CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 22 janvier 2015, n° 13/15042
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
I-SYS APS (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvet
Conseillers :
Mme Sarbourg, Mme Lacquemant
Avocats :
Me Regnier, Me Johannsen, Me Doan, Me Pudlowski, Me Lacoste, Me Le Gunehec, Me Mariotte
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association PARIS BIBLIOTHEQUES, ayant pour objet la promotion des manifestations culturelles organisées au sein des bibliothèques municipales de la Ville de Paris, a organisé une exposition intitulée « Charles Trenet, le Fou Chantant, de Narbonne à Paris » à la Galerie des Bibliothèques de Paris du 12 avril au 30 juin 2013, rassemblant à cette occasion divers biens ayant appartenu à Charles Trenet, notamment des photographies, lettres et livres, dont une grande partie lui avait été prêtée par Monsieur X..., légataire universel de l'artiste, l'exposition devant se poursuivre à Narbonne du 20 juillet au 20 octobre 2013 dans le cadre d'une convention avec la Ville de Narbonne.
Selon acte d'huissier du 28 juin 2013, la société I-SYS APS a fait pratiquer entre les mains de l'association PARIS BIBLIOTHEQUES une saisie conservatoire des biens qui lui avaient été confiés par Monsieur X..., pour paiement de la somme de 296.644,57 euros en principal, intérêts et frais, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence infirmant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Grasse et condamnant Monsieur Georges X... à payer à la société I-SYS APS la somme de 238.734,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006, et lui a demandé, en exécution d'une ordonnance rendue le 27 juin 2013 à sa requête par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 221-28 du code des procédures civiles d'exécution, de remettre les biens ainsi saisis à Maître Renaud CASTALAN, huissier de justice, désigné en qualité de séquestre.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, saisi, d'une part, par Monsieur X... de demandes tendant à voir déclarer nuls l'ordonnance du 27 juin 2013 et l'acte de saisie conservatoire du 28 juin suivant, d'autre part, par l'association PARIS BIBLIOTHEQUES d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 27 juin 2013, a :
- déclaré nuls l'ordonnance sur requête en date du 27 juin 2013 et l'acte de saisie conservatoire du 28 juin 2013,
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 28 juin 2013,
- autorisé, en tant que de besoin, l'association PARIS BIBLIOTHEQUE à expédier les biens saisis avec les autres objets exposés à Narbonne où ils seront présentés dans le cadre de l'exposition 'Charles Trenet, le Fou Chantant, de Narbonne à Paris' du 20 juillet au 20 octobre 2013, au palais des archevêques, place de l'Hôtel de ville, 11000 Narbonne,
- condamné la société I-SYS APS à verser à Monsieur Georges X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société I-SYS APS à verser à l'association PARIS BIBLIOTHEQUE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société I-SYS APS aux entiers dépens.
La société I-SYS APS a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2013.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2014, la cour a rejeté les conclusions d'incident de Monsieur Georges X..., demandant la radiation de l'affaire en raison de l'absence d'exécution par la société I-SYS APS du jugement du 5 juillet 2013.
Par dernières conclusions sur le fond du 23 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la société I-SYS APS demande à la cour, outre divers constats dépourvus de tout effet juridique, de :
A titre principal,
- déclarer nul le jugement dont appel,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions après avoir constaté qu'elle était munie d'un titre exécutoire et a procédé à la saisie du 28 juin 2013, sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge de l'exécution,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'ordonnance rendue sur requête en date du 27 juin 2013 n'est pas entachée de nullité,
- dire et juger que la saisie conservatoire du 28 juin 2013 n'est pas entachée de nullité,
- débouter Monsieur Georges X... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur Georges X... et l'association PARIS BIBLIOTHEQUE de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum l'association PARIS BIBLIOTHEQUE et Monsieur Georges X... à lui payer, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'association PARIS BIBLIOTHEQUE et Monsieur Georges X... aux entiers dépens.
Par dernières conclusions sur le fond du 29 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Monsieur Georges X..., intimé, demande à la cour de :
- débouter la société I-SYS APS de sa demande de nullité du jugement du 5 juillet 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil,
- confirmer ledit jugement,
- déclarer nuls l'ordonnance sur requête rendue le 27 juin 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil et l'acte de saisie conservatoire du 28 juin 2013 entre les mains de l'association PARIS BIBLIOTHEQUES,
Subsidiairement,
- déclarer caduque la saisie conservatoire du 28 juin 2013,
Très subsidiairement,
- rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 27 juin 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil,
En tout état de cause,
- confirmer la mainlevée de la saisie conservatoire du 28 juin 2013 entre les mains de l'association PARIS BIBLIOTHEQUES des objets lui appartenant,
- condamner la société I-SYS APS à lui verser à titre de dommages intérêts :
- la somme de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la saisie du 28 juin 2013,
- la somme de 10.000 euros en raison du caractère abusif de l'appel du jugement du 5 juillet 2013,
- condamner la société I-SYS APS à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui en première instance et celle de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d'appel,
- condamner la société I-SYS APS aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Francis PUDLOWSKI, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur le fond du 19 mai 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, l'association PARIS BIBLIOTHEQUES, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, rétracter l'ordonnance sur requête du 27 juin 2013,
En tout état de cause :
- lui donner acte qu'elle était fondée et autorisée à expédier les biens saisis à Narbonne,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société I-SYS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner la société I-SYS à lui payer la somme de 10.000 euros du chef du caractère abusif de la présente procédure d'appel,
- condamner la société I-SYS à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP NORMAND et Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement du 5 juillet 2013
Considérant que la société I-SYS APS soutient que les prescriptions de l'article R. 121-13 du code des procédures civiles d'exécution aux termes desquels, lorsqu'il autorise, en cas d'urgence, une partie à assigner à heure indiquée, « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense », n'ont pas été respectées en l'espèce alors que Monsieur X... et l'association PARIS BIBLIOTHEQUES ont été autorisés le 4 juillet 2013 à assigner pour une audience devant se tenir le lendemain à 11 heures, privant ainsi la défenderesse de la possibilité d'assurer sa défense, le délai de moins de 24 heures dont elle disposait ne lui permettant pas de voir communiquer par Maître THULLIER la copie des assignations, de faire traduire ces actes, de mandater un avocat au barreau de Créteil pour la représenter à l'audience du 5 juillet 2013 et de définir sa stratégie de défense avec son conseil ; qu'elle précise qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation avant la date de l'audience et n'a ainsi pu ni comparaître ni se faire représenter lors de cette audience;
Considérant que les assignations en vue de comparution devant le juge de l'exécution à l'audience du 5 juillet 2013 à 11 heures ont été délivrées à la société I-SYS APS le 4 juillet à la requête de l'association PARIS BIBLIOTHEQUE et de Monsieur X..., conformément à l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 4 juillet 2013 sur le fondement de l'article R. 121-12 du code des procédures civiles d'exécution, lesdites assignations étant délivrées en l'étude de Maître THUILLIER, huissier de justice associé au sein de la SCP Jean-Luc THUILIER, chez lequel la société I-SYS APS avait élu domicile dans l'acte de saisie conservatoire et dans l'acte de demande de remise des objets saisis qu'elle avait fait délivrer ;
Que le conseil de l'association PARIS BIBLIOTHEQUES, Maître LE GUNEHEC, a adressé le même jour, par fax à 13 heures 55 et par porteur, un courrier portant la mention Officiel, au cabinet de Maître GAMBULI qui avait déposé pour le compte de la société I-SYS APS la requête aux fins de désignation d'un séquestre, pour le prévenir de l'audience et lui remettre une copie de l'assignation et des pièces ; que Maître PUDLOWSKI, conseil de Monsieur X..., a lui aussi prévenu Maître GAMBULI de l'audience du 5 juillet en lui adressant copie de l'assignation devant être signifiée et des pièces, par mail du 4 juillet à 13 heures 29 ;
Que si Maître GAMBULI a adressé un fax au juge de l'exécution le 4 juillet 2013 pour lui indiquer qu'il n'était pas le conseil habituel de la société I-SYS APS, qu'il avait vainement cherché à joindre cette dernière pour l'informer et connaître ses intentions dans le cadre de cette nouvelle procédure, et ne disposait d'aucun mandat pour la représenter, ajoutant qu'en tout état de cause, la brieveté du délai ne permettait pas, compte tenu de l'éloignement de la société I-SYS APS, la tenue d'un débat contradictoire, il ressort d'un mail adressé le 3 juillet à 12 heures 30, avec copie à Maître GAMBULI,
à Maître CASTALAN, l'huissier de justice désigné comme séquestre, par Monsieur Charles CARDINE, représentant de la société I-SYS APS, que ce dernier avait pris connaissance de la contestation de l'association PARIS BIBLIOTHEQUES adressé par mail à l'huissier et de l'intention du conseil de celle-ci de saisir le juge de l'exécution, et avait demandé à Maître GAMBULI de préserver ses intérêts ; que par courrier du 2 juillet 2013, le conseil de Monsieur X... avait par ailleurs informé Maître THUILLIER chez lequel la société I-SYS avait élu domicile qu'il entendait contester la saisie en invoquant le caractère insaisissable des biens ;
Qu'il apparaît ainsi que la société I-SYS APS était informée de la procédure en cours, qu'elle avait indiqué mandater Maître GAMBULI pour défendre sa position, ce dont ce dernier, en copie du mail du 3 juillet, était avisé ; qu'elle avait ainsi la possibilité de se faire représenter à l'audience du 5 juillet 2013, serait-ce pour demander un très bref renvoi, ce qu'elle s'est abstenue de faire ;
Qu'au regard des précautions prises par les conseils de Monsieur X... et de l'association PARIS BIBLIOTHEQUE pour aviser la société I-SYS APS et son conseil ayant présenté le 27 juin 2013 une requête au juge de l'exécution, de la connaissance que la société I-SYS APS avait de la contestation, des conséquences importantes pour l'association PARIS BIBLIOTHEQUE et ses partenaires de l'exécution de l'ordonnance du 27 juin 2013 compte tenu de la portée médiatique de l'exposition, et de l'urgence qu'il y avait à statuer, au regard de la nécessité de concilier les intérêts en présence, alors que les objets devaient être transférés à Narbonne de manière imminente et que l'huissier exigeait la remise des biens le 1er juillet à 10 heures en précisant qu'à défaut pour l'association PARIS BIBLIOTHEQUE de s'exécuter elle s'exposait au paiement de dommages-intérêts, d'une amende civile et d'une indemnité, étant observé que la société I-SYS APS a quant à elle fait pratiquer la saisie le vendredi 28 juin et demandé la remise des objets au séquestre alors que l'exposition se terminait le 30 juin et qu'elle n'ignorait pas que celle-ci devait se poursuivre dans les jours qui suivaient à Narbonne, le juge a pu légitimement estimer, sans porter une atteinte grave au principe de la contradiction et des droits de la défense, être en mesure de statuer sans enfreindre les dispositions de l'article R.122-13 précitées ;
Que le jugement entrepris n'encourt pas la nullité alléguée et la demande formée de ce chef sera rejetée ;
Sur la validité de l'ordonnance sur requête du 27 juin 2013
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 221-28 du code des procédures civiles d'exécution « sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne » ;
Considérant que l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant pour lesquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte » n'est pas applicable à l'ordonnance rendue en application de l'article R. 221-28 précité mais aux ordonnances autorisant des mesures conservatoires en application de l'article L. 511-1 ;
Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré nulle l'ordonnance rendue du 27 juin 2013 motif pris de la violation de l'article R. 511-4 précité ;
Considérant qu'il résulte toutefois de la rédaction de l'article R. 221-28 que l'ordonnance rendue en application de ce texte doit permettre d'identifier les objets devant être remis au séquestre par le tiers entre les mains duquel une saisie est pratiquée ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance litigieuse que les biens devant être remis à Maître CASTALAN en qualité de séquestre sont les biens saisis par la société I-SYS APS, la requête visée
dans l'ordonnance et signifiée avec celle-ci exposant, outre le contexte, qu'il était envisagé de saisir les biens appartenant à Monsieur X... et confiés à l'association PARIS BIBLIOTHEQUE pour l'exposition « Charles Trenet, le Fou Chantant de Narbonne à Paris »; que les biens objets du séquestre sont ainsi suffisamment identifiables, étant observé qu'à la date de la requête, il n'avait pas été procédé à la saisie et que l'ordonnance ne pouvait mentionner précisément les biens qui allaient être saisis ;
Que Maître THULLIER a procédé le 28 juin 2013, entre les mains de l'association PARIS BIBLIOTHEQUE et au préjudice de Monsieur X..., à la saisie de divers biens qu'il a énoncés dans son procès-verbal, à savoir : 70 photographies, 2 affiches, 1 carte postale, 12 lettres, 1 album photographie, 1 titre de transport, 3 cartes professionnelles, 1 main moulée en plâtre, 10 livres, 1 tableau encadré, 1 disque 45 tours, 1 partition, 2 recueils de poèmes, 1 dessin, 3 poèmes, 1 dossier coupures de presse, 1 feuille texte de chanson, 2 tickets entrée de concert, 1 programme de concert, un cadre avec 4 photos, 1 photo encadrée et 1 livre d'or, précisant qu'il prenait une photographie de chaque objet et de son descriptif ;
Qu'ainsi, l'association PARIS BIBLIOTHEQUE qui s'est vu signifier le même jour par Maître THULLIER, la décision du 27 juin 2013 ordonnant la remise des biens saisis, accompagnée de la requête, et une demande de remise de ces biens le 1er juillet 2013 à 10 heures à Maître CASTALAN, désigné en qualité de séquestre, était parfaitement en mesure d'identifier les objets devant être remis en application de l'ordonnance ;
Que l'ordonnance du 27 juin 2013 n'encourt pas la nullité invoquée ;
Considérant qu'il est constant que l'association PARIS BIBLIOTHEQUES s'est vu confier par Monsieur X... divers biens ayant appartenu à Charles Trenet aux fins que ceux-ci puissent être exposés dans le cadre de l'exposition « Charles Trenet, le Fou Chantant, de Narbonne à Paris » du 12 avril au 30 juin 2013 à Paris puis du 20 juillet au 20 octobre 2013 à Narbonne ; qu'il ressort de la « lettre-accord » du 7 mars 2013 rédigée par la directrice de l'association PARIS BIBLIOTHEQUES et approuvée par Monsieur X... que celui-ci a remis au commissaire général de l'exposition, et ce de manière exclusive, les documents sélectionnés par ce dernier, l'ensemble des documents devant être restitué à l'issue du démontage de l'exposition et au plus tard le 15 novembre 2013, une somme forfaitaire brute de 1.000 euros devant être versée à Monsieur X... pour le prêt et l'utilisation des documents ;
Qu'il en résulte que l'association PARIS BIBLIOTHEQUES disposait d'un droit d'usage sur les biens qui lui étaient ainsi confiés ;
Que le séquestre ne pouvait faire obstacle à ce droit d'usage ;
Que si un séquestre était envisageable à l'issue de l'exposition, il n'apparaît pas qu'il était justifié, la société I-SYS APS ne caractérisant aucune circonstance laissant craindre un détournement des objets saisis par l'association PARIS BIBLIOTHEQUE, instituée gardienne des objets saisis en vertu de la mesure d'exécution pratiquée entre ses mains, et la société I-SYS APS indiquant dans ses conclusions que l'objet du séquestre était d'empêcher le transfert des objets saisis à Narbonne où ils devaient être exposés, alors que l'association PARIS BIBLIOTHEQUE disposait d'un droit d'usage jusqu'à la fin de l'exposition devant se dérouler à Narbonne ;
Que l'ordonnance rendue le 27 juin 2013 sera par conséquent rétractée et le jugement infirmé en ce sens ;
Sur la validité de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2013
Considérant que Monsieur X... et l'association PARIS BIBLIOTHEQUES soutiennent que
l'acte de saisie encourt la nullité au motif qu'il ne mentionne pas, conformément aux dispositions de l'article R.522-1-7e du code des procédures civiles d'exécution, les nom, prénoms et qualité des personnes ayant assisté aux opérations de saisie ;
Considérant qu'en vertu de ces dernières dispositions, si des personnes ont assisté aux opérations de saisie, leurs noms, prénoms et qualités doivent figurer dans l'acte de saisi ;
Qu'en l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de saisie conservatoire établi le 28 juin 2013 que l'association PARIS BIBLIOTHEQUE se soit opposée à ce que l'huissier accède à ses locaux et mène à bien ses opérations ; que l'intervention d'un serrurier et de témoins n'était en conséquence pas nécessaire ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu par l'association PARIS BIBLIOTHEQUE que des personnes, autres que le tiers saisi, aient néanmoins assisté aux opérations de saisies ;
Qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à faire figurer les mentions prévues par l'article R. 522-1-7e précité, peu important que le procès-verbal contienne une case à cet effet ;
Qu'en outre, les intimés ne justifient d'aucun grief qui serait résulté de l'absence de ces indications ;
Que si la première page du procès-verbal n'indique pas l'identité du représentant de l'association PARIS BIBLIOTHEQUE rencontré sur place, cette indication résulte de la signification de l'acte remis à Madame Coralie MEDRINAL, directrice de l'association PARIS BIBLIOTHEQUE ;
Que l'acte de saisie n'encourt pas la nullité invoquée et le jugement sera infirmé de ce chef;
Considérant selon l'article R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution que « tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit leur insaisissabilité » ;
Que figurent parmi les biens insaisissables, en vertu des articles L. 112-2 et R. 112-2 du même code, les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
Qu'il appartient par ailleurs le cas échéant au débiteur de rapporter la preuve que les biens saisis constituent des souvenirs présentant un caractère personnel ou familial ;
Considérant qu'en l'espèce, les biens saisis ont appartenu à Charles Trenet qui les a légués à Monsieur X... ;
Que cependant cette circonstance, ni davantage les liens d'affection unissant les deux hommes, ne suffisent à les considérer comme des souvenirs personnels ou familiaux et Monsieur X... n'étaie nullement ses allégations à ce titre ; qu'il n'explique en particulier pas les raisons pour lesquelles chacun des documents ou objets saisis, ou l'un d'entre eux, serait un souvenir personnel ;
Qu'en l'absence de preuve du caractère insaisissable des biens en cause, la saisie conservatoire diligentée le 28 juin 2013 sera déclarée valable et le jugement infirmé de ce chef ;
Considérant que la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2013 a été dénoncée au débiteur saisi, l'association PARIS BIBLIOTHEQUE, par acte d'huissier du 4 juillet 2013, conformément aux dispositions de l'article R. 522-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier ayant en outre joint les 117 photographies des objets saisis et de leurs descriptifs ; que Monsieur X... qui indique que l'acte de saisie qui lui a été dénoncé n'est pas en tous points identique à celui remis à l'association PARIS BIBLIOTHEQUE, ne sollicite pas la nullité de l'acte de dénonciation, étant observé qu'il n'invoque aucun grief résultant de l'anomalie qu'il invoque ;
Que la saisie ayant été dénoncée dans le délai, la caducité de la mesure n'est pas encourue;
Sur les demandes accessoires
Considérant que la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de Monsieur X... étant valable et sa contestation de ce chef injustifiée, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a accordé à ce dernier des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ces demandes rejetées ;
Considérant que l'ordonnance du 27 juin 2013 étant rétractée, le jugement sera confirmé du chef de l'indemnité accordée à l'association PARIS BIBLIOTHEQUE ;
Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que l'association PARIS BIBLIOTHEQUE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ;
Considérant que Monsieur X... sera condamné aux dépens de l'instance l'opposant à la société I-SYS APS, tant d'appel que de première instance ; qu'il n'y a cependant pas lieu, pour des motifs d'équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de cette dernière dont la demande formée à ce titre sera rejetée ;
Considérant que la société I-SYS APS doit être condamnée aux dépens de l'instance l'opposant à l'association PARIS BIBLIOTHEQUE dont la contestation était fondée, et à verser à cette dernière, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement entrepris ;
INFIRME ce jugement sauf en ce qu'il a condamné la société I-SYS APS à verser à l'association PARIS BIBLIOTHEQUE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
ORDONNE la rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 juin 2013 ;
DECLARE valable la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2013 entre les mains de l'association PARIS BIBLIOTHEQUE au préjudice de Monsieur X... ;
CONDAMNE la société I-SYS APS à verser à l'association PARIS BIBLIOTHEQUE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de l'instance l'opposant à la société I-SYS APS tant en appel qu'en première instance ;
CONDAMNE la société I-SYS APS aux dépens de l'instance l'opposant à l'association PARIS
BIBLIOTHEQUE tant en appel qu'en première instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.