Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-16.863
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par protocole d'accord du 31 mai 1991, la société Sogestock s'est engagée à acheter à la société coopérative agricole Unicoop (la société Unicoop) des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société Sogestock de l'acompte versé à titre «d'indemnité de dédit» ; qu'à l'échéance prorogée de l'option de rachat, la société Unicoop a indiqué, le 4 juin 1997, à la société Sogestock qu'elle ne souhaitait pas lever l'option ; que sur assignation de la société Unicoop, par jugement du 18 avril 2002, le tribunal, refusant de qualifier l'indemnité de clause pénale, a ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité de dédit ; que, par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande de la société Unicoop tendant à la révision judiciaire de l'indemnité de dédit ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour déclarer dissuasif le montant de l'indemnité de dédit stipulé en faveur de la société Sogestock, ordonner sa réduction à la somme de 1 735.826 euros et, après compensation des créances et dettes réciproques, limiter à la somme de 346 598 euros hors TVA le montant de la créance de la société Sogestock admise au passif du redressement judiciaire de la société Unicoop, après avoir relevé qu'il résultait du jugement mixte du 18 avril 2002 contre lequel appel n'avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d'exercer sa faculté de repentir, et des calculs effectués par l'expert désigné que la somme à verser à titre de dédit suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité, la cour d'appel a décidé d'en réduire le montant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s'analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à la société Unicoop de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare dissuasif le montant de l'indemnité de dédit et ordonne, en conséquence, sa réduction à la somme de un million sept cent trente cinq mille huit cent vingt six euros (1 735 826,00 euros), l'arrêt rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (RG n° 06/04206) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.