Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n° 10-14.066
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
Mme Bardy
Avocats :
Me Spinosi, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société caisse d'épargne et de prévoyance ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de M. X..., a fait assigner ce dernier et les créanciers inscrits à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ; que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la société) ayant déposé, successivement, deux déclarations de créances le 24 août 2007, la première sous la constitution de M. Y..., avocat au barreau de Paris, et la seconde sous la constitution de M. Z..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la validité de ces déclarations a été contestée ; que la société a interjeté appel du jugement ayant déclaré nulles les deux déclarations de créances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la déclaration déposée sous la constitution de M. Y..., avocat au barreau de Paris, alors, selon le moyen, que les créanciers du débiteur saisi peuvent valablement prendre une inscription sur l'immeuble saisi jusqu'au jour de l'adjudication, et peuvent ensuite contester les créances préalablement déclarées par les autres créanciers ; qu'il en résulte que les contestations des déclarations de créances ne peuvent être utilement tranchées dès l'audience d'orientation, l'ensemble des créanciers n'ayant pas nécessairement été assignés pour cette audience ; qu'ainsi, la procédure de distribution est nécessairement distincte de la procédure de saisie immobilière elle-même ; que, par conséquent, la déclaration de créance, qui dépend de la procédure de distribution du prix, peut être effectuée par un avocat n'appartenant pas au barreau dépendant du tribunal compétent, s'il est habituellement admis à postuler devant ce tribunal en vertu de la multipostulation, dans la mesure où l'exception prévue par l'article 1er III, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 pour la procédure de saisie immobilière n'est pas applicable ; qu'en jugeant néanmoins nulle la déclaration de créance effectuée le 24 août 2007 par la société, sous la constitution de M. Y..., tandis qu'elle constatait que cet avocat était inscrit au barreau de Paris, ce dont il résultait qu'il pouvait valablement représenter un créancier pour une procédure de distribution du prix de vente et déclarer une créance devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vertu des règles de la multipostulation, la cour d'appel a violé les artcles 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 47 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte de l'article 2190 du code civil que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix de sorte que la saisie et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure, et retenu que l'exception à la multipostulation prévue à l'article 1er III, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, s'applique à tous les actes de la procédure de saisie immobilière soumis à la représentation obligatoire, la cour d'appel a exactement décidé que la déclaration de créance faite le 24 août 2007 sous la constitution de M. Y..., avocat au barreau de Paris, qui était entachée d'une irrégularité de fond devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 414 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer nulle la déclaration de créance faite le 24 août 2007, sous la constitution de M. Z..., l'arrêt retient que la coexistence de deux déclarations effectuées le même jour sous les constitutions de deux avocats différents encourt la nullité et que la déclaration faite sous la constitution de M. Z... n'a pu régulariser la déclaration faite antérieurement sous la constitution de M. Y..., pour n'avoir pris effet qu'à compter de l'annulation de cette dernière par le jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la déclaration faite sous la constitution de M. Y..., avocat au barreau de Paris, était entachée d'une irrégularité de fond, la seconde déclaration faite le même jour, sous la constitution de M. Z..., avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance saisi de la procédure de saisie immobilière, avait couvert cette irrégularité de sorte que seul ce dernier représentait la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la déclaration de créance effectuée sous la constitution de M. Z... avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.