'UN DEDIT AVAIT POUR OBJET DE DELIER L'ACHETEUR D'UNE OBLIGATION D'ACHETER IMPLICITEMENT ASSUMEE PAR LUI;

QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE A... ROBERT A VERSER LE DEDIT CONVENU, AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ACTE L'ACQUEREUR DEVAIT DEMANDER LA REITERATION DE LA VENTE AVANT LE 10 JANVIER 1967 ET, EVENTUELLEMENT, FAIRE CONSTATER LE REFUS DES VENDEURS;

QUE A... ROBERT NE JUSTIFIAIT PAS QU'ELLE AVAIT MIS SES VENDEURS EN DEMEURE DE COMPARAITRE DEVANT LE NOTAIRE DESIGNE POUR PASSER L'ACTE DE VENTE ET QUE CES DERNIERS S'ETAIENT SOUSTRAITS A LEURS ENGAGEMENTS;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE RELEVAIT QUE A... ROBERT AVAIT FAIT SAVOIR AU NOTAIRE DANS LE DELAI IMPARTI QU'ELLE ETAIT PRETE A SIGNER L'ACTE ET ALORS QU'ELLE EXIGEAIT DE A... ROBERT UNE MISE EN DEMEURE ET LA PREUVE DE LA DEFAILLANCE DES VENDEURS, LA COUR D'APPEL A, A LA FOIS, DENATURE LA PROMESSE EN AJOUTANT A SES CLAUSES QUI NE COMPORTAIENT PAS UNE TELLE OBLIGATION, ET INTERVERTI LA CHARGE DE LA PREUVE, CELLE D'UNE JUSTIFICATION DE LEUR REFUS DE POURSUIVRE LA VENTE INCOMBANT, DES LORS, AUX EPOUX Y...;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU DEUXIEME MOYEN, L'ARRET RENDU, LE 26 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON