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Décisions

Cass. 3e civ., 12 janvier 1968, n° 67-10.442

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. GIRARD

Avocat général :

M. TUNC

Avocat :

Mes VIDART et ROQUES

Paris, du 7 novembre 1966

7 novembre 1966

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI DECIDE QUE LES CONSORTS Y... SERONT TENUS DE DONNER LEUR CONCOURS ET LEUR SIGNATURE EN VUE DE LA REGULARISATION DE L'ACTE DE VENTE PAR LEQUEL JOSEPH Y... AVAIT VENDU SA MAISON A DESPIERRES, MOYENNANT LE PRIX DE 35000 FRANCS AUQUEL S'AJOUTE UN VERSEMENT DE 5000 FRANCS, FAUTE DE QUOI LA DECISION RENDUE EN TIENDRA LIEU, DE NE FAIRE AUCUNE MENTION DE LA DAME MARIE X... VEUVE Y..., MERE DU VENDEUR, CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC DAME MORVAN VEUVE Y... ET QUI AVAIT ETE REGULIEREMENT MISE EN CAUSE, EN APPEL, PAR CETTE DERNIERE ;

MAIS ATTENDU QUE DAME MORVAN VEUVE Y... NE SAURAIT SE PREVALOIR D'UNE PRETENDUE OMISSION DE L'ARRET CONCERNANT UNE AUTRE PARTIE AU PROCES, DONT ELLE NE PRECISE PAS EN QUOI ELLE LUI FAIT REELLEMENT GRIEF, QUE CE PREMIER MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE DECLARE IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR DENATURE L'ACTE PRODUIT QUI, CONSISTANT EN UN SIMPLE RECU, N'INDIQUAIT NI LA CAUSE NI L'AUTEUR DU VERSEMENT DES FONDS ET QUI, A DEFAUT D'ACCORD DE CE DERNIER, NE POUVAIT PAR LUI-MEME FAIRE LA PREUVE D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE DE VENTE ;

QUE, D'AUTRE PART, SELON LE POURVOI, DANS LE CADRE DE LA PROMESSE DE VENTE AVEC ARRHES SUBSIDIAIREMENT INVOQUEE PAR VEUVE Y... ET ENVISAGEE PAR L'ARRET, L'ACCEPTATION DE CETTE PROMESSE N'ETAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER LE REJET DE L'OFFRE DE DAME MORVAN VEUVE Y... TENDANT A SE DEDIRE EN REMETTANT AU BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE UNE SOMME DOUBLE DE CELLE QUI AVAIT ETE RECUE PAR SON AUTEUR, DES LORS QUE LA FACULTE RECIPROQUE DE DEDIT RESULTANT DE LA STIPULATION D'ARRHES N'ETAIT EN RIEN INCOMPATIBLE AVEC LA PERFECTION DE LA VENTE ;

MAIS ATTENDU, SUR LE PREMIER GRIEF, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE L'ACTE LITIGIEUX, EXCLUSIVE DE DENATURATION, QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QU'IL CONSTITUAIT UNE VENTE PARFAITE ENTRE LES PARTIES QUI AVAIENT MANIFESTE LEUR ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET QU'A SUPPOSER QUE L'ACTE PUISSE S'ANALYSER EN UNE PROMESSE DE VENTE FAITE PAR Y... A DESPIERRES, CETTE PROMESSE, CONCUE SANS DELAI IMPARTI, AVAIT ETE ACCEPTEE PAR DESPIERRES LE 25 SEPTEMBRE 1959 LORSQU'IL AVAIT FAIT SOMMATION AUX AYANTS DROITS DE Y... DE COMPARAITRE DEVANT LE NOTAIRE POUR SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE ;

QUE, SUR LE SECOND GRIEF, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL N'ETANT QUE SUPPLETIVES DE LA VOLONTE DES PARTIES, C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE, D'APRES LES CIRCONSTANCES ET FAITS DE LA CAUSE, QUE Y... AVAIT ACCEPTE UNE PARTIE DU PRIX VERSE A VALOIR, C'EST-A-DIRE A TITRE D'ACOMPTE ET NON DE DEDIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT PAS DAVANTAGE ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.