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Décisions

Cass. 1re civ., 19 février 2013, n° 11-21.310

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 18 mai 2011

18 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2011), que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) prétendant qu'un film cinématographique intitulé Podium avait été sonorisé à partir de la reproduction de plusieurs phonogrammes du commerce, sans que l'autorisation des artistes-interprètes qui avaient participé aux enregistrements n'ait été recueillie, a assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, la société Fidélité, productrice du film, laquelle a appelé en garantie les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France, en leur qualité de producteur de certains des phonogrammes en cause, ainsi que les sociétés Canal satellite, TPS Canal +, Kiosque Multivision et TF1, en leur qualité de diffuseur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Spedidam fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir en défense des intérêts individuels de certains artistes-interprètes alors, selon le moyen :

1°/ que la Spedidam faisait valoir que la combinaison de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts l'autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient ses adhérents ou non ; qu'elle précisait qu'il était « incontestable que chaque artiste-interprète dont les droits ont été violés est parfaitement libre d'agir en justice pour obtenir réparation du préjudice qu'il subit », le droit d'action dont elle disposait elle-même n'aboutissant « pas à lui arroger un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes » ; que cependant, pour dénier à la Spedidam le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts d'artistes-interprètes qui n'étaient pas ses membres, la cour d'appel a retenu que cet organisme revendiquait le pouvoir exclusif d'exercer les prérogatives que l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle confère aux artistes-interprètes et se prétendait titulaire d'un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les conclusions de la société Spedidam, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes … ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l'analyse des statuts de la Spedidam pour décider si celle-ci était en droit d'agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes, indépendamment de leur qualité d'adhérent de cet organisme ; qu'en statuant cependant par des motifs inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la Spedidam quant à l'étendue de son droit d'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète, qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action ;

Que la cour d'appel a retenu, dès lors, à bon droit que la Spedidam était irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes pour lesquels elle ne justifiait ni d'une adhésion ni d'un mandat ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche dirigée contre un motif surabondant, est mal fondé en son second grief ;

Sur le second moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que la Spedidam fait grief à l'arrêt de la débouter de ses autres demandes, alors selon le moyen :



1°/ que l'exigence d'une autorisation écrite de l'artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation, instaurée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, s'applique immédiatement à toute exploitation postérieure à cette date, quelle que soit la date de fixation de la prestation ; que, cependant, la cour d'appel a retenu que cette exigence d'une autorisation écrite de l'artiste-interprète n'avait pas vocation à régir des enregistrements produits avant l'entrée en vigueur de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation des artistes-interprètes à l'utilisation future de leur prestation pour la sonorisation de films cinématographiques pouvant être déduite de leur seule participation à l'enregistrement ; qu'en statuant ainsi alors que l'utilisation de la prestation pour la sonorisation de films était postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que les accords collectifs des 17 avril et 17 juillet 1959 n'avaient pas pour objet de permettre aux producteurs de phonogramme d'utiliser librement les prestations des artistes-interprètes pour la sonorisation de films cinématographiques, sans requérir préalablement l'autorisation des musiciens ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les accords collectifs des 17 avril et 17 juillet 1959 et l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en faisant application des accords des 17 avril et 17 juillet 1959, sans avoir constaté que les musiciens dont les prestations avaient été utilisées pour la sonorisation du film Podium et que les producteurs de vidéogramme ayant exploité ces prestations se trouvaient liés par ces dispositions pour avoir été membres, à l'époque de l'enregistrement des prestations, des organismes signataires de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

4°/ que, pour appliquer l'accord du 17 avril 1959, la cour d'appel a constaté qu'avait été respectée la disposition de ce texte imposant que les feuilles d'émargement et de présence signées lors des séances d'enregistrement ne portent aucune formule contractuelle autre qu'une référence à ce protocole ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur des « exemples de feuilles de présence utilisées avant le 1er janvier 1986 versées aux débats par les producteurs », c'est-à-dire sur des documents étrangers aux parties au litige, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

5°/ que la cour d'appel s'est fondée, pour apprécier les usages antérieurs à l'application de la loi du 3 juillet 1985 ainsi que le respect des dispositions de l'accord du 17 avril 1959 sur des « exemples de feuilles de présence utilisées avant le 1er janvier 1986 versées aux débats par les producteurs » ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur son absence de prise en compte du « modèle de feuille de présence utilisé par la Spedidam avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985 » produit aux débats par la Spedidam, bien que ce document révélait une pratique différente de celle qui se déduisait des pièces produites par les producteurs, les artistes-interprètes étant notamment invités à préciser quelle utilisation unique de leur prestation était autorisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que la cour d'appel a constaté que l'accord du 17 avril 1959 stipulait que les feuilles d'émargement et de présence signées lors des séances d'enregistrement ne devaient comporter aucune formule contractuelle autre que la simple référence à ce protocole et que cette disposition avait été appliquée comme en témoignaient les exemples de feuilles de présence utilisées avant le 1er janvier 1986 versées aux débats par les producteurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces feuilles de présence qui ne comportaient aucune référence à l'accord du 17 avril 1959, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

7°/ que la cour d'appel a retenu que les enregistrements litigieux étaient intervenus « dans le cadre contractuel d'accords collectifs dans lequel, en l'absence de réserve expresse, l'autorisation des artistes-interprètes membres de la Spedidam à l'utilisation future de leur prestation pour la sonorisation de films cinématographiques résultait, sans nécessité d'un écrit spécial, de leur seule participation à l'enregistrement » ; qu'en statuant ainsi alors que l'accord du 17 avril 1959 stipulait que « les feuilles d'émargement et de présence signées à l'occasion des séances d'enregistrement ne devront comporter aucune formule ayant un caractère contractuel quelconque autre que la simple référence au présent protocole » et précisait que « cette référence sera : « enregistrement réalisé conformément aux dispositions du protocole du 17 avril 1959 passé entre le Snicop et le Snam » », ce dont il résultait que l'application des accords supposait la signature d'une feuille de présence comportant une disposition particulière, la cour d'appel a dénaturé l'accord du 17 avril 1959 et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le procédé de sonorisation de films au moyen d'enregistrements phonographiques était d'un usage courant à l'époque des enregistrements en cause, a retenu d'une part, par une appréciation souveraine exclusive de dénaturation, que les accords conclus les 17 avril et 17 juillet 1959, entre le Syndicat national des artistes-interprètes et le Syndicat national de l'industrie et du commerce phonographiques, opposables à la Spedidam, devaient s'interpréter comme la reconnaissance du droit conféré aux producteurs, propriétaires des enregistrements, d'exploiter ceux-ci pour la sonorisation de films cinématographiques à venir, à charge pour eux de verser une redevance équitable supplémentaire aux artistes-interprètes, d'autre part, que parmi les feuilles de présence versées aux débats, celles contemporaines des enregistrements réalisés entre 1963 et 1981 ne prévoyaient aucune réserve quant à leur utilisation ; que de l'ensemble de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que les producteurs étaient investis du droit de procéder à l'exploitation litigieuse des enregistrements en contrepartie de la rémunération supplémentaire prévue par les accords susvisés ;

Que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Spedidam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Spedidam ; la condamne à verser aux sociétés Canal Plus distribution, Canal Plus SA et Kiosque la somme globale de 2 000 euros, aux sociétés TF1 SA, TF1 Films production et Ciby 2000 la somme globale de 2 000 euros et aux sociétés SNEP, Emi Music France, Warner Music France, Sony Music Entertainment France et Universal Music France la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Spedidam irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels de certains artistes-interprètes ;

AUX MOTIFS que « l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Les sociétés de perception et de répartition des droits ... des artistes interprètes ... sont constitués sous forme de sociétés civiles. Les associés doivent être des ... artistes-interprètes ... ou leurs ayants droit.
Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. » ;
… que la Spedidam est une société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes qui a pour objet, en application de l'article 3-5° de ses statuts : « L'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment : ... 5 - Et plus généralement, la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l'objet social de la Société, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses membres. A cette fin, la Société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale. » ; … qu'ilrésulte de la combinaison de ces dispositions légales et statutaires ci-dessus reproduites et qu'il n'est au demeurant pas contesté par les autres parties en cause que la Spedidam est recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs des artistes-interprètes ; … en revanche, que les intimées contestent, en premier lieu, la recevabilité à agir de la Spedidam pour la défense des droits individuels des artistes-interprètes qui n'ont pas adhéré à ses statuts et dénient son affirmation selon laquelle elle disposerait d'une habilitation légale lui conférant non seulement le droit exclusif d'exercer, au lieu et place de tous les artistes-interprètes, adhérents ou non, les prérogatives reconnues à ces derniers par l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, mais encore, et par voie de conséquence, le droit d'agir en justice pour faire valoir ces droits ; … que l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ne donne pas aux sociétés qu'il vise la qualité pour agir en justice au nom de tous ceux, pris individuellement, qui exercent les activités concernées ; que ce texte se réfère seulement à la défense des droits dont ces sociétés ont statutairement la charge ; que l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle soumet à l'autorisation écrite des artistes-interprètes la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations et la rémunération afférente ; … au contraire de ce qu'elle soutient opiniâtrement, que la Spedidam ne tient pas de la loi, telle qu'elle résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées, le pouvoir exorbitant de donner, au lieu et place de tous les artistes-interprètes, l'autorisation écrite préalable à la fixation, à la reproduction et à la communication au public de leurs prestations ; que l'article L. 321-1 ne peut en effet donner à la Spedidam les prérogatives que l'article L. 212-3 confère aux artistes-interprètes, ce que l'appelante n'hésite pourtant pas à revendiquer en affirmant que les statuts qu'elle s'est donnée lui confèrent le pouvoir exclusif d'exercer ce droit au lieu et place des artistes-interprètes quand même ces derniers, non seulement n'auraient pas adhéré à ces statuts, mais ne lui auraient pas même confié le mandat exprès de les représenter ; … en réalité, que les statuts de la Spedidam ne peuvent interdire à un artiste-interprète de se prévaloir personnellement des droits qu'il tient de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il appartient à chaque artiste-interprète, et à lui seul, d'apprécier les conditions d'exercice de ses droits, de saisir éventuellement la juridiction compétente, de transiger, de se désister, d'exécuter ou non un jugement rendu en sa faveur ou d'exercer une voie de recours ; que, si rien n'interdit à un artiste-interprète de s'en remettre à la Spedidam pour agir en son nom en cette matière, soit en devenant l'un de ses membres, soit en lui donnant un mandat spécial, rien, en revanche, n'autorise la Spedidam à s'arroger de manière universelle le droit de réclamer, à la place de tout artiste-interprète victime supposée d'une atteinte à ses droits, la condamnation à son profit de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte, non par elle-même, mais par l'artiste-interprète intéressé ; … que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que, en l'absence d'adhésion obligatoire, l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut s'interpréter comme donnant une habilitation légale à la Spedidam pour la défense des intérêts individuels de tous les artistes-interprètes mais uniquement pour la défense des intérêts individuels de ses membres qui lui ont fait apport de leurs droits et que la Spedidam ne peut être admise à se prétendre titulaire d'un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes ; que, dès lors, la Spedidam n'est recevable à agir que pour la défense des droits individuels de ses membres adhérents ainsi que des artistes musiciens lui ayant donné mandat d'agir en justice » ;

ALORS, d'une part, que la Spedidam faisait valoir que la combinaison de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts l'autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient ses adhérents ou non ; qu'elle précisait qu'il était « incontestable que chaque artiste interprète dont les droits ont été violés est parfaitement libre d'agir en justice pour obtenir réparation du préjudice qu'il subit », le droit d'action dont elle disposait elle-même n'aboutissant « pas à lui arroger un monopole sur la défense des droits individuels des artistes interprètes » (conclusions de la société Spedidam, notamment p. 17 § 10 et 11 et p. 26 § 3) ; que cependant, pour dénier à la Spedidam le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts d'artistes-interprètes qui n'étaient pas ses membres, la cour d'appel a retenu que cet organisme revendiquait le pouvoir exclusif d'exercer les prérogatives que l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle confère aux artistes-interprètes et se prétendait titulaire d'un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les conclusions de la société Spedidam, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes … ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l'analyse des statuts de la Spedidam pour décider si celle-ci était en droit d'agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes, indépendamment de leur qualité d'adhérent de cet organisme ; qu'en statuant cependant par des motifs inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la Spedidam quant à l'étendue de son droit d'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Spedidam de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS que « sur le régime d'autorisation applicable : … que la Spedidam soutient que l'autorisation écrite des artistes-interprètes prévue par l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 1986, est requise dès lors que la reproduction de leur prestation pour la sonorisation du film « Podium » a eu lieu après cette date bien que les enregistrements utilisés aient tous été réalisés antérieurement ; que les sociétés intimées soutiennent, au contraire, que ces enregistrements ont été réalisés dans le cadre de relations contractuelles entre les producteurs de ces enregistrements et les artistes-interprètes et que ces relations, encadrées par des accords collectifs conclus en avril et juillet 1959, n'exigeaient pas l'autorisation formelle requise par les dispositions nouvelles, au moins pour l'utilisation des enregistrements phonographiques aux fins de sonorisation de films cinématographiques, cette autorisation résultant implicitement de la participation de l'artiste à l'enregistrement ; que selon l'article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » ; … hors le cas d'une volonté expresse contraire du législateur dont il n'est pas question en l'espèce, que les contrats conclus avant l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, même si leurs effets perdurent après l'entrée en vigueur de cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquels ils ont été passés ; … que la participation d'un artiste-interprète à une séance d'enregistrement au cours de laquelle, en contrepartie d'une rémunération, il délivre une prestation, même si celle-ci a la particularité de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle, s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une relation de nature contractuelle entre l'artiste-interprète et le producteur phonographique ; qu'il convient en conséquence de rechercher si, conformément à la thèse de la Spedidam, l'autorisation écrite prévue par l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est requise dès lors que l'exploitation secondaire de l'enregistrement est postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions légales contenues dans ce texte, ou bien si, comme le soutiennent au contraire les sociétés intimées, l'autorisation d'exploiter l'enregistrement pour la sonorisation d'un film cinématographique était implicitement contenue dans l'accord contractuel formé par la participation de l'artiste interprète à la séance d'enregistrement ; … à cet égard, que les exemples de feuilles de présence contemporaines d'enregistrements produits avant le 1er janvier 1986, versées au débat par les producteurs phonographiques, ne prévoient ni ne mentionnent aucune réserve ou restriction quant à l'utilisation de l'enregistrement, contrairement aux modèles de feuilles de présence utilisés postérieurement, lesquels distinguent différents types de destinations parmi lesquelles une seule doit être désignée par l'artiste interprète ; que cette comparaison fait apparaître que, avant 1986, l'exploitation ultérieure de l'enregistrement aux fins de sonorisation d'un film cinématographique, non prévue expressément sur la feuille de présence, n'était ni interdite, ni formellement autorisée ; … cependant qu'il est constant que le procédé de sonorisation de films cinématographiques au moyen d'enregistrements phonographiques ou d'extraits de ceux-ci étaient d'un usage courant à l'époque des enregistrements en cause et ne pouvait être absent de l'esprit des artistes-interprètes, nécessairement conscients d'une telle éventualité, ni de celui des producteurs de phonogrammes ; … que c'est précisément la conscience de la nécessité d'inscrire cette possible exploitation secondaire dans un cadre juridique qui a conduit les parties, à savoir, d'une part, les producteurs de phonogrammes, représentés par le Syndicat National de l'Industrie et du Commerce phonographiques (ci-après : SNICOP), d'autre part, les artistes-interprètes, représentés par le Syndicat National des Artistes Musiciens de France et d'Outre-Mer (ci-après : SNAM) à conclure, le 17 avril 1959, un accord aux termes duquel le SNAM reconnaissait aux fabricants de disques la propriété des enregistrements, ce qui implique nécessairement, conformément à la définition de la propriété donnée par l'article 544 du code civil, le droit d'en jouir et d'en disposer de la manière la plus absolue à condition de n'en pas faire un usage prohibé par la loi et par les règlements ; que cet accord ne peut s'interpréter autrement que comme une reconnaissance du droit donné aux producteurs d'autoriser l'usage des enregistrements dont ils sont ainsi déclarés propriétaires pour des exploitations secondaires, notamment la sonorisation de films cinématographiques à venir, dès lors qu'il n'est nullement prétendu qu'un tel usage aurait été prohibé par la loi ou les règlements, ni d'ailleurs par les artistes-interprètes eux-mêmes ; … que, en contrepartie de cette reconnaissance, le SNICOP a lui-même admis que (article 2°), a) : « Pour tenir compte des revendications des artistes musiciens exécutants en matière d'utilisation secondaire des enregistrements auxquels ils ont participé, le SNICOP accepte d'assurer aux intéressés le versement d'une redevance équitable et supplémentaire, outre le prix fixé pour la séance d'enregistrement, au cas où la bande originale d'un enregistrement des sociétés phonographiques serait utilisée ou duplicatée avec l'accord desdites sociétés pour réaliser la sonorisation de tout film cinématographique, ou tout spectacle de scène, de théâtre, de cabaret, de music-hall, de tournée » ; … qu'il résulte de ce texte, d'une part, que l'utilisation des enregistrements originaux pour la sonorisation de films cinématographiques était spécialement prévue, n'était pas subordonnée à une autorisation écrite des artistes-interprètes, pouvait au contraire être autorisée par les seuls producteurs, déclarés propriétaires des enregistrements, avec pour seule contrepartie l'obligation de verser une rémunération supplémentaire aux artistes-interprètes ; … que cet accord stipulait encore que « les feuilles d'émargement et de présence signées à l'occasion des séances d'enregistrement ne devront comporter aucune formule ayant un caractère contractuel quelconque autre que la simple référence au présent protocole » ; qu'il y a lieu d'observer que cette disposition a été appliquée, comme en témoignent les exemples de feuilles de présence utilisées avant le 1er janvier 1986 versées au débat par les producteurs ; … que cet accord du 17 avril 1959 a été suivi d'un protocole d'accord complémentaire du 17 juillet 1959, signé par les mêmes parties, concernant exclusivement « la sonorisation de tout film cinématographique », ayant pour objet de « fixer ... les redevances résultant des utilisations secondaires de bandes originales ou de disques phonographiques par duplication sur bandes cinématographiques sonores, utilisations qui seraient autorisées par les adhérents du SNICOP pour réaliser la sonorisation, totale ou partielle, de tout film cinématographique » ; que ce protocole complémentaire organise le versement des rémunérations supplémentaires à la Spedidam s'agissant de ses adhérents ; … que, le même jour, le SNICOP et la Spedidam elle-même ont signé un troisième accord visant les deux premiers pour définir et préciser les modalités de versement des redevances par les producteurs à la Spedidam ; … qu'il résulte de tout ce qui précède que ces accords sont opposables à la Spedidam, signataire du troisième accord, lequel se réfère aux deux premiers, et qui admet d'ailleurs que ceux-ci n'ont jamais été dénoncés ; que la Spedidaminvoque sans pertinence, pour tenter d'en réduire la portée, un accord postérieur, du 29 juillet 1960, extérieur au litige puisqu'il concerne la situation exactement inverse qui consiste à produire un phonogramme à partir de la bande originale d'un film cinématographique, un autre accord, du 1er mars 1969, comportant l'engagement des producteurs de faire signer aux artistes-interprètes des feuilles de présence aux séances d'enregistrement et de les transmettre à la Spedidam - étant observé qu'il est curieux que la Spedidam ne soit pas en mesure de verser au débat les feuilles de présence qui ont dû lui être transmises, en vertu de cet accord, à l'époque des enregistrements en cause, mais se soit trouvée dans la nécessité d'en faire fabriquer de nouvelles, longtemps après - et explique enfin, sans plus d'utilité, que l'accord du 1er janvier 1975, relatif à la sonorisation de lieux publics par des phonogrammes, n'emportait pas de cession de droits des artistes-interprètes au profit des producteurs et que celui du 12 décembre 1975, prévoyant la conclusion de « contrats généraux avec les établissements publics et sociétés nationales ou privées qui utilisent des phonogrammes du commerce aux fins de radiodiffusion de télévision », n'aurait eu aucune raison d'être si les artistes musiciens avaient cédé tous leurs droits aux producteurs ; … en effet qu'aucun de ces accords postérieurs n'a pour objet ou pour effet de modifier ceux de 1959 précédemment analysés en subordonnant à une autorisation écrite de chacun des artistes-interprètes ayant pris part à un enregistrement l'utilisation de celui-ci pour la sonorisation de films cinématographiques alors que ces accords de 1959 avaient précisément pour finalité de régler cette situation en laissant à cet égard aux producteurs le soin de décider d'autoriser ou non de telles exploitations secondaires en contrepartie de l'obligation de verser à la Spedidam, le cas échéant, la rémunération supplémentaire prévue ; … en synthèse, que la Spedidam soutient à tort que l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle exigeant l'autorisation écrite des artistes-interprètes pour la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public a vocation à régir les enregistrements produits avant l'entrée en vigueur de ce texte et dans le cadre contractuel d'accords collectifs dans lequel, en l'absence de réserve expresse, l'autorisation des artistes-interprètes membres de la Spedidam à l'utilisation future de leur prestation pour la sonorisation de films cinématographiques résultait, sans nécessité d'un écrit spécial, de leur seule participation à l'enregistrement, indissociable de l'acceptation de la rémunération supplémentaire prévue, dans cette éventualité, par ces accords ; … qu'il en résulte que les prétentions de la Spedidam, fondées sur des atteintes aux droits individuels des artistes-interprètes par suite du non-respect par les sociétés intimées de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle sont, eu égard à la date des enregistrements visés, tous antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de ce texte, dépourvues de fondement » ;

ALORS que l'exigence d'une autorisation écrite de l'artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation, instaurée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, s'applique immédiatement à toute exploitation postérieure à cette date, quelle que soit la date de fixation de la prestation ; que, cependant, la cour d'appel a retenu que cette exigence d'une autorisation écrite de l'artiste-interprète n'avait pas vocation à régir des enregistrements produits avant l'entrée en vigueur de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation des artistes-interprètes à l'utilisation future de leur prestation pour la sonorisation de films cinématographiques pouvant être déduite de leur seule participation à l'enregistrement ; qu'en statuant ainsi alors que l'utilisation de la prestation pour la sonorisation de films était postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, la cour a violé l'article 2 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, subsidiairement, que les accords collectifs des 17 avril et 17 juillet 1959 n'avaient pas pour objet de permettre aux producteurs de phonogramme d'utiliser librement les prestations des artistes-interprètes pour la sonorisation de films cinématographiques, sans requérir préalablement l'autorisation des musiciens ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les accords collectifs des 17 avril et 17 juillet 1959 et l'article 1134 du code civil ;

ALORS, très subsidiairement, qu'en faisant application des accords des 17 avril et 17 juillet 1959, sans avoir constaté que les musiciens dont les prestations avaient été utilisées pour la sonorisation du film « Podium » et que les producteurs de vidéogramme ayant exploité ces prestations se trouvaient liés par ces dispositions pour avoir été membres, à l'époque de l'enregistrement des prestations, des organismes signataires de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

ALORS, encore, que, pour appliquer l'accord du 17 avril 1959, la cour d'appel a constaté qu'avait été respectée la disposition de ce texte imposant que les feuilles d'émargement et de présence signées lors des séances d'enregistrement ne portent aucune formule contractuelle autre qu'une référence à ce protocole ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur des « exemples de feuilles de présence utilisées avant le 1er janvier 1986 versées aux débats par les producteurs », c'est-à-dire sur des documents étrangers aux parties au litige, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

ALORS, de surcroît, que la cour d'appel s'est fondée, pour apprécier les usages antérieurs à l'application de la loi du 3 juillet 1985 ainsi que le respect des dispositions de l'accord du 17 avril 1959 sur des « exemples de feuilles de présence utilisées avant le 1er janvier 1986 versées aux débats par les producteurs » ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur son absence de prise en compte du « modèle de feuille de présence utilisé par la Spedidam avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985 » produit aux débats par la Spedidam (pièce n° 107), bien que ce document révélait une pratique différente de celle qui se déduisait des pièces produites par les producteurs, les artistes-interprètes étant notamment invités à préciser quelle utilisation unique de leur prestation était autorisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, également, que la cour d'appel a constaté que l'accord du 17 avril 1959 stipulait que les feuilles d'émargement et de présence signées lors des séances d'enregistrement ne devaient comporter aucune formule contractuelle autre que la simple référence à ce protocole et que cette disposition avait été appliquée comme en témoignaient les exemples de feuilles de présence utilisées avant le 1er janvier 1986 versées aux débats par les producteurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces feuilles de présence qui ne comportaient aucune référence à l'accord du 17 avril 1959, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS, enfin, que la cour d'appel a retenu que les enregistrements litigieux étaient intervenus « dans le cadre contractuel d'accords collectifs dans lequel, en l'absence de réserve expresse, l'autorisation des artistes-interprètes membres de la Spedidam à l'utilisation future de leur prestation pour la sonorisation de films cinématographiques résultait, sans nécessité d'un écrit spécial, de leur seule participation à l'enregistrement » ; qu'en statuant ainsi alors que l'accord du 17 avril 1959 stipulait que « les feuilles d'émargement et de présence signées à l'occasion des séances d'enregistrement ne devront comporter aucune formule ayant un caractère contractuel quelconque autre que la simple référence au présent protocole » et précisait que « cette référence sera : « enregistrement réalisé conformément aux dispositions du protocole du 17 avril 1959 passé entre le SNICOP et le SNAM » », ce dont il résultait que l'application des accords supposait la signature d'une feuille de présence comportant une disposition particulière, la cour a dénaturé l'accord du 17 avril 1959 et violé l'article 1134 du code civil.