Cass. soc., 8 octobre 1996, n° 95-40.521
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1994), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes et à lui remettre divers documents sous peine d'astreinte ; qu'il ne s'est pas présenté en personne devant le bureau de jugement mais s'est fait représenter par le délégué syndical de l'ASNIF sans invoquer de motif légitime justifiant son absence ; que, devant la cour d'appel, il a été représenté par ce même délégué syndical ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas valablement représenté par le délégué syndical devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'était pas valablement représenté devant la cour d'appel par ce même mandataire ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 411-2 du Code du travail, peuvent se constituer librement les syndicats de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ; qu'ayant relevé qu'il résulte des statuts de l'ASNIF que peut faire partie de cette association " tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité ", la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'ASNIF, ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 411-2 du Code du travail, M. X... de Sallanches ne pouvait être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir invité les parties à s'expliquer sur le pouvoir de représentation de M. X... de Sallanches, alors que cette question était l'objet de l'appel, manque en fait ;
Attendu, en outre, que le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office divers griefs dirigés contre la décision de première instance, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, que les autres moyens, qui ne critiquent que des motifs étrangers à l'arrêt attaqué, sont inopérants ;
D'où il suit que les moyens, mal fondés pour l'un d'eux, sont, pour le surplus, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.