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Décisions

Cass. 3e civ., 16 décembre 1970, n° 69-11.431

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. BEL

Avocat général :

M. TUNC

Avocat :

Me LABBE

Paris, du 11 janvier 1969

11 janvier 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN REALISATION DE LA VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION QUE DAME X... AVAIT, PAR ACTE SOUS-SEINGS PRIVES DU 1ER AOUT 1964, PROMIS DE LUI VENDRE, AVEC STIPULATION D'UNE DOUBLE FACULTE DE DEDIT, ALORS QU'ELLE AVAIT LEVE L'OPTION, CE QUI ENTRAINAIT POUR LA VENDERESSE L'OBLIGATION DE REALISER LA VENTE OU DE PAYER LE DEDIT, DE SORTE QU'EN N'OFFRANT PAS DE PAYER CE DEDIT, ALORS QU'ELLE ETAIT ASSIGNEE EN REALISATION DE LA VENTE, ELLE S'ETAIT OBLIGEE A EXECUTER L'OBLIGATION PRINCIPALE DE LA CONVENTION ET NE POUVAIT REVENIR SUR SON ATTITUDE PAR UNE OFFRE FAITE SEULEMENT EN CAUSE D'APPEL ET QU'ELLE N'ETAIT PLUS A MEME DE SATISFAIRE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE DAME Y... AVAIT ACCEPTE LA PROMESSE DANS LE DELAI CONVENU, QUE LA CONVENTION PRECISAIT QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE N'AURAIT LIEU QU'A LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE ET QUE DAME X... OFFRAIT DE REGLER LE DEDIT STIPULE EN CAS DE DEFAILLANCE DE SA PART, ENONCE JUSTEMENT QUE L'ACCEPTATION DE LA PROMESSE PAR DAME Y... NE L'AUTORISE PAS A DEMANDER LA REALISATION DE LA VENTE, ALORS QU'UNE CLAUSE LAISSAIT A LA PROMETTANTE LA FACULTE DE REFUSER L'EXECUTION DE LA PROMESSE A CONDITION DE PAYER LE DEDIT, QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE L'EXERCICE DE L'OPTION OUVERTE A DAME X... RESULTAIT DE SON REFUS DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE;

QU'IL NE PEUT DONC PAS ETRE CONSIDERE COMME TARDIF;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS