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Décisions

Cass. 3e civ., 3 avril 1973, n° 71-14.562

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. CORNUEY

Avocat général :

M. PAUCOT

Avocat :

Me LEMANISSIER

Besançon, du 5 octobre 1971

5 octobre 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 26 JANVIER 1969, LA SOCIETE " USINES J SIMON " A DONNE MANDAT A UN AGENT IMMOBILIER DE VENDRE UN TERRAIN POUR LE PRIX DE 50000 FRANCS ;

QUE, LE 17 FEVRIER 1969, CANTENOT A PROMIS D'ACHETER LE TERRAIN POUR CE PRIX PAYABLE 25000 FRANCS LORS DE LA PASSATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ET LE SOLDE LE 31 DECEMBRE 1969, ETANT PRECISE QU'IL REMETTAIT A UN NOTAIRE UN CHEQUE DE 5000 FRANCS A VALOIR SUR LE PRIX A REMBOURSER INTEGRALEMENT A DEFAUT DE RATIFICATION DE LA CESSION PAR LA SOCIETE VENDERESSE ;

QUE, LE 27 FEVRIER 1969, LA SOCIETE SIMON A ACCEPTE CE VERSEMENT A TITRE D'ARRHES, RAPPELANT QUE LE REGLEMENT DU SOLDE DEVAIT INTERVENIR AU PLUS TARD, LE 31 DECEMBRE 1969, MAIS QUE, PAR LA SUITE, ELLE A ESTIME QUE LES VOLONTES DES PARTIES NE S'ETAIENT PAS RENCONTREES SUR LE PRIX;

QUE CANTENOT A ASSIGNE LA SOCIETE " USINES J SIMON " EN REGULARISATION DE LA VENTE DEVANT NOTAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE ACTION, AUX MOTIFS QUE LA PROMESSE D'ACHAT SOUSCRITE PAR CANTENOT ETAIT VALABLE ET QUE LA SOCIETE VENDERESSE NE POUVAIT SE DEGAGER DE SES OBLIGATIONS EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LA SOCIETE "USINES J SIMON" A ECRIT LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1969 PORTANT ACCEPTATION DE LA PROMESSE D'ACHAT DE CANTENOT SOUS LA CONDITION FORMELLE, QUOIQUE TACITEMENT EXPRIMEE, QUE CETTE SOMME SOIT CONSIDEREE COMME DES ARRHES ET NON COMME UN ACOMPTE A VALOIR SUR LE PRIX, QUE, D'AUTRE PART, L'ERREUR DE DROIT NE SE PRESUME PAS, QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI EST UN HOMME ROMPU AUX AFFAIRES, QU'IL CONNAIT LA SIGNIFICATION JURIDIQUE DES TERMES QU'IL EMPLOIE ET QUE C'EST EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE QU'IL A POSE COMME CONDITION DANS LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1969 QUE LA SOMME DE 5000 FRANCS SOIT CONSIDEREE COMME DES ARRHES ET NON COMME UN SIMPLE ACCORD SUR LE PRIX, VOULANT PAR LA, OBLIGER CANTENOT A PAYER LE PRIX STIPULE A LA DATE FIXEE, SAUF PAR LUI A VERSER LE DOUBLE DE CETTE SOMME SI LA PROMESSE D'ACHAT ETAIT DEVENUE CADUQUE, QUE LA LETTRE SUSVISEE DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE ACCEPTATION SOUS CONDITION ET NON COMME UNE PROMESSE DE VENDRE, QUE LA PROMESSE D'ACHAT SOUSCRITE PAR CANTENOT ETAIT, EN EFFET, UN ACTE UNILATERAL QUE SON AUTEUR, COMPRENANT QUE L'ACCEPTATION SOUS CONDITION DU VENDEUR EVENTUEL, NE COMPORTAIT PAS D'ENGAGEMENT DE SA PART, A TENTE VAINEMENT DE TRANSFORMER EN ACTE SYNALLAGMATIQUE EN DEMANDANT A SIMON DE SIGNER LE PROJET DE CONVENTION DU 25 MARS 1969, CE QU'IL A REFUSE, CANTENOT, SANS TENIR COMPTE DE LA CONDITION POSEE PAR LA LETTRE DU 27 FEVRIER AYANT INDIQUE DANS LE PROJET REDIGE PAR SON CONSEIL QUE LA SOMME DE 5000 FRANCS AVAIT ETE VERSEE A VALOIR SUR LE PRIX ET NON A TITRE D'ARRHES , ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA SOCIETE "USINES J SIMON" N'AYANT JAMAIS SOUSCRIT DE PROMESSE DE VENTE NE POUVAIT FAIRE L'OFFRE DE VERSER LE DOUBLE DE LA SOMME VERSEE NON A TITRE D'ARRHES, MAIS A TITRE D'ACOMPTE " ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR OBSERVE QUE " SIMON, ES-QUALITES, FAIT VALOIR SANS PERTINENCE QUE LES ARRHES QU'IL DEMANDAIT, AVAIENT LE SENS ET LA PORTEE QUE LUI DONNE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL PUISQU'IL NE FAIT PAS OFFRE DE SE DEPORTER DE SA PROMESSE DE VENDRE EN RESTITUANT LE DOUBLE ", ENONCENT QUE " CETTE ABSTENTION EST BIEN L'AVEU QUE LE MOT " ARRHES " AVAIT LA SIGNIFICATION D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTE POUR L'ACQUEREUR DE PASSER L'ACTE, SENS MOINS TECHNIQUE QUE LE PREMIER MAIS PLUS USUEL POUR LES NON-PRATICIENS DU DROIT ET QUE LE SENS DONNE PAR SIMON RESULTE AUSSI DE SA TOURNURE DE PHRASE " NOUS ACCEPTONS QUE CANTENOT VERSE A TITRE D'ARRHES ENTRE LES MAINS DE MAITRE X..., LA SOMME DE 5000 FRANCS " ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL QUI S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1969 EN VUE DE DEGAGER L'INTENTION DES PARTIES ET LE SENS QU'ELLES ONT ENTENDU DONNER A UNE VENTE QUI ETAIT PARFAITE, A JUSTIFIE SA DECISION QUI, PAR AILLEURS, EST MOTIVEE ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES CRITIQUES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON