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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 15 mai 2014, n° 13/07123

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Marignan Participations (SARL)

Défendeur :

M. Bazoche, M. Arrigo, EMJ (Selarl), Lux Direct PDI (SARL), Quilvest France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franchi

Conseillers :

M. Picque, Mme Picard

Avocats :

Me Herscovici, Me Meffre, Me Pigot, Me Derot, Me Roiron, Me Lefort

T. com. Paris, du 3 avr. 2013, n° 201004…

3 avril 2013

La SAS JDI FASHION créée en 2004 par MM Stéphane BAZOCHE et Frédéric METGE exerce l'activité d'agent commercial spécialisé dans la mode enfant et est le représentant exclusif en France de certaines grandes marques de vêtements de luxe pour enfants.

Souhaitant développer ce concept, la SAS JDI FASHION a fait l'acquisition, le 17 décembre 2007, de la société PETIT BOY, spécialisée dans la fabrication et la distribution de vêtements pour enfants.

L'acquisition de la société PETIT BOY a été financée par une augmentation de capital et une émission d'obligations convertibles en actions souscrites par la SAS QUILVEST FRANCE, la SARL MARIGNAN PARTICIPATIONS, société contrôlée par Monsieur Di GIOVANNI, et un certain nombre de personnes physiques dont Monsieur Stéphane BAZOCHE, président, et Monsieur Frédéric METGE, directeur général.

Afin d'organiser la gouvernance de la SAS JDI FASHION, ses actionnaires ont signé, en date du 17 décembre 2007, un pacte d'actionnaires prévoyant notamment la constitution d'un comité stratégique présidé par Monsieur Maurizio ARRIGO, représentant la SAS QUILVEST FRANCE, et comprenant, en outre, les deux dirigeants de la société et un autre représentant du groupe QUILVEST, et organisant le droit à l'information de la SAS QUILVEST FRANCE et de la SARL MARIGNAN PARTICIPATIONS.

A la suite d'une deuxième augmentation de capital intervenue en avril 2008 afin de compléter le financement de l'acquisition de la société PETIT BOY, le capital de la SAS JDI FASHION était ainsi réparti :

- LUX DIRECT PDI, filiale du groupe QUILVEST 85,53 %

- Stéphane BAZOCHE 3,78%

- Frédéric METGE 3,78%

- SARL MARIGNAN PARTICIPATIONS 3,76%

- autres 3,14%.

Les apports des actionnaires à travers ces deux premières opérations totalisaient près de 6,5 M€.

Devant faire face à des difficultés financières consécutives au lancement de son nouveau concept ' SWOON' dans un contexte économique défavorable, la SAS JDI FASHION décidait lors d'une assemblée générale des associés tenue le 10 juin 2009, une nouvelle opération financière, comprenant une augmentation de capital en actions ordinaires et une autre en actions de préférence B, et deux émissions d'obligations convertibles en actions , l'une en actions ordinaires, l'autre en actions de préférence (OCA B), pour un total d'environ 7 M€.

Confrontée à de nouvelles difficultés de trésorerie, la SAS JDI FASHION obtenait du président du tribunal de commerce de Paris, le 25 février 2010, l'ouverture d'une procédure de conciliation qui aboutissait à la signature avec son principal actionnaire QUILVEST et ses principaux créanciers, d'un accord de conciliation, daté du 30 mars 2010, aux termes duquel était prévu un nouvel apport de fonds propres.

Celui-ci décidé par l'assemblée générale des associés du 30 avril 2011 prenait la forme d'une augmentation de capital par émission d' actions de préférence et d'une nouvelle émission d'OCA B. Ces deux opérations étaient réservées à la SARL de droit luxembourgeois LUX DIRECT PDI et à Monsieur David SZTABHOLZ.

Soutenant que les opérations financières décidées en juin 2009 et février 2010 et qui ont abouties à donner aux porteurs d'OCA B des droits préférentiels, étaient intervenues en violation des droits à l'information qui lui étaient reconnus par le pacte du 17 décembre 2007, la SARL MARIGNAN PARTICIPATIONS a saisi le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 3 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

-Dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la SELARLU CATHERINE POLI, prise en la personne de Me Catherine POLI, ès qualités d'administrateur judiciaire,

-Débouté la SARL de droit luxembourgeois LUX DIRECT PDI, la SAS QUILVEST FRANCE et Monsieur Maurizio ARRIGO de leur fin de non-recevoir,

-Débouté la SARL MARIGNAN PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes,

-Débouté la SARL de droit luxembourgeois LUX DIRECT PDI, la SAS QUILVEST FRANCE et Monsieur Maurizio ARRIGO de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-Dit Monsieur Stéphane BAZOCHE irrecevable en sa demande reconventionnelle,

-Condamné la SARL MARIGNAN PARTICIPATIONS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :

-la SELARL représentée par Maître COURTOUX. ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS JDI FASHION, la somme de 3 000 €,

-la SARL de droit luxembourgeois LUX DIRECT PDI, la SAS QUILVEST FRANCE et Monsieur Maurizio ARRIGO, la somme totale de 3 000 €,

-Monsieur Stéphane BAZOCHE, la somme de 3 000 € ;

Le tribunal a mis hors de cause Maître Catherine POLI, ès qualités d'administrateur de la société JDI FASHION dont la mission avait pris fin avec la liquidation judiciaire de cette société par jugement du 5 juillet 2012, rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de tentative de transaction selon l'article 14.2 du Pacte d'actionnaires du 17 décembre 2007 cette clause ne pouvant être assimilée à une clause de médiation ou de conciliation préalable, rejeté la demande de la société MARIGNAN tirée de la violation de son droit à l'information au motif que celle-ci ne démontrait pas qu'elle aurait pu suggérer d'autres mesures que celles prises pour tenter de redresser la situation de JDI FASHION, rejeté la demande de la société MARIGNAN selon laquelle QUILVEST aurait abusé de sa position d'actionnaire majoritaire pour se réserver ainsi qu'à d'autres investisseurs la totalité du profit par l'émission réservée d' actions B et OCA B puisque si elle avait pu souscrire à l'émission contestée elle aurait, selon le tribunal, accru sa perte.

La société MARIGNAN PARTICIPATIONS a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2013.

****

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2013 elle demande à la cour de :

-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté MARIGNAN PARTICIPATIONS de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

-Dire que les droits à l'information que MARIGNAN PARTICIPATIONS tenait du pacte d'actionnaires conclu le 19 décembre 2007 ont été violés,

- Dire que JDI FASHION, Stéphane BAZOCHE, LUX DIRECT PDI, QUILVEST et Maurizio ARRIGO sont co-auteurs de ces violations et ont collectivement engagé leur responsabilité,

- Dire que JDI FASHION, LUX DIRECT PDI, QUILVEST et Maurizio ARRIGO ont ainsi collectivement causé à MARIGNAN PARTICIPATIONS un préjudice consistant en l'impossibilité pour elle de protéger ses droits d'actionnaires et notamment la valeur de son investissement porté en participation au sein de la société JDI FASHION,

-Dire qu'il convient de réparer ce préjudice,

-Condamner, en conséquence et in solidum, JDI FASHION, Stéphane BAZOCHE, LUX DIRECT PDI, QUILVEST et Maurizio ARRIGO in solidum à indemniser MARIGNAN PARTICIPATIONS de son préjudice s'élevant à 249.900 euros,

-Constater la créance détenue par MARIGNAN PARTICIPATIONS sur JDI FASHION,

-La fixer à cette somme de 249.900 euros,

-Dire que ce montant sera inscrit au passif déclaré de JDI FASHION aux lieu et place de la précédente inscription réalisée à titre provisoire,

-Condamner in solidum, JDI FASHION, Stéphane BAZOCHE, QUILVEST, LUX DIRECT PDI et Maurizio ARRIGO au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

La société QUILVEST, LUX DIRECT PDI et Monsieur Maurizio ARRIGO ont transmis leurs dernières conclusions par RPVA le 9 septembre 2013. Ils demandent à la cour de :

-Recevoir Monsieur Maurizio ARRIGO et la société QUILVEST FRANCE en leur appel incident et les y dire bien fondés ;

En conséquence,

- Dire et juger irrecevable l'action entreprise par la société MARIGNAN PARTICIPATIONS à l'encontre de Monsieur Maurizio ARRIGO et de la société QUILVEST FRANCE, faute d'intérêt à agir ;

- Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 avril 2013 ;

- Débouter la société MARIGNAN PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société MARIGNAN PARTICIPATIONS à payer à chacun des concluants, Monsieur Maurizio ARRIGO, la société QUILVEST FRANCE et la société LUX DIRECT PDI, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

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Monsieur Stéphane BAZOCHE a transmis ses dernières conclusions par RPVA le 27 septembre 2013. Il demande à la cour de débouter la Société MARIGNAN PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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La société EMJ ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société JDI FASHION a transmis ses dernières conclusions par RPVA le 2 septembre 2013. Elle demande à la cour de :

-Débouter la Société MARIGNAN PARTICIPATIONS de toutes demandes, fins et conclusions

En conséquence :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris en date du 3 avril 2013 en toutes ses dispositions

- Dire que le préjudice allégué par la Société MARIGNAN PARTICIPATIONS n'est pas établi ;

-Dire que la Société MARIGNAN PARTICIPATIONS a bénéficié de l'information nécessaire à sa prise de décision ;

- Dire que la préférence statutaire attachée aux actions B et OCA B n'est pas léonine

- Condamner la Société MARIGNAN PARTICIPATIONS à payer à SELARL EMJ, ès qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la Société JDI FASHION, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le défaut d'intérêt à agir

Monsieur ARRIGO fait valoir que la société MARIGNAN PARTICIPATIONS n'établit aucune faute séparable de ses fonctions à son encontre et que la demande est donc irrecevable.

La cour constate que la demande de la société MARIGNAN vise Monsieur ARRIGO en sa qualité de représentant personne physique de la personne morale LUX DIRECT PDI/QUILVEST, administrateur de PETIT BOY et Président du Comité stratégique de JDI FASHION. La société MARIGNAN explique qu'aucune décision pour JDI FASHION n'a été prise sans son accord bien qu'il n'en était pas l'un des dirigeants.

La cour estime que, se prévalant d'une faute séparable, la demande de la société MARIGNAN à l'encontre de Monsieur ARRIGO n'est pas irrecevable prima facie et qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir.

La société QUILVEST fait valoir qu'elle a cédé sa participation dans la société JDI FASHION à la société LUX DIRECT PDI et qu'ayant ainsi transféré ses actions à cette dernière, la société MARIGNAN n'est plus recevable à agir contre elle.

La cour considère qu'il convient en premier lieu d'examiner l'existence de la faute supposée avant d'en déterminer le responsable. La fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de QUILVEST sera en conséquence rejetée.

Sur les violations des droits à l'information de MARIGNAN

La société MARIGNAN reproche des violations de son droit à l'information tel que prévu par les articles 2.3.1(i), 2.3.1 (ii), 2.3.1 (iii) et 2.2.4 du Pacte, de la violation de ses droits à l'information au titre du contrat d'émission d'OCA et notamment de l'ignorance qu'elle avait de la procédure de conciliation et enfin le caractère léonin des actions B et des OCA B.

Elle fait valoir que son préjudice est constitué par le fait qu'elle n'a pas pu demander le remboursement anticipé de ses OCA en application du contrat d'émission et donc récupérer sa participation en temps utile puisqu'elle ignorait la situation financière de la société.

Aux termes de l'article 2.3.1 (i) du Pacte, le Président de JDI Fashion, en l'espèce Stéphane Bazoche, devait adresser à Marignan Participations les comptes consolidés de JDI Fashion ainsi que les comptes sociaux de JDI Fashion et de ses filiales dans les 150 jours de la date de clôture de chaque exercice fiscal.

Selon l'article 2.3.1 (ii) du Pacte, le Président de JDI Fashion, en l'espèce Stéphane Bazoche, devait adresser à Marignan Participations les rapports mensuels relatifs à l'activité et aux résultats de JDI Fashion et de ses filiales dans les 10 jours ouvrés de la fin de chaque mois.

L'article 2.3.1 (iii) du pacte stipulait que le Président de JDI Fashion, en l'espèce Stéphane Bazoche, devait adresser à Marignan Participations les budgets prévisionnels et les plans de trésorerie de l'exercice à suivre au plus tard 30 jours avant la clôture de l'exercice en cours.

Enfin, l'article 2.2.4 du Pacte prévoyait que les copies des procès-verbaux des délibérations du Comité Stratégique devaient être adressées à Marignan Participations par le Président dudit Comité, soit en l'espèce tour à tour Quilvest et Lux Direct PDI, représentées par Maurizio Arrigo.

La cour note que bien que ne faisant pas partie des membres du Comité stratégique, la société MARIGNAN PARTICIPATIONS y était néanmoins invitée et bénéficiait de fait de nombre d'informations qui n'auraient pas dues lui être communiquées selon le Pacte.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'en mai et juin 2008, Monsieur Pierre DI GIOVANNI, dirigeant de la société MARIGNAN PARTICIPATIONS, s'impliquait un peu moins dans JDI FASHION et ne participait plus aux réunions du Comité stratégique ni aux conférences téléphoniques, étant absorbé par une autre activité, la société Laurence TAVERNIER. Néanmoins, les documents de 'reporting' mensuel d'activités lui étaient transmis à sa demande ainsi que cela apparaît dans divers courriels.

En août 2008, un projet de modification des statuts de JDI FASHION destiné à adapter la communication des informations relatives au Comité Stratégique était discuté afin d'assurer à Monsieur DI GIOVANNI la transmission d'informations complémentaires à celles prévues par le Pacte, telles l'ensemble de la documentation afférente à la tenue des Comités stratégiques. Il était alors proposé la signature d'un accord de confidentialité auquel Monsieur DI GIOVANNI n'était pas opposé mais qu'il ne signait finalement pas, faute de temps ou de volonté.

Enfin, la société MARIGNAN PARTICIPATIONS était, comme tous les actionnaires, informée des difficultés de l'entreprise et des augmentations de capital réalisées en juin 2009 et avril 2010. Sont produits aux débats des courriels montrant que MARIGNAN PARTICIPATIONS, de par ses relations privilégiés avec les dirigeants de JDI FASHION et notamment Monsieur BAZOCHE, était plus que les autres actionnaires, au courant des augmentations de capital envisagées.

Il ressort de ces éléments que la société MARIGNAN PARTICIPATIONS a bien été en possession de toutes les informations qui devaient lui être fournies selon le Pacte et qu'elle a même eu accès à plus d'informations que celles qui étaient prévues et que c'est du fait de son défaut de signature d'un accord de confidentialité qu'elle n'a pas été destinataires d'autres informations.

La société MARIGNAN reproche également aux intimés de ne pas l'avoir informée de l'existence d'une procédure de conciliation, qui, si elle l'avait su, lui aurait permis de solliciter le remboursement anticipé de ses OCA A.

La cour relève d'une part que selon l'article L611-15 du code de commerce toute personne qui par ses fonctions a connaissance d'une procédure de conciliation est tenue à la confidentialité, et que cette disposition faisait obstacle à l'information de MARIGNAN et d'autre part que MARIGNAN a tenté de revendre ses OCA auprès de la société QUILVEST en 2009 et en 2010 et a tenté d'obtenir leur remboursement anticipé, demande rejetée par l'Assemblée générale des obligataires le 17 mai 2010.

Il résulte de ces éléments que la société MARIGNAN PARTICIPATIONS n'établit pas la violation des dispositions précitées du Pacte relatives à son droit à l'information et donc de fautes de la part des intimés.

Sa demande fondée sur ce moyen sera en conséquence rejetée.

Quant au caractère léonin des actions B et des OCA B, la cour rappelle les dispositions de l'article 1844-1 du code civil aux termes desquelles 'Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites'.

En l'espèce, les augmentations du capital par émission d' actions de préférence et d'obligations convertibles en actions de préférence ne répondent pas à la définition de clauses léonines, les actionnaires n'étant ni bénéficiaires de la totalité du profit, ni totalement exonérés des pertes sociales.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 3 avril 2013.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur ARRIGO, la société QUILVEST FRANCE et la société LUX DIRECT PDI sollicitent chacun le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur BAZOCHE sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SELARL EMJ, ès qualités de liquidateur de la société JDI FASHION sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour estime qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur ARRIGO, la société QUILVEST FRANCE, la société LUX DIRECT PDI, Monsieur Stéphane BAZOCHE et la SELARL EMJ ès qualités de liquidateur de la société JDI FASHION la somme de 5.000 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 3 avril 2013 par le tribunal de commerce de Paris,

Condamne la société MARIGNAN PARTICIPATIONS à payer à Monsieur ARRIGO, la société QUILVEST FRANCE, la société LUX DIRECT PDI, Monsieur Stéphane BAZOCHE et la SELARL EMJ ès qualités de liquidateur de la société JDI FASHION la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société MARIGNAN PARTICIPATIONS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.