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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2004, n° 03-12.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bezombes

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Bordeaux, du 20 juin 2002

20 juin 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cetelem a fait pratiquer, le 9 février 2000, une saisie-vente sur le véhicule automobile de M. X... ; que le 10 mars 2000, M. X... a contesté devant un juge de l'exécution la saisissabilité de son véhicule et la régularité du procès-verbal de saisie ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation de la saisissabilité du véhicule, formée par M. X..., l'arrêt retient que le délai d'un mois pour contester la saisissabilité court à compter de la signification de l'acte de saisie, qu'il s'agit d'un délai préfix et que M. X... a introduit son action plus d'un mois après la signification de la saisie ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'irrecevabilité n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie, des modalités et du délai de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour dire irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X... et valable le procès-verbal de saisie, l'arrêt retient que cette exception aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.