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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juillet 1992, n° 90-19.207

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 10 juill. 1990

10 juillet 1990

Attendu, selon le premier de ces textes, que la communication au public de la prestation d'un artiste-interprète est soumise à l'autorisation écrite de celui-ci ; que, d'après le second, vaut autorisation la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, cette disposition étant applicable aux contrats antérieurs au 1er janvier 1986 en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient ;

Attendu que, par convention dite " d'enregistrement " en date du 24 décembre 1976, le maire de Toulouse a cédé à la société France régions (FR3) le droit d'enregistrer pendant une représentation publique du Théâtre du Capitole le spectacle La vie parisienne d'Offenbach, et ce en vue de sa diffusion sur les antennes de cette société ; qu'en décembre 1986, l'Institut national de l'audiovisuel a prêté le vidéogramme de cet enregistrement à la société Antenne 2, qui en a diffusé des extraits ; que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-musiciens et interprètes (SPEDIDAM) et le Syndicat national des artistes musiciens (SNAM), auxquels se sont joints dix-neuf artistes, ont assigné la société Antenne 2 en paiement de diverses sommes, tant à titre de rémunération supplémentaire que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette diffusion pratiquée sans autorisation des artistes-interprètes ;

Attendu que la cour d'appel a uniquement condamné la société Antenne 2 à payer des rémunérations, mais a jugé que la diffusion litigieuse n'était pas soumise à l'autorisation préalable des artistes-interprètes, la société Antenne 2 bénéficiant des dispositions de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1985, en vertu desquelles le contrat du 24 décembre 1976 valait autorisation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ce contrat avait été conclu entre le producteur et l'entrepreneur de spectacle, et que l'arrêt ne constatait pas que les artistes-interprètes y eussent été parties ou représentés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.