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Décisions

Cass. 3e civ., 21 juin 1968, n° 65-14.566

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. MAZEAUD

Rapporteur :

M. TUNC

Avocat général :

M. FRANK

Avocat :

Mes RYZIGER et DE SEGOGNE

Aix-en-Provence, du 28 septembre 1965

28 septembre 1965

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA DAME X... AVAIT ETE EN POURPARLERS AVEC MARCUS POUR L'ACHAT D'UN IMMEUBLE QUE CELUI-CI DESIRAIT VENDRE ET LUI AVAIT REMIS UN VERSEMENT DE 10000 FRANCS A VALOIR SUR LE PRIX DE VENTE ;

QUE LE PROJET NE S'ETANT PAS REALISE, LA DAME Y... A ASSIGNE MARCUS EN REMBOURSEMENT DE SON AVANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE, D'UNE PART, D'AVOIR RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN DECIDANT QUE MARCUS DEVAIT ETABLIR QUE SA CONTRACTANTE AVAIT ACCEPTE DE PERDRE LA SOMME VERSEE SI LA VENTE NE SE REALISAIT PAS, D'AUTRE PART, D'AVOIR DECIDE QUE LA REMISE DE L'ACOMPTE ETAIT SANS CAUSE PUISQUE LA VENTE N'A PAS ETE REALISEE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES MARCUS FAISAIT VALOIR QUE LE VERSEMENT DE LA DAME Y... ETAIT LA CONTREPARTIE D'UNE PROLONGATION DU DELAI D'OPTION ACCORDEE PAR LUI ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE MARCUS, QUI NE CONTESTE PAS AVOIR RECU LA SOMME DE 10000 FRANCS, OPPOSE A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA DAME Y... QUE CE MONTANT LUI AURAIT ETE VERSE A TITRE DE DEDIT ;

QU'IL LUI INCOMBE DONC DE RAPPORTER LA PREUVE DE CE QU'IL AVANCE PAR VOIE D'EXCEPTION ;

QUE, DES LORS, C'EST SANS RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE MARCUS NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SES AFFIRMATIONS ;

QU'ENSUITE LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, RELEVE QUE MARCUS NE PEUT PRODUIRE AUCUNE CONVENTION ECRITE PRECISANT QUE LES ARRHES PAR LUI RECUES, LUI DEMEURERAIENT ACQUISES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A DEFAUT DE CONCLUSION DE LA VENTE, ONT, PAR CES SEULS MOTIFS, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 SEPTEMBRE 1965, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.