Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-17.677
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Boval
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Cossa, SCP Lesourd
Sur le premier moyen :
Attendu que dans un litige l'opposant à la société Capim et à la SCI Perimetro, la société ERCA GEC, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ, 3. 13 décembre 2000, Bull. n° 187), d'avoir statué, sur le fond, par arrêt contradictoire, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer sans les observations d'une partie que si, après avoir comparu, celle-ci n'accomplit pas les actes de la procédure dans les délais requis ; que la société ERCA GEC, assignée seulement en mairie, a comparu après la clôture ; qu'en statuant sans que celle-ci ait été mise en mesure de présenter sa défense, la cour d'appel a violé les articles 16 et 469 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 467 du nouveau Code de procédure civile, une décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
Et attendu que l'arrêt relève que la société ERCA GEC a comparu, fût-ce postérieurement à l'ordonnance de clôture; que par suite de cette comparution, la cour d'appel qui n'avait été saisie d'aucune demande de révocation et qui ne pouvait d'office révoquer la clôture pour la seule cause de constitution après cette ordonnance, a exactement qualifié sa décision de contradictoire et a statué au fond, sans porter atteinte aux droits de la défense, au vu des conclusions prises par la société ERCA GEC devant la juridiction dont l'arrêt avait été cassé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi.