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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 5, 13 juin 2019, n° 18/28100

PARIS

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chevalier

Avocats :

Me Genet, Me Pujos

JEX Paris, du 18 déc. 2018, nº 18/83041

18 décembre 2018

Par un jugement du tribunal de première instance d'Istanbul (Turquie) en date du 19 juin 2013, Y… a été condamné à payer à la banque Imar, dont la faillite a été prononcée par le même tribunal, diverses sommes pour un total d'environ 5 234 239 euros, outre les intérêts.

La demande d'exéquatur en France de ce jugement est en cours d'examen.

Y… a en outre été condamné par jugement du tribunal de première instance d'Istanbul rendu le 29 mars 2013 au paiement de la somme de 375 826 241,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la banque Imar. La demande d'exéquatur de ce jugement a été rejetée par décision du 29 mars 2013.

En vertu de ces décisions, Müflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi (TMSF), liquidateur de la banque Imar, a fait procéder le 22 août 2017 à la saisie conservatoire de créances et de droits d'associés et, le 25 août 2017, à la saisie conservatoire de meubles corporels et du contenu de deux coffres-forts de Y… au domicile de celui-ci 36, avenue Raphaël, Paris 16eme.

Par ordonnance sur requête du 30 août 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le séquestre entre les mains de Maître Carriat, huissier de justice, des biens et documents contenus dans les deux coffre-forts ouverts par elle de manière forcée à l'occasion de cette saisie conservatoire.

Par jugement rendu le 26 janvier 2018, il a débouté Y… de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 22 et 25 août 2017.

Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 septembre 2018 en ce qui concerne la saisie des biens meubles corporels et du contenu des coffres-forts du 25 août 2017 au motif que l'huissier de justice, non porteur d'un titre exécutoire ou de l'autorisation d'un juge, ne peut procéder à l'ouverture forcée des portes d'un lieu servant à l'habitation ou d'un coffre fort. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Entre-temps, le 4 septembre 2018, le liquidateur de la banque Imar a fait pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels placés dans un coffre-fort ouvert par Maître Carriat aux fins de séquestre au préjudice de Y….

Le 17 septembre 2018, Y… a assigné Müflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi, en qualité de liquidateur de la banque Imar, représenté par Tasarruf Medvuati Sigorta Fonu devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 4 septembre 2018, condamner l'agence Müflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/83041.

Le 17 septembre 2018, Y… a assigné Müflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi, en qualité de liquidateur de la banque Imar aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 30 août 2017 autorisant le séquestre des biens saisis le 25 août 2017 à son domicile entre les mains de Maître Fanny Carriat et condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/83043.

Dans son jugement rendu le 18 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné la jonction du dossier de la procédure nº RG 18/83043 avec le dossier nº RG 18/83041,

- déclaré recevable la demande de rétractation de l'ordonnance,

- rétracté l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 août 2017 (il est indiqué dans le jugement "2018", mais il s'agit d'une erreur matérielle),

- ordonné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 septembre 2018 à la demande du liquidateur de la banque Imar au préjudice de X…,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de X…,

- condamné Müflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi, liquidateur de la Banque Imar, représenté par Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution a fondé notamment sa décision sur les motifs suivants :

- sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 30 août 2017 : (l'ordonnance indique par erreur dans ses motifs le 30 août "2018") :

L'ordonnance critiquée du 30 août 2017 a ordonné le séquestre entre les mains de Maître Fanny Carriat, huissier de justice, des biens et documents contenus dans les deux coffres-forts ouverts par elle de manière forcée à l'occasion de la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 25 août 2017 au domicile de Y….

Les effets immédiats de l'arrêt du 6 septembre 2018 sur les actes antérieurs, à savoir la saisie conservatoire pratiquée et la mise en oeuvre par le créancier de l'ordonnance du 30 août 2017 doivent être appréciés par le juge de l'exécution au jour où il statue malgré l'existence d'un pourvoi interjeté contre ledit arrêt.

Or, l'arrêt du 6 septembre 2018 a annulé la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 25 août 2017 au motif que l'huissier de justice a fait procéder à l'ouverture forcée des portes du domicile de X… et à celle d'un coffre-fort s'y trouvant sans être porteur d'un titre exécutoire ou de l'autorisation d'un juge.

Si la preuve de la signification de cet arrêt n'est pas rapportée, il n'en demeure pas moins que la décision d'annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 6 septembre 2017 a un effet rétroactif. Cette annulation emporte restitution immédiate au débiteur des biens meubles corporels saisis, de sorte que l' ordonnance du 30 août 2017, qui a exclusivement pour objet des biens qui ne sont plus en possession du créancier saisissant, doit être rétractée.

- sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 4 septembre 2018 :

Le 4 septembre 2018, la société TMSF a fait pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels placés dans un coffre-fort ouvert aux fins de séquestre au préjudice de X….

La saisie conservatoire vise exclusivement les biens meubles corporels placés sous séquestre conformément à une ordonnance du 30 août 2017 qui est rétractée. Le séquestre n'étant aujourd'hui plus fondé, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 4 septembre 2018.

Le 18 décembre 2018, Müflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi a fait appel de cette décision.

Par acte du 18 décembre 2018, il a fait assigner X… devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir le sursis à l'exécution de ce jugement et la condamnation de Y… à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

A l'audience du 7 mars 2019, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 avril 2019 et les parties invitées à faire connaître leurs observations sur l'application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dans l'affaire en examen au regard de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, 2ème civ, le 11 avril 2013 (12-18.255).

A l'audience du 18 avril 2019, le liquidateur de la banque Imar a fait reprendre oralement ses conclusions remises au greffe, au terme desquelles il demande, sur le fondement des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et 524 du code de procédure civile, de :

- le déclarer recevable en sa demande ;

- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 18 décembre 2018 dans le litige l'opposant à Y… (RG nº18/83041) en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire,

- le déclarer partiellement recevable en sa demande ;

- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 18 décembre 2018 dans le litige l'opposant à Z… (RG nº18/83041) en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 septembre 2018 ;

en tout état de cause,

- écarter des débats la pièce adverse nº6 intitulée «Actes de signification de l'arrêt d'appel» produite par Y… ;

- débouter Y… de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Y… aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La partie requérante a fait valoir en substance les éléments suivants :

- s'agissant de la rétractation de l'ordonnance du 30 août 2017, le Premier Président a le pouvoir d'ordonner le sursis à l'exécution en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'il ressort du libellé de cet article qui vise les décisions du juge de l'exécution sans restriction et du fait que l'ordonnance sur requête litigieuse n'autorisait pas un créancier à inscrire une sûreté judiciaire provisoire mais se bornait à aménager les conditions de garde de la chose ; en outre, ce séquestre était justifié lorsqu'il a été ordonné et sa mainlevée est fondée sur un événement postérieur, contrairement à la situation à l'origine de l'arrêt du 11 avril 2013, dans laquelle le débat contradictoire a révélé que la mesure conservatoire n'aurait pas été prise si le juge de la requête avait eu connaissance de tous les éléments pertinents ; subsidiairement, l'exécutoire provisoire de droit attachée à la rétractation de l'ordonnance de séquestre peut être arrêtée en application de l'article 524 du code de procédure civile ; en outre, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 n'est pas encore exécutoire dans la mesure où la signification par acte du 17 septembre 2018 n'a pas été précédée d'une notification régulière entre avocats, de sorte qu'elle est nulle en vertu de l'article 678 du code de procédure civile ; par ailleurs, les conditions du séquestre étant réunies lorsque l'ordonnance du 30 août 2017 a été rendue, le juge de l'exécution ne pouvait qu'en ordonner la mainlevée et non la rétractation ;

- s'agissant de la mainlevée de la saisie conservatoire du 4 septembre 2018, le premier président est compétent pour en ordonner le sursis à exécution ; le juge de l'exécution a fondé sa décision sur la rétractation de la saisie du 30 août 2017 et non sur les conditions énoncées aux articles R 511-1 à R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ; l'annulation de cette saisie n'interdisait pas de faire pratiquer une nouvelle saisie conservatoire ; cette saisie a été faite et dénoncée à X… dans des conditions régulières ; il existe une créance qui paraît fondée en son principe et une menace sur son recouvrement ; X… ne bénéficie d'aucune immunité d'exécution au titre de condamnations civiles étrangères.

X… a également fait reprendre oralement les conclusions qu'il a fait déposer au greffe, au terme desquelles il demande de :

- déclarer Müflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi (TMSF) irrecevable en sa demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris (RG nº18/83043) ;

à titre subsidiaire,

- débouter TMSF de sa demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris (RG nº18/83043) ;

en tout état de cause,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

X… a exposé en résumé ce qui suit :

- la demande de sursis à l'exécution du jugement du 18 décembre 2018 en ce qu'il rétracte l'ordonnance de séquestre du 30 août 2017 est irrecevable puisque, en vertu d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation et de la juridiction de céans, l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable à la rétractation d'une ordonnance de séquestre sur requête ; et l'article 524 du code de procédure civile n'est pas applicable aux décisions du juge de l'exécution ;

- en ce qui concerne la mainlevée de la saisie conservatoire du 4 septembre 2018, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'examiner séparément les chefs du jugement en cause ;

subsidiairement, les moyens d'annulation soulevés ne sont pas sérieux tant il est vrai que l'arrêt du 6 septembre 2018 est exécutoire, cet arrêt ayant été signifié régulièrement et, en outre, frappé de pourvoi ; ce pourvoi est non suspensif ; le juge de la requête ne peut ordonner qu'une rétractation de son ordonnance et non la mainlevée et il pouvait prendre en compte l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 ; les arguments tenant à l'existence de la créance, à la régularité de la saisie conservatoire et de sa dénonciation ne sont pas pertinents en ce qu'ils ne constituent pas des moyens d'annulation de l'ordonnance du 18 décembre 2018 ; la saisie pratiquée entre les mains d'un détenteur illégitime est nulle, l'ordonnance de séquestre ayant été rétractée, Me Carriat doit être réputée n'avoir pas été détentrice des biens saisis le 4 septembre 2018.

MOTIFS

A titre liminaire, il importe, tout d'abord, de rappeler que le fait que le juge de l'exécution, dans un même jugement rendu le 18 décembre 2018, a rétracté son ordonnance sur requête en date du 30 août 2018 et ordonné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 septembre 2018 en suite de la jonction de ces deux instances ne saurait faire obstacle à l'examen d'une demande de sursis à l'exécution de ce jugement portant séparément sur chacun de ces chefs de son dispositif.

Il importe de rappeler, à cet égard, que la jonction de plusieurs instances n'a pas pour conséquence de créer une procédure unique.

Il sera donc procédé à l'examen de la demande du liquidateur de la banque Imar en suspension de l'exécution du jugement rendu le 18 décembre 2018 relativement à chacun des deux points susvisés.

En ce qui concerne, ensuite, la demande du liquidateur de la banque Imar de voir écarter des débats la pièce nº 6 produite par X… intitulée "acte de signification de l'arrêt d'appel", elle est fondée sur le motif selon lequel cette pièce aurait été tronquée en ce qu'elle présenterait sous un seul et même document, d'une part, un procès- verbal de signification à partie du jugement du 17 septembre 2018, et d'autre part, un email de signification à avocat du 12 septembre 2018, avec, entre ces deux actes, la copie signée de l'arrêt du 6 septembre 2019 alors que la copie de l'arrêt notifiée entre avocat n'était pas signée.

Mais, indépendamment du point de savoir si cette argumentation justifie d'écarter une pièce des débats alors qu'elle porte sur la valeur probante de celle-ci, la pièce nº 6 produite par X…, citée à son bordereau comme les "actes de notification et signification de l'arrêt d'appel", ne correspond pas à cette description, puisqu'il s'agit de la copie de l'acte de transmission de la demande de signification de l'arrêt au liquidateur de la banque Imar en Turquie en date du 17 septembre 2018 et de l'acte de signification de cet arrêt à cette partie en date du 17 septembre 2018, accompagnée d'une copie dudit arrêt signé et revêtu de la formule exécutoire.

En outre, le liquidateur de la banque Imar ne conteste pas avoir eu connaissance de cette signification accompagnée d'une copie de l'arrêt dûment signé, puisqu'il la cite en page 34 de ses conclusions.

Sa demande visant à voir écarter des débats la pièce nº 6 sera donc rejetée.

Sur la demande de sursis du jugement en ce qu'il ordonne la rétractation de l'ordonnance du 30 août 2017

Le sursis à l'exécution provisoire de droit dont les décisions du juge de l'exécution sont revêtues est prévu à l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose :

"En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés."

Cette disposition, cependant, n'autorise pas le premier président à suspendre l'exécution de la rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une mesure conservatoire ou de sûreté.

Ordonner le sursis à l'exécution dans un tel cas de figure aurait pour conséquence de faire se produire les effets d'une décision rendue non contradictoirement qui, ainsi qu'il résulte de sa rétractation, n'aurait pas été prise si elle avait été précédée par un débat contradictoire.

Cette jurisprudence est transposable à une ordonnance sur requête plaçant des biens sous séquestre, qui a également pour effet de rendre indisponibles les biens concernés et dont les effets ne méritent pas davantage d'être maintenus qu'une mesure de saisie conservatoire ou de sûreté lorsqu'elle a été rétractée.

Le fait que cette rétractation a été ordonnée au vu d'un arrêt rendu postérieurement à la requête et à l'ordonnance du 30 août 2017 ne saurait conduire à une solution différente, tant il est vrai que le juge de la rétractation peut prendre en compte de tels éléments postérieurs et que l'ordonnance n'aurait pas été prise si le juge de la requête avait su que la saisie de biens qu'il lui était demandé de placer sous séquestre était nulle. Et il ne saurait être fait grief au juge de l'exécution, saisi d'une demande de rétractation, d'avoir ordonné celle-ci sur le fondement de l'article R 111-6 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que les conditions requises à cet effet étaient réunies plutôt qu'une mainlevée du séquestre.

Quant à l'argumentation du liquidateur de la banque Imar selon laquelle l'arrêt rendu par la cour le 6 septembre 2018 ne serait pas exécutoire faute de lui avoir été signifié régulièrement en ce que la copie de l'arrêt notifiée entre avocats n'aurait pas été signée, elle ne saurait être retenue, l'irrégularité tenant à la communication d'une copie de l'arrêt non signée dans le cadre de cette notification constituant un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité prévue à l'article 678 du code de procédure civile que si elle a causé un grief.

Or, le liquidateur de la banque Imar ne justifie pas que cette irrégularité lors de la notification de l'arrêt entre avocats lui a fait grief, alors qu'il expose avoir formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.

Au vu de ces considérations, la demande du liquidateur de la banque Imar visant à voir ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 18 décembre 2018 en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 août 2017 doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, le sursis à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution ne peut être examinée qu'à l'aune de l'article précité, de sorte que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

La demande du liquidateur de la banque Imar fondée sur l'article 524 du code de procédure civile

est également irrecevable.

Sur la demande de sursis du jugement rendu le 18 décembre 2018 en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 septembre 2018

Le juge de l'exécution a fondé sa décision sur le motif selon lequel la saisie conservatoire en cause vise exclusivement les biens meubles corporels placés sous séquestre conformément à l'ordonnance du 30 août 2017 qui est rétractée.

Il est constant qu'une saisie conservatoire peut être pratiquée sur des biens du débiteur se trouvant entre les mains d'un tiers. Ainsi, selon l'article R 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.

Et l'annulation d'une saisie conservatoire antérieure ne fait pas obstacle, sauf abus, à ce qu'une nouvelle saisie conservatoire soit pratiquée sur les mêmes biens par le titulaire d'un titre.

Dans l'affaire examinée, il ressort de l'examen du procès-verbal en date du 4 septembre 2018 que la référence au séquestre ordonné le 30 août 2018 des biens et documents contenus dans les deux coffres ouverts par l'huissier à l'occasion de la saisie conservatoire pratiquée le 25 août 2017 au domicile de X… est mentionnée sous le nom du tiers saisi comme un élément de contexte et non comme un fait dont dépendrait la validité de l'acte en cause.

Il en résulte encore que le procès verbal de saisie conservatoire du 4 septembre 2018 expose ensuite que le liquidateur de la banque Imar agit sur le fondement de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et de deux jugements rendus par le tribunal de première instance d'Istanbul les 29 mars et 19 juin 2013.

Selon l'article L 511-2, précité, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour faire pratiquer une saisie conservatoire lorsque le créancier se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.

En outre, il est constant que le jugement du tribunal de première instance d'Istanbul en date du 19 juin 2013 qui a condamné Y… à payer à la banque Imar diverses sommes pour un total d'environ 5 234 239 euros, outre les intérêts, a fait l'objet d'une demande d'exéquatur en France qui est en cours d'examen.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le procès-verbal en date du 4 septembre 2018 est régulier en la forme et qu'il a été signifié à X… dans les forme et délai prévus par le code des procédures civiles d'exécution.

Au vu de ces considérations, il sera retenu que le jugement rendu le 18 décembre 2018 présente des moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 septembre 2018 au seul motif que cette mesure vise exclusivement les biens meubles corporels placés sous séquestre conformément à l'ordonnance du 30 août 2017 qui est rétractée.

Il sera donc ordonné le sursis à son exécution en ce qui concerne ce chef de son dispositif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les parties ayant vu leurs demandes êtres rejetées partiellement, il sera dit que chacune d'elles garde la charge de ses dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de Müflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi, en qualité de liquidateur de la banque Imar, visant à voir écarter la pièce nº 6 communiquée par X… ;

Déclarons irrecevable la demande de Müflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi, en qualité de liquidateur de la banque Imar de sursis à l'exécution du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du 30 août 2017 ;

Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 septembre 2018 entre les mains de Maître Carriat ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie devra garder la charge de ses dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Bernard CHEVALIER, Président, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.