Cass. com., 4 octobre 1988, n° 87-10.471
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Cordier
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1986) que, l'administration des Douanes ayant estimé irrégulière la position tarifaire attribuée à une marchandise importée en décembre 1980 et qu'elle avait demandé à la société Transports Raymond Vallaeys (société Vallaeys), commissionnaire en douane, de dédouaner en janvier 1981, la société Jalinetex a, sur le conseil de celui-ci, présenté une déclaration d'importation régularisée ; que la société Jalinetex a contesté devoir acquitter l'amende infligée ensuite par l'administration des Douanes en faisant valoir que le changement de nomenclature, dont la codification retenue par celle-ci résultait, n'ayant pris effet que le 1er janvier 1981, la déclaration d'importation initiale était conforme au tarif douanier en vigueur à l'époque de son dépôt ; que, l'Administration ayant rejeté cette requête, la société Vallaeys a acquitté l'amende ;
Attendu que la société Vallaeys fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son recours contre la société Jalinetex en remboursement du montant de l'amende et des frais y afférents, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la société Jalinetex n'avait pu accepter en connaissance de cause, par la faute du commissionnaire qui l'aurait insuffisamment éclairée, la position de l'Administration sans s'expliquer sur la portée de la correspondance échangée, dûment invoquée par la société Vallaeys dans ses conclusions, et notamment sans s'expliquer sur le contenu d'une lettre émanant de la société Jalinetex à son avocat, datée du 5 avril 1983, reconnaissance qu'elle avait eu dès l'origine en sa possession tous les éléments d'appréciation permettant de contester la position de l'Administration mais que, ne voulant pas avoir de problèmes avec la douane, elle avait pensé que l'affaire serait classée sans amende si elle fournissait à l'Administration la nouvelle déclaration demandée, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à un moyen des conclusions et prive sa décision de base légale en ne s'expliquant pas sur des faits de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, et ce au regard des articles 1147 et 1999 du Code civil, ensemble des articles 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la faute commise par le commissionnaire n'aurait pu engager sa responsabilité et le priver de son recours contre le mandant que si elle avait causé à ce dernier un préjudice en desservant ses intérêts, ce qui supposait établie et caractérisée l'absence de fondement de la position de l'Administration sur la question de la classification des marchandises et, par voie de conséquence ce qui supposait établi le mal fondé de l'amende infligée ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé de façon non équivoque l'illégalité de la décision des Douanes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard, tant des articles 1147 et 1999 du Code civil, que des articles 381 et 395-1 du Code des douanes ;
Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il n'était pas établi que la société Jalinetex ait eu une connaissance parfaite de ses possibilités d'adopter une autre solution lorsqu'elle a accepté de se soumettre aux conséquences de la position prise par l'Administration, puis, ayant relevé que la société Vallaeys n'avait pas justifié avoir accompli en temps utile les diligences que lui imposait sa qualité de commissionnaire en douane en présence des divergences apparues, quant à la tarification applicable, entre les indications fournies par la société Jalinetex et celles qu'impliquait la position de l'Administration, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas apporté à l'exécution de son mandat le soin qu'impliquait sa spécialisation professionnelle ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées et qui n'était pas tenue de rechercher si la sanction infligée était fondée, a légalement justifié sa décision de laisser à la charge du mandataire, auquel était imputable la faute ainsi caractérisée, le montant des avances et des frais exposés ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.