CA Paris, 8e ch. B, 22 novembre 2007, n° 07/05906
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mme Djurica, M. Stekovic
Défendeur :
Le Trésorier Principal de Drancy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Baland
Conseillers :
Mme Roiné, Mme Forest-Hornecker
Avoués :
SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, Me Buret
Avocats :
Me Biton, Me Bosqué
Par ordonnance du 5 décembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé le trésorier principal de Drancy à faire pratiquer à l'encontre de Nada et Miroslav Stekovic une saisie conservatoire de meubles corporels à leur domicile et des saisies conservatoires de créance entre les mains de la BRED, du Crédit Lyonnais, de la Banque Postale et du CRCAM de l'Oise pour un montant de 47.633 euros.
Les saisies, pratiquées les 28 décembre 2006 et 8 février 2007 ont permis de rendre indisponible la somme totale de 3.387,98 euros.
Par jugement du 22 mars 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté Nada et Miroslav Stekovic de leur demande de rétractation de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a autorisé la saisie conservatoire des meubles et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros.
Par dernières conclusions du 30 mai 2007, Nada et Miroslav Stekovic, appelants, demandent à la cour d'infirmer ce jugement sauf en ce qu'il n'a pas validé la saisie conservatoire de leurs meubles, de constater l'irrégularité des poursuites engagées par le Trésor Public, de mettre à néant l'ordonnance du 5 décembre 2006, d'ordonner mainlevée des saisies et de condamner le Trésor Public à une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Ils font valoir :
- que les dispositions de l'article L.155 du code des procédures fiscales sont applicables à l'espèce,
- qu'aucune lettre de rappel ne leur a été adressée et que les poursuites sont dès lors irrégulières,
- qu'un avis d'imposition ne leur a pas plus été envoyé.
Par dernières conclusions du 19 juin 2007, le trésorier de Drancy demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des époux Stekovic au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient qu'il ne dispose encore d'aucun titre exécutoire et que les dispositions de l'article 255 du code des procédures fiscales sont inapplicables.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l' autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable , si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Considérant que le trésorier principal de Drancy produit un avis de vérification de la situation fiscale des époux Stekovic aux termes duquel le vérificateur, après avoir constaté une discordance entre le montant des revenus déclarés et le montant des sommes portées au crédit de leurs comptes, a procédé à un rehaussement des revenus 2003 et 2004 et proposé un redressement d'impôts de 47.633 euros ; que la proposition de redressement qui leur a été notifiée le 16 décembre 2006 n'a pas été contestée dans les délais ; que le trésorier principal de Drancy justifie ainsi d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de Nada et Miroslav Stekovic à hauteur de 47.633 euros ;
Considérant que les époux Stekovic ont acheté un appartement à Bobigny au prix de 335.000 francs soit 51.070,42 euros en 2001 à l'aide d'un prêt de 500.000 francs soit 76.224,51 euros pour l'acquisition et les travaux ; que cet appartement a été vendu fin décembre 2006 ; que Miroslav Stekovic est sans emploi de même que son épouse ; qu'eu égard au montant du redressement, l'ensemble de ces circonstances caractérisent les menaces portant sur le recouvrement de la créance ; que les conditions cumulatives exigées par l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 sont ainsi réunies ;
Considérant que Nada et Miroslav Stekovic n'argumentent pas sur l'existence des deux conditions exigées pour permettre la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire mais fondent uniquement leur contestation sur l'absence de la lettre de rappel exigée par l'article L.255 du code des procédures fiscales ; que cette lettre de rappel n'est imposée, préalablement aux poursuites que dans le cas de non paiement de l'impôt à sa date d'exigibilité ; que tel n'est pas le cas ici, s'agissant d'une mesure conservatoire avant tout titre exécutoire destinée à prévenir les risques d'organisation d'insolvabilité du redevable ;
Considérant que le jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel incident du trésorier principal de Drancy doit être confirmé ;
Considérant que Nada et Miroslav Stekovic qui succombent doivent supporter la charge des dépens et ne sauraient bénéficier de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer au trésorier principal de Drancy, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Nada et Miroslav Stekovic à payer au trésorier principal de Drancy la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Nada et Miroslav Stekovic aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.