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Décisions

Cass. soc., 12 avril 1995, n° 94-40.127

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nancy, du 27 oct. 1993

27 octobre 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 1993), que, dans le litige l'opposant à Mme X... sa salariée, la société Couvrest a donné à M. Y... le mandat de la représenter ; que Mme X... et le conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy lui ont contesté ce droit ;

Sur le second moyen qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Couvrest fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... ne pouvait la représenter en justice, alors, selon le moyen d'une part, que l'article R. 516-5 du Code du travail dispose que l'employeur peut se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement ; que la cour d'appel ayant retenu qu'il existait un contrat de travail entre la société et M. Y..., il s'ensuivait que ce dernier était dans un lien de subordination ; alors que, d'autre part, les articles L. 122-3-3, L. 212-4-2 et R. 212-1 du Code du travail assimilent les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée et aux salariés à temps complet ; qu'ainsi en ne reconnaissant pas à M. Y... la qualité de membre de l'entreprise, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, sous le couvert de contrats de travail épisodiques, M. Y... n'intervenait que pour représenter l'entreprise en justice, a pu décider qu'il n'avait pas la qualité de membre de celle-ci au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.