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Décisions

Cass. 3e civ., 15 février 2006, n° 04-17.595

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Aix-en-Provence, du 23 octobre 2003

23 octobre 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2003), que, selon une promesse de vente sous seing privé du 27 décembre 1986, les époux X... ont vendu une villa aux époux Y... ; que ces derniers n'ont pas payé les sommes prévues au contrat et n'ont pas répondu aux mises en demeure des vendeurs qui ont cédé le bien à un tiers ; que M. X..., successeur de son épouse défunte, a assigné M. Y... et les héritiers de Mme Y... en paiement de l'indemnité de 140 000 francs prévue par la promesse en cas de renonciation à la vente ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen :

1 ) que constitue une clause de dédit la clause qui offre à l'acquéreur la faculté de ne pas exécuter son engagement d'acquérir, pour une cause quelconque, en abandonnant une certaine somme au vendeur ; que tel n'est pas le cas de la clause, stipulée dans une vente ferme, attribuant au vendeur une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'acquéreur de son engagement d'acquérir ; qu'en l'espèce , le compromis de vente signé le 27 décembre 1986 entre les époux X..., vendeurs, et les époux Y..., acquéreurs, qui prévoit le paiement d'un acompte de 140 000 francs dans les 19 jours de la signature et le paiement du solde "au plus tard le 25 mars 1987", stipule qu' "en cas de renonciation d'achat de la part de l'acquéreur, celui-ci prend acte du fait que les fonds versés par lui resteront la propriété du vendeur" ; que s'agissant d'une vente ferme, cette clause ne peut valoir indemnisation forfaitaire du préjudice lié à la non exécution de la convention par l'acquéreur, et non pas constituer la contrepartie d'une possibilité de dédit ; qu'en affirmant cependant que "la somme de 140 000 francs, soit 21 342,86 euros constitue une indemnité mise à leur charge en application de l'article 1590 du Code civil pour leur permettre de se libérer de leur engagement", la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1590 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que constitue une clause pénale, par nature réductible lorsqu'elle apparaît manifestement excessive, l'indemnisation contractuelle du préjudice résultant de la non-exécution de la convention par l'un des cocontractants ; qu'en l'espèce, le compromis de vente signé le 27 décembre 1986 entre les époux X..., vendeurs, et les époux Y..., acquéreurs, qui prévoit le paiement d'un acompte de 140 000 francs dans les 19 jours de la signature et le paiement du solde "au plus tard le 25 mars 1987", stipule qu' "en cas de renonciation d'achat de la part de l'acquéreur, celui-ci prend acte du fait que les fonds versés par lui resteront la propriété du vendeur" ; que cette clause d'indemnisation forfaitaire du préjudice lié à la non éxécution de la convention par l'acquéreur doit dès lors nécessairement recevoir la qualification de clause pénale ; qu'en affirmant cependant que "la somme de 140 000 francs, soit 21 342,86 euros ne constitue pas une clause pénale susceptible de minoration mais une indemnité mise à leur charge en application de l'article 1590 du Code civil pour leur permettre de se libérer de leur engagement" la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1590 du Code civil et, par refus d'application, les articles 1134 et 1152 du même Code ;

3 ) que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de la décision ; qu'en l'espèce les juges d'appel ayant réformé le jugement entrepris qui avait réduit de moitié la clause pénale ; qu'ils se devaient par conséquent de distinguer les 70 000 francs alloués par les premiers juges, qui ne pouvaient en principe porter intérêts "qu'à compter du jugement de première instance" des 70 000 francs supplémentaires alloués en appel, qui ne pouvaient en principe porter intérêts qu' "à compter de la décision d'appel" ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité allouée sera "productive d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de la présente instance", sans dire en quoi les circonstances du litige justifiaient de faire courir les intérêts de droit à une date antérieure tant à l'arrêt rendu qu'au jugement partiellement réformé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente sous seing privé précisait que les acquéreurs s'engageaient à verser un acompte sur le prix de vente de 140 000 francs dans un délai maximum de 19 jours et le solde au plus tard le 29 mars 1987 devant un notaire et qu'en cas de renonciation de leur part, les fonds versés resteraient la propriété du vendeur, celui-ci étant tenu en cas de renonciation lui incombant de payer le double de cette somme, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine des termes du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que cette somme constituait une indemnité mise à la charge des acquéreurs en application de l'article 1590 du Code civil pour leur permettre de se libérer de leur engagement, et qui n'a pas fait application de l'article 1153-1 du Code civil , en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une clause pénale susceptible de minoration, que l'indemnité n'était pas réductible et que les intérêts moratoires couraient à compter de l'assignation introductive d'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.