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Décisions

CA Colmar, 3e ch. A, 3 novembre 2014, n° 14/04716

COLMAR

Ordonnance

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Comptable des Finances Publiques

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pollet

Conseillers :

Mme Wolf, Mme Fabreguettes

TI Haguenau, du 16 juin 2014

16 juin 2014

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 avril 2014, l'administration fiscale a adressé à la société RL lease, suite à une vérification de sa comptabilité, une proposition de rectification portant sur la somme de 298 488 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés.

Par requête en date du 16 juin 2014, le comptable des finances publiques (service des impôts des entreprises de Haguenau) a sollicité du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Haguenau l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sur les biens de la société RL lease, notamment de procéder à une saisie conservatoire des sommes inscrites sur ses comptes ouverts à la Caisse fédérale de crédit mutuel, et à la saisie conservatoire de son stock de véhicules.

Par ordonnance en date du 23 juin 2014, le juge de l'exécution a fait droit à la requête précitée en ce qu'elle tendait à l'autorisation de saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la société RL lease. Pour le surplus, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes du comptable des finances publiques, aux motifs, notamment, que, s'agissant des immeubles, leur désignation cadastrale n'était pas précisée dans la requête, et que, s'agissant du stock de véhicules, les numéros d'immatriculation des véhicules n'étaient pas mentionnés.

Cette ordonnance a été notifiée au comptable des finances publiques le 25 juin 2014, et il en a formé appel par lettre recommandée reçue au secrétariat du juge de l'exécution le 3 juillet 2014.

Par ordonnance en date du 18 septembre 2014, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à modification ou rétractation de son ordonnance du 23 juin 2014, et ordonné la transmission du dossier à la cour d' appel .

Aux termes de ses conclusions d' appel , le comptable des finances publiques fait valoir que sa requête ne porte pas sur des immeubles et qu'en ce qui concerne le stock de véhicules, celui-ci est fluctuant, la société RL lease pratiquant l'achat et la revente de véhicules d'occasion, de sorte qu'il appartiendra à l'huissier qui procédera à la saisie d'identifier et de décrire les véhicules composant ce stock.

Le dossier de l'affaire a été transmis au ministère public qui a indiqué, le 9 octobre 2014, s'en rapporter à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L' appel du comptable des finances publiques porte uniquement sur la question de la saisie du stock de véhicules de la société RL lease. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ne concernant pas cette question.

L'article L. 511-1 du code des procédures d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En l'espèce, au vu de la proposition de rectification du 17 avril 2014, faisant apparaître de graves anomalies dans la comptabilité de la société RL lease et d'importantes dissimulations de recettes, la créance de l'administration fiscale paraît fondée en son principe. Par ailleurs, compte tenu du montant de cette créance, de l'absence de patrimoine immobilier de la société RL lease, et du risque que celle-ci n'organise son insolvabilité, le recouvrement de la créance est menacé.

La proposition de redressement fiscal met en évidence que la société RL lease pratique non seulement la location de véhicules mais aussi l'achat et la revente de véhicules d'occasion. Elle est donc susceptible de détenir un stock de véhicules qui varie au jour le jour. Dès lors, il n'est pas possible de déterminer à l'avance les véhicules qui pourront être saisis et il convient d'autoriser la saisie conservatoire du stock de véhicules en précisant que l'huissier qui procédera à cette saisie devra recenser, identifier et décrire les véhicules composant le stock au jour de la saisie.

Le jugement déféré est réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant en matière gracieuse, sans débats, et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l' appel du comptable des finances publiques recevable et bien fondé ;

REFORME l'ordonnance rendue le 23 juin 2014 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Haguenau, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande du comptable des finances publiques tendant à la saisie conservatoire du stock de véhicules de la société RL lease ;

Statuant à nouveau sur ce point,

AUTORISE le comptable des finances publiques (service des impôts des entreprises de Haguenau) à faire procéder à la saisie conservatoire du stock de véhicules automobiles que détient la société RL lease, pour garantie de la somme, provisoirement évaluée, de 298 488 euros (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-huit euros) ;

DIT que l'huissier qui procédera à la saisie conservatoire devra identifier les véhicules automobiles composant le stock, préciser leurs numéros d'immatriculation, et les décrire ;

CONFIRME, pour le surplus, l'ordonnance déférée ;

LAISSE les dépens d' appel à la charge du comptable des finances publiques.