Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-20.764
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2000) que la société Banque nationale de Paris (la banque) aux droits de laquelle vient la BNP Paribas a fait pratiquer une saisie-vente à l'encontre de M. X... et Mme Y..., sur des meubles meublant leur domicile ; que ces derniers ont agi en nullité de cette saisie, soutenant que les biens saisis ne leur appartenaient pas, et ont contesté, en cause d'appel, la saisissabilité de certains de ces biens ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de la saisie-vente ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à voir juger que certains biens saisis étaient insaisissables, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'elle est saisie, par les deux parties, d'un litige contradictoirement soumis à son examen, la cour d'appel, à laquelle il appartient de le trancher, n'a pas le pouvoir d'écarter d'office les demandes formées pour la première fois devant elle ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la banque n'avait pas conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de sa nouveauté, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que sont recevables en appel les nouvelles prétentions des parties qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que, formulée en défense à une mesure d'exécution forcée, la demande fondée sur l'insaisissabilité de certains des meubles saisis tendait à faire écarter les prétentions du créancier poursuivant, la cour d'appel a derechef violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent ; que la contestation fondée sur l'insaisissabilité des meubles saisis s'analyse en une demande de nullité, partielle, de la saisie ; que les prétentions des saisis fondées sur l'insaisissabilité d'une partie des meubles saisis tendaient donc aux mêmes fins que la demande fondée sur leur absence de droit de propriété qui avait été soumise au premier juge ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en cause d'appel, les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que les prétentions des saisis fondées sur l'insaisissabilité d'une partie des meubles saisis constituaient en toute hypothèse le complément de la demande fondée sur leur absence de droit de propriété qui avait été soumise au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans une saisie-vente sont régies exclusivement par l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 dont il résulte que lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la demande doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'acte de saisie avait été signifié le 1er mars 1999 et que l'insaisissabilité n'a été contestée que le 20 mars 2000 ; qu'il en résulte que cette contestation était irrecevable, comme tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.