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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 1 décembre 2021, n° 19/01344

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Galien Management (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cochet

Conseillers :

Mme d'Ardailhon Miramon, Mme Moreau

TGI Paris, du 5 févr. 2018, n° 18/01015

5 février 2018

La société Cours Galien, fondée en 1987 par M. Jean-François P., docteur en pharmacie, était spécialisée dans la préparation des étudiants aux concours et examens, initialement dans le domaine médical puis étendu dans d'autres secteurs.

En 2006, a été créée la Sas Galien Management, détenue à 100 % et présidée par M.Jean-François P. laquelle détenait 80 % de la société Cours Galien, elle-même comptant divers centres de formation professionnelle implantés sur tout le territoire français.

En 2010, la société Galien Management a initié une opération de 'leverage buy-out' (LBO), destinée à augmenter les fonds propres du groupe Galien par le recours à un emprunt bancaire, en faisant appel à la Sas Activa Capital (la société Activa), en sa qualité de société de gestion représentant le fonds d'investissement Activa Capital Fund II FPCR.

Les sociétés Activa et Galien Management ont créé en octobre 2010 la Sas Albarelle, société holding du groupe Galien, détenue à hauteur de 78% par la société Activa et 22 % par la société Galien Management, laquelle a racheté 100 % du capital de la société Cours Galien.

La société Galien Management a été désignée présidente du directoire de la société holding Albarelle et présidente de la société Cours Galien.

Le 17 décembre 2020, ont été conclus :

- un pacte d'associés relatif à la société Albarelle entre la société Activa, la société Galien Management et M. P.,

- un contrat de prestations de services de consultant entre la société Albarelle et la société Galien Management,

- une lettre dite 'side-letter' fixant les conditions d'investissement en fonds propres par la société Activa et/ou la société Galien Management pour l'acquisition de sociétés par la société Albarelle.

Dans le cadre de ces opérations, la société Galien Management était assistée par M. Marc F., alors avocat associé de la société de droit anglais S. & S. Limited Liability Partnership, et la société Activa par la société de droit anglais Reed S. Limited Liability Partnership.

Le Groupe Galien a fait l'acquisition de la société Assisteo Formation en juillet 2011 puis des sociétés Centre de formation juridique (CFJ) en août 2012 et Cours Paviot en novembre 2012, avec l'assistance de M. F., devenu, en septembre 2011, associé de la société Reed S..

Dans un contexte de difficultés financières de la société Albarelle et du groupe Galien, un protocole d'accord a été conclu le 13 novembre 2012, avec l'assistance de la société Reed S., entre la société Activa, d'une part, et la société Galien Management, M. P. et la société Albarelle, d'autre part, en vue de réorganiser la gouvernance de la société holding et des sociétés du groupe, entérinant notamment :

- la démission avec effet immédiat et sans indemnité de la société Galien Management et de M. P. de tous leurs mandats sociaux dans les sociétés du groupe Galien,

- la renonciation de M. P. et de la société Galien Management à toute indemnisation prévue dans la décision du comité de surveillance de la société Albarelle du 17 décembre 2010 ( décision CS 2010) et notamment, une indemnisation en cas de départ, la convention de prestations de services devant faire l'objet d'un amendement à ce titre,

- la désignation de la société Galien Management en qualité de membre et présidente du conseil de surveillance de la société Albarelle et la fixation de sa rémunération, dans le cadre d'un avenant au contrat de prestations de services,

- la désignation d'une nouvelle gouvernance au sein du groupe Galien,

- l'engagement de la société Activa à ce que les titres dans l'investissement réalisé dans la société Paviot soient sans effet dilutif pour la société Galien Management dans la limite de 194 652 euros à condition que la société Galien Management réinvestisse dans la société un montant de 70 778 euros.

Des difficultés sont nées quant à l'exécution de ce protocole et diverses procédures ont été initiées par la société Galien Management et/ ou M. P., à savoir :

- une action en paiement de la somme de 167 440 euros au titre d'une commission revendiquée par la société Galien Management à l'encontre de la société Albarelle dans le cadre de l'acquisition de la société Cours Paviot, initiée le 13 août 2013 devant le tribunal de commerce de Paris,

- une action en nullité et caducité du protocole du 13 novembre 2012, ainsi qu'en indemnisation (750 000 euros pour M. P. au titre du préjudice moral, 250 000 euros et 825 711 euros pour la société Galien Management au titre d'une indemnité de départ et de la perte d'une rémunération brute annuelle fixe), initiée le 16 octobre 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris par la société Galien Management et M. P..

Réciproquement, les sociétés Albarelle et Cours Galien ont fait assigner M. P. et la société Galien Management devant le tribunal de commerce de Paris le 17 octobre 2013, aux fins de les voir condamner à payer des dommages intérêts pour fautes de gestion, en raison de la signature peu avant la finalisation du LBO de 33 baux commerciaux par la société Cours Galien à des conditions anormalement avantageuses pour les sociétés bailleresses étant toutes détenues ou gérées, directement ou indirectement, par M. P..

Par ailleurs, la société Galien Management et M. P. ont fait assigner, par actes du 25 octobre 2013, M. F., la société Reed S. et la société S. & S. devant le tribunal de grande instance de Paris, au titre de leur responsabilité professionnelle.

Les trois premières procédures se sont terminées par un désistement d'action à la faveur d'un accord transactionnel régularisé le 12 novembre 2015 par les sociétés Albarelle, Activa et Cours Galien d'une part et la société Galien Management et M. P., d'autre part.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Marc F. et la société de droit anglais Reed S. LLP,

- déclaré irrecevables les demandes tendant à :

la condamnation de la société S. & S. à payer à la société Galien Management la somme de 294 655 euros au titre de la perte de chance de céder ses titres à des conditions plus favorables,

la condamnation solidaire de M. F. et de la société Reed S. à payer à la société Galien Management la somme de 140 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement de la commission à l'occasion de l'acquisition de la société Paviot,

la condamnation solidaire de M. F. et de la société Reed S. à payer à la société Galien Management la somme de 900 000 euros au titre de la perte de la rémunération prévue par le contrat conclu avec la société Albarelle,

la condamnation solidaire de M. F. et de la société Reed S. à payer à la société Galien Management la somme de 300 000 euros au titre de la perte de l'indemnité de départ en cas de fin de mandat de président de la société Albarelle,

la condamnation solidaire de M. F. et de la société Reed S. à payer à M. P. et à la société Galien Management, la somme de 750 000 euros au titre du préjudice moral subi,

la condamnation de la société S. & S. à payer à M. P. la somme de 100 800 euros au titre de la parte de chance de bénéficier d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise,

- déclaré recevable le surplus des demandes,

- débouté M. P. et la société Galien Management de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

- débouté M. F. et la société Reed S. de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,

- condamné in solidum M. P. et la société Galien Management aux dépens,

- condamné in solidum M. P. et la société Galien Management à payer à M. F. la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. P. et la société Galien Management à payer à la société Reed S. la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. P. et la société Galien Management à payer à la société S. & S. la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 21 janvier 2019, la société Galien Management et M. P. ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 15 octobre 2019, la société Galien Management et M. P. demandent à la cour de':

- réformer entièrement le jugement du 5 décembre 2018,

En conséquence,

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

- débouter M. F., la société S. & S. et la société Reed S. de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,

- condamner solidairement M. F. et la société S. & S. à payer à la société Galien Management la somme de 294 655 euros du fait de la perte de chance de céder ses titres à des conditions plus favorables à la suite de l'émission des actions de préférence dites 'C',

- condamner solidairement M. F. et la société Reed S. à payer à la société Galien Management:

la somme de 354 500 euros du fait des investissements réalisés en pure perte au titre des acquisitions Assisteo Formation et CFJ,

la somme de 140 000 euros du fait de la perte de chance d'obtenir le paiement de la commission de ce montant au titre de l'acquisition de la société Paviot,

la somme de 900 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de sa rémunération prévue par le contrat de prestations de services conclu avec la société Albarelle,

la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de l'indemnité de départ en cas de perte de son mandat de président d'Albarelle,

- condamner solidairement M. F. et la société Reed S. à payer à M. P. et à la société Galien Management la somme de 750 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de leur mise à l'écart des fonctions dirigeantes et représentatives du groupe Galien qu'ils avaient constitué,

- condamner solidairement M. F., la société Reed S. et la société S. & S. à payer à M. P. la somme de 100 800 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions protectrices d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise,

- condamner solidairement M. F., la société Reed S. et la société S. & S. à payer à la société Galien Management la somme de 302 889,75 euros correspondant aux factures de ses avocats dans le cadre des procédures relatives à la mise à néant du protocole du 13 novembre 2012, au paiement de la commission dite 'Paviot' et à la faute de gestion alléguée à son encontre par les sociétés Cours Galien et Albarelle,

- condamner solidairement M. F., la société Reed S. et la société S. & S. à payer à la société Galien Management et à M. P. la somme de 120 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. F., la société Reed S. et la société S. & S. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jeanne B., avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 février 2021, M. F. demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de mise hors de cause,

statuant à nouveau,

- prononcer sa mise hors de cause de la présente instance par application du principe d'immutabilité de la demande posé par l'article 4 du code de procédure civile,

- débouter M. P. et la société Galien Management de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes visées dans le protocole, au titre :

du paiement d'une commission à l'occasion de l'acquisition de la société Paviot (140 000 euros),

de la perte de la rémunération prévue par le contrat conclu avec la société Albarelle (900 000 euros),

de la perte de l'indemnité de départ en cas de fin de mandat de président de la société Albarelle (300 000 euros),

du préjudice moral subi à l'occasion de l'éviction des demandeurs du groupe (750 000 euros),

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les autres demandes de M. P. et la société Galien Management,

statuant à nouveau sur ces points,

- déclarer irrecevables car prescrites par application de l'article 2224 du code civil, les demandes de dommages et intérêts au titre :

de la perte de chance par la société Galien Management de céder ses titres à des conditions plus favorables à la suite de l'émission des actions de préférence dites 'C' (294 655 euros),

de la perte par la société Galien Management de sa rémunération prévue par le contrat de prestation de services conclu avec la société Albarelle (900 000 euros),

de la perte d'indemnité de départ en cas de perte de son mandat de président d'Albarelle par la société Galien Management ( 300 000 euros),

du préjudice moral subis par la société Galien Management et M. P. du fait de leur mise à l'écart des fonctions dirigeantes et représentatives du groupe qu'ils avaient constitué (750 000 euros),

de la perte de chance par M. P. de bénéficier des dispositions protectrices d'une GSC (100 800 euros),

des investissements réalisés en pure perte par la société Galien Management au titre des acquisitions Assisteo Formation (119 500 euros),

- déclarer irrecevables car nouvelles en 2016 ou 2017 et sans lien suffisant avec les demandes originaires de l'assignation introductive de première instance de 2013, les demandes formulées par les conclusions de première instance des demandeurs en vue de l'audience du 26 mai 2016 puis les subséquentes comme celles d'appel au titre :

du remboursement de toutes notes d'honoraires d'avocats, à hauteur de 302 889,075 euros,

de la perte de chance de céder ses titres à des conditions plus favorables à la suite de l'émission des actions de préférence dites 'C'à hauteur de 294 655 euros,

de la perte de chance de bénéficier des dispositions protectrices d'une GSC à hauteur de 100 800 euros,

d'une commission Paviot, à hauteur de 140 000 euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que pour chacune des demandes, les appelants n'ont démontré ni une faute de sa part ni des autres intimés, ni le préjudice réel que les appelants auraient subi et le lien entre la prétendue faute et le prétendu préjudice, ni encore le quantum réclamé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. P. et la société Galien Management n'ont pas rapporté la preuve de l'existence, de la nature et de l'étendue du mandat qu'ils prétendent lui avoir confié et qui serait de nature à fonder leurs reproches au titre de manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques,

en conséquence,

- déclarer chacune des demandes de M. P. et de la société Galien Management infondées,

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter la société Galien Management et M. P. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

en toute hypothèse,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu l'absence de responsabilité de sa part et des avocats (sic) et en ce qu'il a débouté M. P. et la société Galien Management de l'intégralité de leurs demandes,

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'elle a limité à 10 000 euros le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau sur ce point,

- condamner in solidum la société Galien Management et M. P. à lui verser les sommes de :

- 40 000 euros pour la procédure ainsi introduite de façon abusive à son encontre par application des dispositions de l'article 32-1 du code civil,

- 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Galien Management et M. Jean-François P. aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 mars 2021, la société Reed S. demande à la cour de :

à titre liminaire,

- prendre acte de la demande de mise hors de cause de M. F., en qualité d'associé de Reed S., et prononcer sa mise hors de cause,

en conséquence,

- prononcer sa propre mise hors de cause,

à titre subsidiaire,

- dire et juger irrecevables les prétentions de la société Galien Management et M. P. dirigées à son encontre,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables la société Galien management et M. P. au titre :

de la perte de chance d'obtenir le paiement de la commission liée à l'acquisition de la société Paviot (140 000 euros),

de la perte de la rémunération prévue par le contrat conclu avec talent par elle (900 000 euros),

de la perte de l'indemnité de départ en cas de fin de mandat de président d'Albarelle (300 000 euros),

du préjudice moral prétendument subi à raison de leur éviction de la direction du groupe (750 000 euros),

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables la société Galien management et M. P. au titre des autres demandes indemnitaires qu'ils avaient formulées (les demandes nouvelles) et, à défaut et en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Galien management et M. P. de l'ensemble de leurs demandes,

- dire et juger qu'elle n'a pas été le rédactrice unique du protocole du 13 novembre 2012 au sens des dispositions de l'article 7 du RIN et, en tout état de cause, dire et juger qu'elle a exécuté sa mission sans commettre de faute,

- débouter la société Galien Management et M. P. de toute prétention formulée à son égard sur ce fondement,

- dire et juger qu'elle n'a pas violé le secret professionnel en transmettant à la société Activa des informations confidentielles qu'elle avait recueillies de la société Galien Management et M. P.,

- débouter la société Galien Management et M. P. de toute demande formulée à son égard sur ce fondement,

- dire et juger que le fait pour un plaideur d'arguer de prétentions qu'il sait inexactes caractérise un abus du droit d'ester en justice qui cause nécessairement un préjudice au défendeur auquel sont imputés ces faits,

- dire et juger que la société Galien Management et M. P. ont abusé de leur droit d'agir en maintenant des accusations de violation de secret professionnel à son encontre alors qu'ils avaient connaissance du caractère infondé de cette allégation,

- prendre acte de ce qu'elle soutient l'argumentation de M. F. pour réfuter les accusations de conflit d'intérêts,

En tout état de cause,

- dire et juger infondées les prétentions élevées par la société Galien Management et M. P. contre M. F. et elle-même,

- débouter la société Galien Management et M. P. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement et en tout état de cause,

- condamner solidairement la société Galien Management et M. P. au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice d'image causé par la diffusion de fausses accusations de violation du secret professionnel et de fautes professionnelles imputées à elle,

- condamner solidairement la société Galien Management et M. P. à lui payer la somme de 50 000 euros,

- condamner la société Galien Management et M. P. à la totalité des frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 février 2021, la société S. & S. demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes articulées par les appelants et les a condamnés aux dépens de première instance et à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Galien Management et M. P. en tous leurs chefs de demandes à son encontre en raison de la prescription de leur action, subsidiairement, de l'irrecevabilité de leurs demandes en vertu de l'article 4 du code de procédure civile et très subsidiairement du mal-fondé de celles-ci,

- les condamner aux dépens d'appel et à lui verser une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour cette procédure d'appel et 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2021.

SUR CE

,

Sur la recevabilité des demandes

sur la renonciation aux droits que renferme la transaction du 12 novembre 2015

Le tribunal a rappelé que :

- si l'article 2051 du code civil interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction,

- l'analyse selon laquelle M. P. et la société Galien Management ont renoncé à leur droit à réparation doit être retenue dès lors qu'elle est non seulement conforme au sens littéral des termes employés, mais encore corroborée par le fait qu'aucune réserve n'est mentionnée quant à la possibilité de porter les prétentions concernées à l'encontre des avocats, et ce alors même que la présente action, qui tendait pourtant à cette fin, était en cours - seule une réserve au titre des frais d'avocat et de procédure étant formulée à l'article 4- et par les déclarations mêmes de M. P. et de la société Galien Management, dans leurs conclusions notifiées le 18 mai 2016 après rétablissement de la présente affaire au rôle, selon lesquelles ils font valoir que 'dans le cadre de ce protocole, Galien Management s'est déclarée remplie de ses droits au titre de la perte d'indemnité de départ et de la perte de rémunération au titre du contrat de prestations de services avec Albarelle. Les demandes que Galien Management avait formées contre le cabinet Reed S. à ce titre ne seront donc pas maintenues dans le cadre de la présente instance',

- en conséquence, les demandes présentées par M. P. et la société Galien Management à l'encontre de M. F. et de la société Reed S. au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement de la commission à l'occasion de l'acquisition de la société Paviot ( 140 000 euros), de la perte de rémunération prévue par le contrat conclu avec la société Albarelle ( 900 000 euros), de la perte de l'indemnité de départ en cas de fin de mandat de président de la société Albarelle ( 300 000 euros), et du préjudice moral subi à l'occasion de leur éviction de la direction du groupe ( 750 000 euros) sont déclarées irrecevables du fait de la renonciation sus-visée.

M. P. et la société Galien Management soutiennent que:

- l'ensemble de leurs demandes sont recevables,

- ils ont préféré signer le protocole d'accord du 12 novembre 2015 qui a mis fin aux procédures judiciaires aléatoires engagées contre les sociétés Albarelle et Activa mais cette signature ne fait pas obstacle à la présente action dès lors que les préjudices sont distincts,

- la transaction a été conclue afin de mettre un terme à la procédure judiciaire engagée à l'encontre des sociétés Albarelle, Cours Galien et Activa Capital, et non pas à l'action en responsabilité contre les intimés,

- le protocole, dans ses articles 4 et 5, prévoyait expressément qu'après sa signature, ils allaient poursuivre leur procédure en responsabilité professionnelle à l'encontre de leur ancien avocat,

- en tout état de cause, plusieurs demandes de M. P. et de la société Galien Management sont totalement indépendantes du protocole du 12 novembre 2015, à savoir:

la perte de chance de céder les titres à des conditions plus favorables,

les investissements réalisés en pure perte,

la perte de chance d'obtenir paiement de la commission Paviot,

la perte de chance de bénéficier de la garantie sociale du chef et dirigeant d'entreprise,

les frais d'avocats.

M. F. sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les quatre demandes précitées au motif qu'il peut se prévaloir de la renonciation par les appelants à leurs droits que renferme la transaction conclue le 12 novembre 2015, les appelants s'étant déclarés remplis de leurs droits et ayant renoncé à agir à l'égard des faits visés par le préambule, la renonciation explicite par des conclusions prises en première instance emportant de surcroît aveu judiciaire.

La société Reed S. sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées dans le cadre des deux procédures initiées par la société Galien et M. P. et qui ont fait l'objet d'un désistement et d'une renonciation à tout droit dans le cadre du protocole du 12 novembre 2015.

La société S. et S. oppose, s'agissant de la faute qui lui est reprochée ayant fait perdre à la société Galien Management une chance de céder ses titres à des conditions plus favorables, la renonciation à toute réparation des préjudices visés dans les actions judiciaires intentées contenue dans la transaction du 12 novembre 2005.

Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

Aux termes du protocole du 12 novembre 2015, les parties ont convenu ce qui suit :

'Article 1- la société Galien Management et M. P. se déclarent remplis de leurs droits et renoncent à l'encontre des sociétés Albarelle, Cours Galien et Activa Capital à toute instance présente ou future ainsi qu'à toute action, droits et réclamations existants, passé ou futurs, en relation avec les faits visés en préambule,

Article 2 - la société Albarelle verse ce jour la somme de 50 000 euros à la société Galien Management et celle de 100 000 euros à M. P.,

Article 3- les sociétés Albarelle, Cours Galien et Activa Capital se déclarent remplies de leurs droits et renoncent à l'encontre la société Galien Management et M. P. à toute instance présente ou future ainsi qu'à toute action, droits et réclamations existants, passé ou futurs, en relation avec les faits visés en préambule,

Article 4- chacune des parties conserve ses frais d'avocats et de procédure afférents aux différentes procédures visées à l'article 1. La société Galien Management et M. P. se réservent toutefois le droit de recouvrer lesdits frais auprès de tout tiers à la présente convention dont la responsabilité serait engagée envers eux au titre d'un quelconque manquement à une obligation professionnelle de conseil en lien avec ces mêmes faits,

Article 5- le présent accord est confidentiel. Les parties ne peuvent le communiquer qu'en justice ... ou encore, dans le cadre de l'instance enrôlée au tribunal de grande instance de Paris opposant Galien Management et Jean-François P. aux cabinets d'avocats Reed S., S. & S. et Marc F..'

Le préambule de l'accord transactionnel visait :

- l'assignation du 8 août 2013 dans le cadre de laquelle la société Galien Management réclamait la somme de 167 440 euros à la société Arabelle au titre de la rémunération qu'elle lui estimait due au titre de l'apport d'affaires concernant les Cours Paviot,

- l'assignation du 16 octobre 2013 dans le cadre de laquelle M. P. sollicitait la somme de 750 000 euros en réparation de son préjudice moral et la société Galien management la somme de 250 000 euros HT au titre de sa perte d'indemnité de départ et celle de 825 711 euros HT au titre de sa perte de rémunération brute annuelle fixe.

La société Galien Management et M. P. ayant renoncé à toutes réclamations en relation avec les faits visés en préambule, les premiers juges ont considéré à bon droit que les demandes formées à ce titre dans le cadre de l'instance en responsabilité exercée à l'encontre de M. F. et des deux sociétés d'avocats étaient irrecevables au vu de la renonciation à leurs droits contenue dans la transaction, relevant de surcroît que dans leurs conclusions déposées le 18 mai 2016 devant le tribunal, ils avaient indiqué que, s'étant déclarés dans le protocole remplis de leurs droits au titre de la perte d'indemnité de départ et de la perte de rémunération au titre du contrat de prestation de services avec la société Albarelle, leurs demandes à ce titre ne seraient pas maintenues, pour s'en abstenir par la suite.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de:

- la somme de 140 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement de la commission à l'occasion de l'acquisition de la société Paviot,

- la somme de 900 000 euros au titre de la perte de la rémunération prévue par le contrat conclu avec la société Albarelle,

- la somme de 300 000 euros au titre de la perte de l'indemnité de départ en cas de fin de mandat de président de la société Albarelle,

- la somme de 750 000 euros au titre du préjudice moral subi.

En revanche, la réparation de la perte de chance de céder ses titres à des conditions plus favorables sollicitée par la société Galien Management n'est pas visée dans le préambule du protocole et la société S. & S. ne peut se prévaloir d'une renonciation à ses droits à ce titre, en confirmation du jugement.

sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des autres demandes

Le tribunal a considéré que :

- en ce qui concerne d'abord la perte de chance de céder les actions de préférence à des conditions plus favorables et la perte de chance de bénéficier d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise, la prescription de l'action fondée sur l'article 2224 du code de procédure civile a commencé à courir à compter de la fin de l'année 2010 , la société Galien Management et M. P. ayant nécessairement eu connaissance à cette date des faits leur permettant d'agir à ce titre, les faits générateurs de responsabilité qui y sont associés reposant sur les prétendues insuffisances des stipulations des actes juridiques ayant servi de support à l'opération de LBO réalisée à la fin de l'année 2010,

- lorsqu'ils ont présenté pour la première fois des prétentions à l'encontre de la société S. & S. le 18 mai 2016, plus de cinq ans plus tard, M. P. et la société Galien Management n'étaient plus recevables à le faire,

- ces prétentions sont néanmoins recevables à l'égard de M. F. et de la société Reed S., lesquels ne soulèvent pas la prescription,

- en ce qui concerne les honoraires d'avocats exposés, dès lors que la demande présentée porte sur des factures émises à partir du 28 mars 2013, celle-ci n'était pas prescrite lorsqu'elle a été présentée pour la première fois le 18 mai 2016.

La société Galien Management et M. P. soutiennent que la prescription opposée par la société S. & S. n'est pas acquise dès lors que':

- l'assignation a été délivrée le 25 octobre 2013, soit trois ans après la fin de l'année 2010, et les interventions de M. F. en sa qualité d'associé de la société S. & S. se sont terminées lors de son départ fin septembre 2011, soit moins de cinq ans avant la signification des conclusions du 18 mai 2016,

- au surplus, la société S. & S. a émis une note d'honoraires le 17 juin 2011, soit moins de cinq ans avant la signification des conclusions du 18 mai 2016,

- en tout état de cause, M. P. et la société Galien Management n'ont connu les fautes reprochées qu'à la suite du protocole du 13 novembre 2012, soit trois ans avant la signification des conclusions du 18 mai 2016.

Ils ne concluent pas sur la prescription opposée en appel par M. F..

La société S. & S. soutient, en confirmation du jugement, que les prétentions formulées à son encontre se heurtent à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, pour avoir été formées par conclusions notifiées le 18 mai 2016 alors qu'elles portent sur une période se terminant le 28 février 2011 ainsi que le mentionne sa facture du 17 juin 2011.

M. F. soutient que :

- les prétentions formulées à son encontre sont irrecevables dès lors que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil est acquise,

- les demandes relatives aux actes juridiques de l'opération de LBO ont été formulées pour la première fois dans l'assignation du 25 janvier 2017, soit plus de six ans après cette opération, qui date de fin 2010,

- les demandes relatives aux actes juridiques d'acquisition de la société Assisteo ont été formulées dans l'assignation du 25 janvier 2017, alors que ces actes ont été signés en juin 2011.

La société Reed S. ne conclut pas sur ce point.

La responsabilité de l'avocat en sa qualité de rédacteur d'acte relève des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

En application de cet article, l'action en responsabilité de l'avocat court à compter du jour où le dommage s'est révélé et non pas à compter de l'accomplissement des actes au titre desquels une faute lui est reprochée.

M. P. et la société Galien Management ont assigné le 25 octobre 2013 tant la société S. & S. et la société Reed S. que M. F. aux fins de voir reconnaître la responsabilité civile professionnelle des deux sociétés d'avocats en raison des fautes reprochées à M. F. et obtenir :

- la condamnation de la société Reed S. à payer à la société Galien Management :

la somme de 354 500 euros au titre des investissements réalisés en pure perte dans les acquisitions d'Assisteo Formation et de CFJ,

la somme de 125 000 euros au titre de la perte de chance de revendiquer une indemnité de départ en suite de sa démission forcée,

la somme de 375 000 euros au titre de la perte de chance de revendiquer le paiement des rémunérations au titre de la convention de prestations de services jusqu'à son échéance contractuelle,

- la condamnation de la société Reed S. à payer à M. P. la somme de 750 000 euros au titre de son préjudice moral,

- la condamnation de la société S. & S. à payer à la société Galien Management la somme de 28 871,36 euros au titre du redressement fiscal dont elle a été l'objet, pour avoir omis d'attirer son attention sur1'impossibilité de déduire 1a TVA appliquée sur la facture d'honoraires du 17 juin 2011.

Aucune demande de condamnation n'était formée à l'encontre de M. F. à titre personnel.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 mai 2016, M. P. et la société Galien Management ont :

- abandonné la précédente demande formée à l'encontre de la société S. & S.,

- abandonné la demande au titre de la perte de chance de revendiquer une indemnité de départ et celle au titre de la perte de chance de revendiquer le paiement des rémunérations,

- maintenu la demande au titre des investissements réalisés en pure perte dans les acquisitions d'Assisteo Formation et de CFJ

- modifié la demande de réparation du préjudice moral de M. P. et sollicité la condamnation de la société Reed S. à payer à la société Galien Management et M. P. la somme de 750 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- formé des demandes nouvelles tendant à :

la condamnation de la société S. & S. à payer à la société Galien Management la somme de 294 655 euros au titre de la perte de chance de céder ses titres à des conditions plus favorables,

la condamnation in solidum de la société S. & S. et de la société Reed S. à payer à M. P. la somme de la somme de 100 800 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions protectrices d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise,

la condamnation in solidum de la société S. & S. et de la société Reed S. à payer à la société Galien Management la somme de 192 728,72 euros correspondant aux factures de ses avocats dans le cadre des trois procédures initiées en 2013.

Par assignation du 25 janvier 2017, M. P. et la société Galien Management ont sollicité la condamnation de M. F. à leur payer les mêmes sommes que celles qu'ils réclamaient aux deux sociétés d'avocats.

En ce qui concerne la perte de chance de bénéficier d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise, le dommage s'est révélé à la suite de la signature du protocole d'accord du 13 novembre 2012 entérinant la démission de M. P. de tous ses mandats, date où il a découvert qu'aucune garantie de ce type n'avait été prise à son profit et cette demande est recevable tant à l'égard de la société S. & S. et de la société Reed S. à l'encontre desquelles elle est apparue pour la première fois dans les conclusions de M. P. en date du 18 mai 2016 que de M. F. assigné le 25 janvier 2017 en paiement de cette somme, en infirmation du jugement.

En ce qui concerne le manquement à l'obligation de conseil de M. F. devenu associé de la société Reed S. dans le cadre de l'investissement réalisé en pure perte au titre de l'acquisition du CFJ pour lequel M. P. demandait à son avocat s'il lui était possible de pas investir au côté de la société Activa par courriel du 3 mai 2012, le dommage n'a pu apparaître que postérieurement à cette date et cette demande est recevable tant à l'égard de la société Reed S. assignée en paiement de cette somme le 25 octobre 2013 que de M. F. assigné le 25 janvier 2017 aux mêmes fins, en confirmation du jugement.

En ce qui concerne le manquement à l'obligation de conseil de M. F. devenu associé de la société Reed S., dans le cadre de l'investissement réalisé en pure perte au titre de l'acquisition de la société Assisteo formation dont la société Galien Management affirme qu'elle a eu lieu en juillet 2011 (page 6 de ses conclusions), cette demande est recevable à l'égard de la société Reed S. assignée en paiement de cette somme le 25 octobre 2013 mais irrecevable à l'égard de M. F. puisque le dommage s'est réalisé en juillet 2011 et que ce dernier n'a été assigné en paiement que le 25 janvier 2017 et le jugement est infirmé sur ce point.

En ce qui concerne le manquement reproché à M. F. alors associé de la société S. & S. d'avoir omis de viser l'article L.225-99 du code de commerce lors de la rédaction des statuts de la société Albarelle et ayant causé à la société Galien Management une perte de chance de céder les actions de préférence à des conditions plus favorables, le dommage est apparu au moment de la création de nouvelles actions de préférence lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société Albarelle du 1er décembre 2015 et la demande formée à ce titre par la société Galien Management à l'encontre de la société S. & S. dans ses conclusions du 18 mai 2016 et de M. F. par assignation du 25 janvier 2017 n'est à l'évidence pas prescrite.

Enfin, s'agissant des honoraires d'avocats exposés, les premiers juges ont à bon droit considéré que la demande portant sur des factures émises à partir du 28 mars 2013 n'était pas prescrite lorsqu'elle a été présentée pour la première fois le 18 mai 2016 à l'encontre de la société S. & S. et la société Reed S. et le 25 janvier 2017 à l'encontre de M. F..

sur le lien suffisant des demandes nouvelles avec les demandes originaires présentées en première instance

Le tribunal a retenu que :

- parmi les prétentions originaires présentées par la société Galien Management et M. P., seule la condamnation de la société S. & S. à payer à la société Galien Management la somme de 28 871,36 euros au titre d'un redressement fiscal a été abandonnée, les quatre demandes à l'encontre de la société Reed S. ayant été maintenues, sauf à actualiser leur montant et/ou à les diriger à l'encontre de M. F., solidairement avec la société Reed S., ce qui, en terme de recevabilité, importe peu dès lors que la nature d'une prétention n'est pas modifiée par la rectification de son quantum et que l'avocat et sa société d'exercice professionnel sont solidairement responsables des préjudices causés à leurs clients, de sorte que la mise hors de cause de M. F. et celle de la société Reed S. n'ont pas lieu d'être,

- la société Galien Management et M. P. ont formé des prétentions nouvelles à l'encontre de M. F. et des deux sociétés d'avocats qui présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires, s'agissant également de réparer les dommages allégués à l'occasion de l'opération de rapprochement avec la société Activa et ses suites du fait de manquements imputés aux avocats intervenus dans ce cadre.

M. F. soutient que':

- sa mise hors de cause doit être prononcée dès lors qu'aucune demande initiale n'avait été présentée à son encontre lors de l'assignation de 2013 et dans les conclusions des demandeurs du 18 mai 2016 et qu'aucune demande ultérieure ne peut l'être en vertu du principe d'immutabilité du litige prévu à l'article 4 du code de procédure civile,

- les demandes nouvelles doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ne se rattachent pas aux demandes originaires par un lien suffisant au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile.

La société Reed S. soutient que :

- M. F. démontre qu'il doit être mis hors de cause et par voie de conséquence, elle doit l'être aussi,

- de plus et en l'absence de faute alléguée à son encontre indépendamment de celle de M. F., elle doit nécessairement être mise hors de cause,

- les appelants ne démontrent pas qu'un Limited Liability Partnership (LLP) est, au regard du droit français, responsable des fautes commises par l'un de ses associés,

- les demandes nouvelles doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ne se rattachent pas aux demandes originaires par un lien suffisant au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile.

La société S. & S. soutient que :

- les demandes nouvelles formées par les appelants à son encontre ne se rattachent pas aux demandes initiales par un lien suffisant au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile,

- dans leur assignation de 2013, les appelants ne formulaient qu'une seule prétention à son encontre relative à une restitution de TVA non récupérable d'une facture d'honoraires adressée à la société Galien Management qu'ils ont abandonnée dans leurs conclusions du 18 mai 2016 pour former de nouvelles prétentions résultant de diverses pertes de chance sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil,

- l'absence de lien suffisant est particulièrement démontrée s'agissant de M. P. qui ne réclamait rien dans l'assignation de 2013.

La société Galien Management et M. P. répliquent que :

- il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. F. dès lors que des demandes ont été formées à son encontre et, même si ces demandes ont été dirigées solidairement avec la société Reed S., cette circonstance n'a aucune incidence sur la recevabilité, l'avocat et sa société d'exercice professionnel étant solidairement responsables des préjudices causés à leurs clients,

- les prétentions additionnelles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires, s'agissant d'obtenir réparation au titre des fautes commises par les intimés dans le cadre du rapprochement du groupe Galien avec la société Activa et des effets du protocole d'accord du 13 novembre 2012.

L'article 4 du code de procédure civile prévoit que :

' L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.

De même, l'article 70 du même code dispose que :

'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.

Les demandes indemnitaires à l'encontre de M. F. ont été présentées par assignation du 25 janvier 2017 et cette instance nouvelle a été jointe à celle initiée par l'assignation du 23 octobre 2013 de sorte que M. F. ne peut se prévaloir des dispositions des articles 4 et 70 précités et sa demande de mise hors de cause à ce titre doit être rejetée.

La mise hors de cause de la société Reed S. au motif que M. F. est mis hors de cause n'a plus lieu d'être et est infondée dans la mesure où des demandes sont formées à son encontre depuis l'assignation du 25 octobre 2013.

La mise hors de cause de la société Reed S. au motif qu'elle ne serait pas responsable des fautes de ses associés ne relève pas de la recevabilité de la demande formée à son égard mais de son bien fondé et cette demande sera examinée infra lorsque la cour statuera au fond.

Par ailleurs, la société Reed S. a été assignée dès le 25 octobre 2013 aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à la société Galien Management la somme de 354 500 euros au titre des investissements réalisés en pure perte dans les acquisitions des sociétés Assisteo Formation et CFJ ainsi que la réparation de préjudices au titre de la perte de chance de revendiquer une indemnité de départ et celle au titre de la perte de chance de revendiquer le paiement des rémunérations outre sa condamnation à payer à M. P. des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de manquements de M. F. à ses devoirs de loyauté et de conseil à l'occasion de l'opération de LBO et des acquisitions de société qui ont suivi jusqu'en novembre 2012. Les demandes additionnelles de la société Galien Management et de M. P. à son encontre ont un lien suffisant avec les demandes originaires puisqu'elles visent également à réparer les dommages allégués à l'occasion de l'opération de LBO, des acquisitions qui ont suivi jusqu'à la signature d'un protocole le 12 novembre 2012 dont ils ont sollicité l'annulation en 2013 et sont fondées sur les manquements imputés à M. F. dans le cadre de ces opérations.

Enfin, s'agissant de la société S. & S., aux termes de l'assignation du 25 octobre 2013, seule la société Galien Management lui réclamait la somme de 28 871,36 euros au titre d'un redressement fiscal dont elle avait été l'objet, lui reprochant d'avoir omis d'attirer son attention sur l'impossibilité de déduire l'intégralité de la TVA appliquée sur sa facture d'honoraires du 17 juin 2011, concentrant son argumentation sur le conflit d'intérêts dans lequel M. F. s'est placé en quittant la société S. & S. pour la société Reed S. et les manquements qui en ont découlé.

L'instance a été radiée puis remise au rôle le 15 janvier 2016 et dans ses conclusions du 18 mai 2016, la société Galien Management ne réclamait plus cette somme mais la condamnation in solidum des deux sociétés d'avocats au paiement d'une somme de 294 655 euros résultant de la perte de chance de céder ses titres à des conditions plus favorables à la suite de l'émission des actions de préférence dites 'C ' en raison de l'absence de visa de l'article L.255-99 du code de commerce dans les statuts de la société Albarelle et au paiement de la somme de192 728,72 euros correspondant aux factures de ses avocats dans le cadre des procédures relatives à la mise à néant du protocole du 13 novembre 2012, au paiement de la commission dite ' Paviot' et à la faute de gestion alléguée à son encontre par les sociétés Cours Galien et Albarelle.

Par ailleurs, M. P. concluait pour la première fois contre la société S. & S. pour lui réclamer la somme de 100 800 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'au moment du montage du LBO en 2010, il n'a jamais suggéré, ni même jamais évoqué l'idée de la mise en place d'une garantie sociale du chef d'entreprise en sa faveur par le versement d'indemnités journalières en cas de perte d'activité professionnelle.

Ces demandes additionnelles de la société Galien Management et de M. P. à son encontre ont un lien suffisant avec la demande originaire puisqu'elles visent également à réparer les dommages allégués à l'occasion de l'opération de LBO et sont fondées sur les manquements professionnels imputés à M. F. dans ce cadre.

Sur la mise hors de cause de la société Reed S.

L'article 6 de la directive établissement 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise dispose :

'Un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine reste soumis aux règles professionnelles et déontologiques de son Etat d'origine uniquement dans la mesure où elles ne sont pas explicitement ou implicitement incompatibles avec les règles professionnelles et déontologiques de l'Etat d'accueil.

En cas de conflit de règles, les règles de l'Etat d'accueil prévalent sur les règles de l'Etat d'origine.'

La société de droit anglais Reed S. Limited Liability Partnership est inscrite au barreau français et à ce titre cotise à l'assurance collective garantissant sa responsabilité civile et celle de ses membres souscrite par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

Elle ne justifie pas des règles relatives à sa responsabilité civile professionnelle du fait des fautes de ses membres en droit anglais mais en tout état de cause, s'il existait un conflit de règles, les règles de l'Etat français prévoyant la responsabilité solidaire de la société au titre des fautes commises par ses associés prévalent. En conséquence, la société Reed S. est mal fondée à solliciter sa mise hors de cause à ce titre.

Sur les manquements liés professionnels liés à l'existence d'un conflit d'intérêts et la violation du secret professionnel

La société Galien Management et M. P. soutiennent que :

- le protocole que M. F. a rédigé et leur a fait signer le 13 novembre 2012 a abouti à l'exclusion sans indemnité de M. P. et de la société Galien Management du groupe dont le premier était le fondateur et président depuis plus de 25 ans,

- ils ont été 'démissionnés' de tous leurs mandats sociaux par l'effet d'un protocole de rupture non négocié, signé dans la précipitation et immédiatement notifié aux opérationnels des sociétés concernées,

- ils ont alors pris conscience de l'absence totale de loyauté de leur avocat qui, devenu associé de la société Reed S., en se plaçant dans une situation de conflit d'intérêts sans les en informer directement et immédiatement, a continué à les conseiller pour des investissements réalisés en pure perte, la mise en paiement de la commission revendiquée au titre de l'acquisition de la société Paviot et surtout dans la 'négociation' qui a entouré la signature du protocole du 13 novembre 2012, acte déséquilibré dont la société Reed S. est le rédacteur unique et qui a engendré leur éviction sans indemnité de la tête de la holding Albarelle, alors qu'il intervenait en réalité au soutien exclusif des intérêts de cette société holding et de la société Activa, son actionnaire majoritaire, en utilisant des informations confidentielles, notamment sur leur situation financière et leurs points faibles, qu'ils lui avaient confiées,

- la société Reed S. reconnaît dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance signifiées pour l'audience de mise en état du 26 janvier 2017 avoir transmis des informations confidentielles à la société Activa, ce qui vaut aveu judiciaire irrévocable au sens de l'article 1383-2 du code civil.

M. F. soutient que :

- il a informé les appelants dès le mois de septembre 2011 de son départ pour le cabinet Reed S., notamment par un appel téléphonique avec M. P. et par un courriel adressé à M. Nicolas Z., l'un de ses interlocuteurs habituels au sein du groupe Galien,

- c'est en parfaite connaissance de cause que la société Galien Management a sollicité de nouveau son assistance en 2011 et 2012 mais pour le compte de la société Albarelle, en sa qualité de dirigeante de ladite société,

- missionné par la société Albarelle, il n'était tenu d'aucun devoir de conseil envers la société Galien Management ou M. P.,

- l'acquisition de la société Cours Paviot a été faite par la société Albarelle et sa filiale à 100% Cours Galien et non par les associés qui n'avaient donc pas à être représentés,

- il n'a pas orchestré le protocole du 13 novembre 2012, se contentant de formaliser l'accord des parties, face à une situation qui lui est totalement étrangère,

- le grief de violation du secret professionnel n'est ni précisément exposé ni démontré.

La société Reed S. LLP soutient que :

- le prétendu manquement au titre de sa supposée qualité de rédacteur unique est infondé dès lors qu'il s'évince des termes du préambule du protocole que les parties ont accepté les conditions de sa rédaction et ont acquiescé à ses termes, et M. P. associé unique de la société Galien Management, en sa qualité d'homme d'affaires averti, ne peut feindre l'incompréhension de ces prescriptions contractuelles,

- la prétendue violation du secret professionnel est infondée.

S'agissant de la prétendue situation de conflits d'intérêts, la société Reed S. soutient l'argumentation de M. F..

La société S. & S. fait valoir que':

- les appelants ne démontrent pas que, tant qu'il faisait partie du cabinet S. & S., M. F. se serait trouvé en situation de conflit d'intérêts,

- si, ultérieurement, la société Galien Management a préféré suivre M. F. chez Reed S. plutôt que de rester fidèle à S. & S., la faute n'en incombe en aucun cas à ce dernier cabinet.

Les reproches ne sont adressés qu'à M. F. qu'en sa qualité d'associé de la société Reed S..

L'article 4 du Règlement Intérieur National, reprenant les dispositions du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat énonce, notamment :

'4.1 Principes :

L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés

lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

4.2 Définition : Conflit d'intérêts

Il y a conflit d'intérêts :

- dans la fonction de conseil lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties''

L'article 7 du RIN indique également que :

' L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte, selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleuse', l'avocat, seul rédacteur d'un acte, veille à l'équilibre des intérêts des parties'.

La société Galien Management et M. P. ne peuvent prétendre avoir ignoré le changement de société d'avocats de leur interlocuteur M. F. alors que ce dernier, s'il ne peut prouver qu'il en a averti par téléphone M. P. dès septembre 2011, justifie de l'envoi d'un courriel à ce titre le 29 septembre 2011 à M. Nicolas Z., l'un des collaborateurs les plus proches de la société Galien Management et qu'au moins à compter de décembre 2011, M. P. a reçu des courriels de sa part au nom de la société Reed S. (pièce 26 des appelants).

Ils ont donc de leur plein gré décidé de solliciter les conseils de la société Reed S. par l'intermédiaire de M. F. alors qu'ils savaient pertinemment qu'elle était l'avocat de la société Activa, non seulement pour le compte de la société Albarelle mais également pour leur propre compte et ce alors même qu'il pouvait exister un risque sérieux de conflit d'intérêts.

S'agissant du conflit d'intérêts allégué au titre de la 'commission Paviot', la société Galien Management soutient sans aucune preuve qu' 'alors que lors d'un entretien qui s'était déroulé en juillet 2012 au domicile même de Jean-François P. en présence d'un tiers, Marc F. l'avait assuré de l'accord d'Activa pour régler la commission Paviot à la condition d'un investissement de près de 235 000 € de la part de Galien Management pour l'acquisition du CFJ, il le dissuadera, après sa révocation du 13 novembre 2012, de demander le paiement de cette somme, bien que ledit investissement à hauteur de 235.000€ ait, lui, bien été payé'.

La société Galien Management n'établit pas plus le caractère déséquilibré du protocole du 13 novembre 2012 pour lequel il ressort que la société Reed S. est intervenue, alors qu'il existait un conflit d'intérêts entre les parties signataires, les sociétés Activa, Galien Management, Albarelle et M. P., avec leur accord puisqu'il est expressément mentionné :

' Les parties ont exprimé le souhait de mener des discussions ensemble dans le cadre de cette réorganisation [de la gouvernance de la société Albarelle et du Groupe Galien] envisagée. Le cabinet Reed S., conseil habituel d'Albarelle, a été chargé par les parties de les réunir à l'effet de leur permettre d'échanger leurs observations et positions respectives sur les différents sujets discutés et à discuter entre eux et de leur soumettre des projets de documents ou accords destinés à cristalliser les solutions qui auront été arrêtées par les parties.'

La société Galien Management et M. P. ne rapportent aucune preuve de la violation par M. F. du secret professionnel puisqu'ils ne justifient pas des informations confidentielles qui auraient été divulguées dans l'intérêt des sociétés Activa ou Albarelle et le fait pour la société Reed S. d'écrire dans le dispositif de ses conclusions : 'Dire et juger que Reed S. LLP n'a pas violé le secret professionnel en transmettant à Activa des informations confidentielles qu'il avait recueillies de la société Galien Management et M. Jean-François P.' ne saurait, sous peine de dénaturation, être considéré comme un aveu judiciaire de ladite transmission d'information confidentielles.

Sur les manquements de M. F. à son devoir de conseil

sur la perte de chance de céder les actions de préférence à des conditions plus favorables au préjudice de la société Galien Management

Le tribunal a rejeté la prétention présentée à ce titre, dès lors qu'indépendamment de la réalité du manquement imputé à M. F. quant à la protection insuffisante des porteurs d' actions de préférence de catégorie B dans les statuts de la société Albarelle, le préjudice invoqué par la société Galien Management est purement hypothétique, en ce qu'il repose sur une cession, liquidation ou introduction en bourse de la société Albarelle dont la survenance à ce jour n'est ni alléguée ni démontrée.

La société Galien Management soutient que :

- le manquement à son devoir de conseil de M. F., alors associé de la société S. et S. son avocat, résulte du fait qu'elle n'a pas pu s'opposer à l'émission, lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société Albarelle du 1er décembre 2015, d' actions de préférence modifiant de façon défavorable les droits attachés à ses propres titres en l'absence fautive de mention des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.225-99 du code de commerce dans les statuts constitutifs de la société Albarelle,

- elle a subi une perte de chance de céder ses actions de préférence de catégorie B à des conditions plus favorables à la suite de l'émission des actions de préférence de catégorie C, qu'elle évalue à la somme de 294 655 euros,

- son préjudice n'est pas purement hypothétique, puisqu'il est calculé en fonction des derniers statuts de la société Albarelle.

M. F. soutient que :

- la société Galien Management ne démontre pas comment s'appliquerait la position d'une certaine doctrine prétendant que la mention des dispositions de l'article L.225-9 du code de commerce dans les statuts de la société Albarelle aurait pu empêcher la création de actions C : en l'espèce, il ne s'agit pas de modifications attachées aux actions déjà créées mais bien de la création de nouvelles actions et seul le jeu normal des majorités pouvait empêcher la création de nouvelles actions et la mention de l'article L.225-99 du code de commerce comme de tout autre n'aurait jamais pu affecter la position de la majorité,

- à supposer la position de cette doctrine exacte, la société Activa actionnaire majoritaire n'aurait à l'évidence jamais accepté d'insérer dans les statuts de la société Albarelle une obligation de réunir une assemblée d'associés minoritaires détenteurs d' actions spécifiques leur octroyant un droit d'opposition spécifique, de nature à conférer ainsi un droit de veto à un actionnaire minoritaire, en particulier s'agissant du capital de la société,

- la société Galien Management ne justifie pas de l'existence de son éventuelle perte de chance en l'absence de cession de ses titres ni de son quantum.

La société S. & S. LLP soutient que l'appelante ne justifie pas du principe et du quantum de ce préjudice pas plus que de l'existence d'un lien quelconque entre ce prétendu dommage et une faute de la société S. & S..

Lors de l'assemblée générale du 1 er décembre 2015 la société Albarelle a décidé de l'émission de nouvelles actions de préférence de catégorie C auxquels des droits financiers particuliers ont été attachés, qui selon la société Galien Management permettraient à leur détenteur de bénéficier, dans certaines conditions, d'une rétrocession plus importante que les autres associés en cas de cession, de liquidation ou d'introduction en Bourse de la société Albarelle, ce qui modifierait les droits particuliers attachés aux actions de catégorie B qu'elle possède.

La société Galien Management fait valoir que lors de l'émission par la société Albarelle d' actions de préférence de catégorie B à son profit, les mesures de protection attachées à ses actions étaient limitées selon l'article 14-3 des statuts à l'application des dispositions légales et reproche à M. F. , rédacteur des statuts, de ne pas avoir fait référence au deuxième alinéa de l'article L.225-99 du code de commerce disposant que ' la décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d' actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie'.

Elle prétend que, dans le cadre d'une société par actions simplifiée, cet article, s'il n'est pas repris dans les statuts de la société, se trouve exclu par la lettre de l'article L. 227-1 du code de commerce qui énonce que :

' Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée.'

Elle soutient encore que la doctrine est unanime pour dire que, lorsque le deuxième alinéa de l'article L.225-99 du code de commerce est applicable, la création d'une nouvelle catégorie d' actions de préférence nécessite l'approbation des assemblées spéciales des porteurs d' actions de préférence de catégorie existantes dès lors que cette création modifie les droits des actions de préférence déjà existantes.

Cependant, elle n'établit pas que la mention dans les statuts de la Sas Albarelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.225-99 du code de commerce serait possible sans encourir la nullité alors que le code de commerce en son article L.227-1 exclut expressément leur application en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées et prévoit un régime particulier aux articles L. 228-11 et suivants pour l'émission des actions de préférence , assorties de droits particuliers de toute nature, de sorte que la preuve d'un manquement de l'avocat n'est pas rapportée.

De surcroît, M. F. soutient à bon droit que la société Galien Management ne justifie pas de l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse de céder ses actions de préférence de catégorie B à des conditions plus favorables à la suite de l'émission des actions de préférence de catégorie C alors que la société Activa, actionnaire très largement majoritaire de la société Albarelle et gestionnaire d'un fonds d'investissement, n'aurait à l'évidence jamais accepté d'insérer dans les statuts de ladite société un droit de veto au profit de l'associé minoritaire, la société Galien Management, s'agissant d'une augmentation de capital par l'émission de nouvelles actions de préférence .

La société Galien Management est déboutée de sa demande à l'encontre de M. F. et de la société S. & S..

sur la perte de chance de bénéficier d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise au préjudice de M. P.

Le tribunal a débouté M. P. de cette demande au motif qu'aucun élément ne permet d'établir que M. P. a mandaté l'un ou l'autre des avocats intimés pour défendre ses intérêts personnels, par opposition à ceux des sociétés qu'il dirigeait, en sorte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que lesdits avocats ont manqué à leur devoir de conseil à son égard, à quelque titre que ce soit.

M. P. fait valoir que :

- M. F. et la société S. & S. soutiennent avec mauvaise foi qu'il n'ont jamais été l'avocat de M. P. à titre personnel alors qu'il est le propriétaire de la totalité du capital de la société Galien Management et son seul dirigeant,

- le manquement à son devoir de conseil de M. F., alors associé de la société S. et S., agissant en qualité d'avocat personnel de M. P., réside dans le fait qu'il n'a jamais suggéré, ni même jamais évoqué l'idée de la mise en place d'une garantie sociale du chef d'entreprise en faveur de M. P. par le versement d'indemnités journalières en cas de perte d'activité professionnelle,

- il a subi, de ce fait, une perte de chance de bénéficier des dispositions protectrices d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise qu'il évalue à la somme de 100 800 euros.

M. F. soutient qu'aucun des avocats visés n'a jamais été missionné par M. P. à l'effet de lui prodiguer des conseils à titre personnel, en conséquence de quoi la demande doit être rejetée, ayant été missionné par la société Galien Management quand il était associé de la société S. & S., puis par la société Albarelle quand il est devenu associé de la société Reed S..

La société Reed S. demande la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé qu'il n'était pas établi que M. P. ait mandaté la société Reed S. pour défendre ses intérêts personnels.

La société S. & S. soutient que :

- il n'était pas question de conseiller M. P. dans ses affaires privées ou sociales,

- M. P. ne démontre pas l'existence d'un lien entre la mission impartie à la société S. & S. et le préjudice allégué.

M. P. ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait donné un mandat à M. F. en qualité d'associé de la société Reed S. à l'effet de défendre ses intérêts personnels.

S'agissant de la société S. & S., il ressort du courriel que M. F. a adressé le 5 juillet 2010 à M. P. à l'appui d'une estimation de ses honoraires dans le cadre de la cession du Groupe Galien au fonds d'investissement Activa qu'il avait 'compris agir pour lui et la société Galien Management en tant qu'actionnaires majoritaires de la société Cours Galien' et que son intervention inclurait :

- l'assistance dans le cadre de la gestion du processus d'audit juridique, financier et stratégique du groupe Galien, ces différents aspects étant gérés principalement par les conseils habituels du groupe, son intervention étant limitée à la coordination de l'ensemble,

- la préparation d'un projet de contrat de cession d' actions incluant une garantie de passif et discussion avec les conseils habituels du groupe,

- la préparation des annexes à ce contrat,

- la négociation du pacte d'associés,

- la constitution de la holding de reprise et rédaction des actes d'apports,

- la négociation des termes et conditions des bons de souscription d' actions à émettre et des obligations convertibles prévues par la société Activa et de la dette senior et des sûretés s'y rapportant,

- la préparation de la documentation sociale et assistance lors de la réalisation de l'opération.

Il en ressort que la mission de la société S. & S. était circonscrite à l'opération de LBO en elle-même et n'incluait aucunement celle de veiller aux intérêts personnels de M. P..

Dès lors, les premiers juges ont a bon droit débouté M. P. de sa demande à ce titre à l'encontre de M. F. , la société Reed S. et la société S. et S..

sur les investissements réalisés en pure perte par la société Galien Management

Le tribunal a rejeté la prétention dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que la société Galien Management a mandaté l'un ou l'autre des avocats intimés pour défendre ses intérêts personnels postérieurement à l'opération de LBO après 2010, par opposition à ceux de la société Albarelle, en sorte que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que lesdits avocats ont manqué à leur devoir de conseil à son égard, au titre des acquisitions réalisées en 2011 et 2012.

La société Galien Management soutient que :

- M. F. a manqué à son obligation de conseil sur l'inutilité des investissements réalisés au titre des acquisitions des sociétés Assisteo Formation et CFJ, dans le but d'éviter une dilution de la société Galien Management au capital de la société Albarelle,

- elle a clairement interrogé M. F. pour savoir si elle était obligée d'investir au côté de la société Activa dans le cadre des acquisitions réalisées en 2011 et 2012, lequel reconnaît dans ses conclusions (page 26) avoir refusé de lui répondre.

M. F. soutient que :

- en ce qui concerne l'acquisition de la société CFJ, il est intervenu pour le compte de la société Albarelle à la demande de la société Galien Management son dirigeant de sorte qu'il ne pouvait pas conseiller la société Galien Management pour son propre compte,

- la 'side letter', parfaitement claire sur la question de la dilution comme sur le montant total cumulé des investissements, offre des options bien connues et comprises par M. P., homme d'affaires avisé à la tête d'une fortune non négligeable,

- le choix des modalités d'investissements opéré par la société Galien Management résulte de nombreux paramètres qu'elle seule détenait en totalité, dont l'importance de la dette de la société Albarelle, et qui ont été parfaitement mesurés par elle au moment de leur réalisation sans que sa responsabilité puisse être à recherchée.

La société Reed S. ne répond pas sur le moyen tiré d'un manquement de M. F. son associé à son devoir de conseil.

s'agissant de la société Assisteo Formation

La cour a déclaré prescrite la demande de condamnation de M. F. à payer à la société Galien Management la somme de 119 500 euros du fait de l'investissement réalisé en pure perte au titre de l'acquisition de la société Assisteo Formation.

La société Galien Management ne peut reprocher aucun manquement à la société Reed S. en raison d'une faute commise par son associé M. F. s'agissant de l'opportunité pour elle de ne pas investir dans la société Assisteo Formation sans aucun effet dilutif sur sa participation dans la société Albarelle, alors que l'acquisition de cette société a eu lieu en juillet 2011 et qu'à cette date, M. F. était encore associé de la société S. & S..

s'agissant de la société CFJ

La lettre dite 'side-letter' du 17 décembre 2010 fixe les conditions d'investissement en fonds propres par la société Activa et/ou la société Galien Management pour l'acquisition par la société Albarelle de sociétés dénommées ' build-ups' et autorise notamment la société Galien Management à ne pas suivre certaines opérations d'acquisition sans être diluée dans la limite de 3,6 millions d'euros investis par l'un et/ou l'autre des associés de la société Albarelle à compter de la date de l'opération. Il en résulte que si la société Galien Management n'investit pas sa quote-part de financement des acquisitions aux côtés de la société Activa, cette dernière ne peut pas, dans la limite de 3,6 millions d'euros investis, diminuer la participation de 22 % de la société Galien Management dans la société Albarelle.

Par courriel du 3 mai 2012 dont l'objet était ' investissement Albarelle', M. P. a écrit à M. F. pour lui indiquer qu'il ne souhaitait pas a priori investir au côté de la société Activa pour l'acquisition du CFJ et lui demandait si cela était possible et quelles en seraient les conséquences.

M. F. lui a répondu le lendemain : ' Aucune obligation de co-investir. Je t'appelle demain car je souhaite vérifier un point de documentation avant de te répondre sur l'éventuel effet dilutif' puis le 7 mai suivant ' Comme discuté tout à l'heure, ci joint la side letter relative aux conditions d'investissements dans les build-ups. Nous pouvons nous voir mercredi matin, jeudi après-midi ou vendredi après-midi à ta convenance' et un rendez-vous a été arrêté au jeudi suivant.

Contrairement aux allégations de la société Galien Management selon laquelle il n'aurait pas été répondu à sa demande de conseil, il ressort de ces échanges que M. F. , alors associé de la société Reed S., a adressé à la société Galien Management la lettre relative aux conditions d'investissement dans les 'build-ups' qui détaille de manière extrêmement précise les conditions des investissement réalisés par souscription à des titres de capital de la société holding et de la neutralisation de l'effet dilutif sur sa participation en capital dans la société Albarelle d'un investissement de la société Galien Management non proportionnel à ses parts dans la société holding, dans la limite d'un montant cumulé d'investissement pour l'ensemble des associés de 3 600 000 euros et qu'une entrevue a été organisée pour en discuter.

Par ailleurs, la société Galien Management ne justifie pas du caractère inutile de sa souscription de sorte que ni la faute de M. F. ni son préjudice ne sont établis.

En conséquence, la société Galien Management est déboutée de sa demande de condamnation de la société Reed S. au paiement de la somme de 119 500 euros du fait de l'investissement réalisé en pure perte au titre de l'acquisition de la société Assisteo Formation et de condamnation de M. F. et la société Reed S. in solidum au paiement de la somme de 235 000 euros du fait de l'investissement réalisé en pure perte au titre de l'acquisition de la société CFJ.

Sur les honoraires d'avocats exposés par la société Galien Management

Le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des honoraires d'avocats portant sur ceux exposés pour demander l'annulation du protocole du 13 novembre 2012, le paiement de la commission Paviot, et pour se défendre dans le cadre de l'action dirigée à l'encontre de la société Galien Management par les sociétés Cours Galien et Albarelle devant le tribunal de commerce, au motif que la responsabilité des avocats n'a été retenue à aucun de ces titres.

La société Galien Management prétend que du fait des manquements à ses obligations professionnelles de M. F., se plaçant dans une situation de conflit d'intérêts suscitant divers défauts de conseil et violations du secret professionnel, elle a subi un préjudice évalué à la somme de 302 889,75 euros correspondant aux factures des avocats qu'elle a dû régler dans le cadre des procédures relatives à la mise à néant du protocole du 13 novembre 2012, au paiement de la commission dite ' Paviot' et à la faute de gestion alléguée à son encontre par les sociétés Cours Galien et Albarelle.

M. F. soutient que cette demande, en son principe et en son quantum, est fantaisiste, les appelants ne produisant aucun élément la justifiant.

La société Reed S. ne réplique pas sur ce point.

La société S. & S. soutient que :

- les appelants ne justifient pas du quantum du préjudice allégué, ni d'un lien direct entre une prétendue faute de la société et le dommage allégué,

- le remboursement des frais et honoraires d'avocat réclamé concerne des procédures résultant d'actes passés après de départ de M. F. de la société.

Il ne peut être reproché aucune faute à la société S. & S. s'agissant d'actes intervenus après la fin de son mandat et sans aucun lien avec ceux établis avant septembre 2011.

Les frais d'avocat dont la société Galien Management sollicite le remboursement concernent les actions en remboursement d'une commission au titre de l'acquisition de la société Cours Paviot et en nullité du protocole du 13 novembre 2012 intentées par elle ainsi que sa défense dans l'action engagée par les sociétés Albarelle et Cours Galien en responsabilité pour faute de gestion à son encontre.

La cour a jugé que ni le manquement lié à l'existence d'un conflit d'intérêt ni la violation du secret professionnel n'était établi à l'encontre de M. F. en sa qualité d'avocat de la société Reed S..

La société Galien Management est taisante sur les fautes qui pourraient être reprochées à M. F. et à la société Reed S. en lien de causalité avec les fautes de gestion reprochées à elle-même par les sociétés Albarelle et Cours Galien dans le cadre de la procédure intentée à son encontre le 17 octobre 2013 et dont certaines remontent à la période antérieure à l'opération de LBO.

En conséquence, la société Galien Management est déboutée de sa demande de remboursement de frais d'avocats à l'encontre de M. F., la société S. & S. et la société Reed S..

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs

Le tribunal a considéré que les éléments soulevés par M. F. et la société Reed S. étaient insuffisants à caractériser une faute de M. P. et de la société Galien Management faisant dégénérer le droit d'agir de ces derniers en abus.

La société Reed S. LLP soutient que la présente action est abusive en ce qu'elle repose sur de graves accusations dénuées de toute réalité et porte atteinte à son image, en sorte qu'une indemnité réparatrice de 100 000 euros devra lui être allouée.

M. F. fait valoir que'la présente action est abusive en ce que l'intention des appelants est de porter atteinte à sa réputation en tenant des accusations mensongères, ce qui a affecté l'exercice de sa profession et l'évolution de sa carrière, en sorte que les appelants devront être condamnés à lui verser une indemnité réparatrice de 40 000 euros.

La société S. & S. sollicite l'octroi d'une somme de 20 00 euros au titre d'un appel qu'elle estime abusif.

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit à l'expression de la liberté fondamentale et du pouvoir légal que constitue le droit d'agir en justice une limite, qui est de ne pas en faire un usage abusif.

Les demandes de M. F. et la société Reed S. sont rejetées en confirmation du jugement, faute de démonstration d'un comportement fautif et a fortiori d'une intention de nuire de la part des parties appelantes, étant rappelé de surcroît que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

De même, la société S. & S. ne présente aucune argumentation de nature à caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par les appelants de leur droit d'appel et sa demande doit également être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel doivent incomber in solidum à la société Galien Management et M. P., parties perdantes.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. F. la somme de 30 000 euros, à la société Reed S. celle de 8 000 euros et à la société S. & S. celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Marc F. et la société de droit anglais Reed S. Limited Liability Partnership,

- déclaré irrecevables les demandes tendant à :

la condamnation solidaire de M. F. et de la société Reed S. à payer à la société Galien Management la somme de 140 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement de la commission à l'occasion de l'acquisition de la société Paviot,

la condamnation solidaire de M. F. et de la société Reed S. à payer à la société Galien Management la somme de 900 000 euros au titre de la perte de la rémunération prévue par le contrat conclu avec la société Albarelle,

la condamnation solidaire de M. F. et de la société Reed S. à payer à la société Galien Management la somme de 300 000 euros au titre de la perte de l'indemnité de départ en cas de fin de mandat de président de la société Albarelle,

la condamnation solidaire de M. F. et de la société Reed S. à payer à M. P. et à la société Galien Management, la somme de 750 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- débouté M. F. et la société Reed S. de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,

- condamné in solidum M. P. et la société Galien Management aux dépens,

- condamné in solidum M. P. et la société Galien Management à payer à M. F. la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. P. et la société Galien Management à payer à la société Reed S. la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. P. et la société Galien Management à payer à la société S. & S. la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes tendant à :

la condamnation de la société de droit anglais S. & S. Limited Liability Partnership à payer à la Sas Galien Management la somme de 294 655 euros au titre de la perte de chance de céder ses titres à des conditions plus favorables,

la condamnation de la société S. & S. à payer à M. P. la somme de 100 800 euros au titre de la parte de chance de bénéficier d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise,

- déclaré recevable le surplus des demandes,

- débouté M. P. et la société Galien Management de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Rejette l'exception de prescription des demandes tendant à :

- la condamnation solidaire de M. F., la société S. & S. et la société Reed S. à payer à M. P. la somme de 100 800 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise,

- la condamnation solidaire de M. F. et la société S. & S. à payer à la société Galien Management la somme de 294 655 euros du fait de la perte de chance de céder ses titres à des conditions plus favorables à la suite de l'émission des actions de préférence dites 'C',

- la condamnation solidaire de M. F. et la société Reed S. à payer à la société Galien Management la somme de 235 000 euros du fait de l'investissement réalisés en pure perte au titre de l'acquisition de la société CFJ,

- la condamnation de la société Reed S. à payer à la société Galien Management la somme de 119 500 euros du fait de l'investissement réalisés en pure perte au titre de l'acquisition de la société Assisteo Formation,

- la condamnation solidaire de M. F., la société S. & S. et la société Reed S. à payer à la société Galien Management la somme de 302 889,75 euros correspondant aux factures de ses avocats,

Déclare prescrite la demande de condamnation de M. Marc F. à payer à la société Galien Management la somme de 119 500 euros du fait de l'investissement réalisé en pure perte au titre de l'acquisition de la société Assisteo Formation,

Déclare recevables les autres demandes,

Déboute la société Galien Management de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de céder les actions de préférence à des conditions plus favorables à l'encontre de M. F. et de la société S. & S.,

Déboute M. P. de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'une garantie sociale du chef et du dirigeant d'entreprise à l'encontre de M. Marc F., la société Reed S. et la société S. & S.,

Déboute la Sas Galien Management de sa demande de condamnation de la société Reed S. au paiement de la somme de 119 500 euros du fait de l'investissement réalisé en pure perte au titre de l'acquisition de la société Assisteo Formation,

Déboute la Sas Galien Management de sa demande de condamnation de M. Marc F. et la société Reed S. in solidum au paiement de la somme de 235 000 euros du fait de l'investissement réalisé en pure perte au titre de l'acquisition de la société CFJ,

Déboute la Sas Galien Management de sa demande de condamnation de M. Marc F., la société S. & S. et la société Reed S. in solidum au remboursement de ses frais d'avocat,

Y ajoutant,

Déboute la société S. & S. de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne la Sas Galien Management et M. Jean-François P. in solidum aux dépens,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Galien Management et M. Jean-François P. in solidum à payer à M. Marc F. la somme de 30 000 euros, à la société Reed S. celle de 8 000 euros et à la société S. & S. celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.