Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-28.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2011), que par jugement du 10 novembre 1995, M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire ; qu'après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, intervenue le 7 mai 1999, il a assigné, le 16 février 2007, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société) en responsabilité contractuelle pour rupture abusive ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action, alors, selon le moyen, que la prescription court contre toutes personnes à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, qui met fin au dessaisissement du débiteur, lui permet d'engager une action en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non recouvrée par le liquidateur ; que le délai de prescription de cette action ne court pas contre le débiteur pendant toute la durée de la procédure collective ; qu'en ayant fixé le point de départ de ce délai à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, et non pas à la date de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs comme le demandait M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2250 du code civil et L. 622-9 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais, attendu que le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.