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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 1 septembre 2022, n° 21/00484

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Credit.fr (SAS)

Défendeur :

MCT (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

Mme Dumurgier, Mme Bailly

Avocats :

Me Heritier, Me Mendes-Gil, Me Seutet

T. com. Dijon, du 25 févr. 2021, n° 2019…

25 février 2021

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS Crédit.fr est une plateforme de financement participatif sur internet à destination d'emprunteurs, qui sont des professionnels, auxquels des particuliers ou des professionnels, par son intermédiaire, consentent des prêts rémunérés.

C'est dans ce cadre que, le 17 décembre 2015, il a été consenti à la SARL MCT, par l'intermédiaire de la SAS Crédit.fr, un prêt participatif de 8 450 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 7,2 % l'an, par 57 prêteurs.

La société MCT a également souscrit des prêts par bons de caisse à ordre en date du 28 décembre 2015, pour un montant total de 13 550 euros.

N'ayant pas remboursé les prêts accordés, la SAS Crédit.fr l'a mise en demeure de lui payer la somme de 6 674,04 euros au titre du prêt souscrit le 17 décembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2018.

A défaut de règlement, elle a prononcé la déchéance du terme.

Le 14 janvier 2019, la société Crédit.fr a saisi le président du tribunal de commerce de Dijon d'une requête aux fins d'injonction de payer la somme principale de 17 256,02 euros, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 19 janvier 2019 signifiée le 13 mars 2019 à la société débitrice.

La SARL MCT a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2019.

Au terme de ses dernières conclusions développées oralement devant le tribunal, la SAS Crédit.fr, agissant en qualité d'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs dont la liste figurait en annexe du contrat de prêt du 17 décembre 2015, a demandé à la juridiction de :

Vu les articles L 223-1 à L 223-4 du code monétaire et financier,

Vu les articles 1892 et 1193 et suivants du code civil,

Vu l'article 1991 du code civil,

Vu l'article 1998 alinéa 2 du code civil,

Vu l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile,

- la recevoir en ses demandes,

- les déclarer bien fondées,

En conséquence :

- condamner la société MCT à régler à la société Crédit.fr agissant au nom des prêteurs la somme de 17 769,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % l'an à compter du 18 novembre 2018 sur la somme de 17 241,81 euros et au taux légal pour le surplus,

- dire et juger qu'il lui appartiendra, en sa qualité de mandataire, de répartir la somme perçue entre chacun des prêteurs,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la société MCT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société MCT à régler à la société Crédit.fr agissant au nom des prêteurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MCT aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

La société MCT a demandé au tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1407 et suivants du code de procédure civile,

- déclarer tant recevable que bien fondée l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce rendue le 19 janvier 2019,

- dire et juger que la société Crédit.fr est dépourvue de droit d'agir, n'ayant ni qualité ni intérêt à agir,

En conséquence,

- déclarer la société Crédit.fr irrecevable dans l'intégralité de ses demandes à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner la société Crédit.fr à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Crédit.fr aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 25 février 2021, le tribunal a :

Vu les articles L 522-11-1, L 548-1, L 548-2 du code monétaire et financier,

Vu les articles L 124-1 et R 124-1 ancien du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 12, 122 et 1416 du code de procédure civile,

- dit recevable en la forme l'opposition de la SARL MCT formée contre l'ordonnance portant

injonction de payer en date du 19 janvier 2019,

- dit la SAS Crédit.fr irrecevable dans l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL MCT,

- débouté la SAS Crédit.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions (sic),

- débouté les parties de leur demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

- dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties.

Le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles L. 548-1 et L. 548-2 du code monétaire et financier, a relevé que l'article L.548-1 ne prévoyait pas la possibilité pour les intermédiaires en financement participatif d'agir en justice au nom et pour le compte du prêteur, et il a d'autre part retenu que la société Crédit.fr ne justifiait pas avoir obtenu l'agrément prévu par l'article L.522-11-1 du code monétaire et financier pour effectuer des services de paiement et encaisser des fonds pour les transférer aux prêteurs.

Se fondant sur les articles L.124-1 et R. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution, les premiers juges ont ensuite retenu que la société Crédit.fr ne justifiait pas avoir rempli les mentions obligatoires prévues par ces dispositions légales dans le cadre de son exercice du recouvrement amiable préalable à l'introduction de l'instance, et qu'elle ne pouvait donc pas procéder au recouvrement amiable des créances pour le compte des prêteurs.

Ils en ont déduit que la demanderesse était dépourvue de droit d'agir.

La S.A.S Crédit.fr, agissant au nom des prêteurs, a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l'exception de celui ayant déclaré recevable l'opposition de la société MCT à l'ordonnance d'injonction de payer du 19 janvier 2019.

Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 juillet 2021, la S.A.S.Crédit.fr demande à la cour de :

Vu les articles L.223-1 à L.223-4 du code monétaire et financier,

Vu les articles 1892 et 1193 et suivants du code civil,

Vu l'article 1991 du code civil,

Vu l'article 1998 alinéa 2 du code civil,

Vu l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 25 février 2021, en ce qu'il l'a dite irrecevable dans l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL MCT, en ce compris sa demande de condamnation de la société MCT à régler à la société Crédit.fr agissant au nom des prêteurs la somme de 17 769,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % l'an à compter du 18/11/2018 sur la somme de 17 241,81 euros et au taux légal pour le surplus, sa demande visant à ce qu'il soit dit qu'il lui appartiendra en sa qualité de mandataire de répartir le somme perçue entre les prêteurs, sa demande de capitalisation des intérêts et sa demande de condamnation de la société MCT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; En ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande de condamnation de la société MCT à régler à la société Crédit.fr agissant au nom des prêteurs la somme de 17 769,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % l'an à compter du 18/11/2018 sur la somme de 17 241,81 euros et au taux légal pour le surplus, sa demande visant à ce qu'il soit dit qu'il lui appartiendra en sa qualité de mandataire de répartir la somme perçue entre les prêteurs, sa demande de capitalisation des intérêts et sa demande de condamnation de la société MCT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et en ce qu'il a dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties,

Statuant à nouveau :

- condamner la société MCT à régler à la société Crédit.fr agissant au nom et pour le compte des prêteurs listés en tête des conclusions, la somme de 17 769,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % l'an à compter du 18/11/2018 sur la somme de 17 241,81 euros et au taux légal pour le surplus,

- dire et juger qu'il lui appartiendra, en sa qualité de mandataire, de répartir la somme perçue entre chacun des prêteurs listés en tête des conclusions,

Subsidiairement,

- condamner la société MCT à régler aux prêteurs mentionnés en tête des conclusions la somme globale de 17 769,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % l'an à compter du 18/11/2018 sur la somme de 17 241,81 euros et au taux légal pour le surplus, à proportion pour chacun de sa part dans l'emprunt collectif, et à charge pour elle d'assurer la répartition entre les prêteurs,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la société MCT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société MCT à régler à la société Crédit.fr agissant au nom et pour le compte des prêteurs listés en tête des conclusions la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MCT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante a exposé notamment que :

- le tribunal a confondu recouvrement amiable et recouvrement judiciaire et il a érigé les réglementations applicables en matière d'agrément et de recouvrement en conditions de recevabilité de l'action en justice, là où le seul mandat d'agir en justice suffisait à justifier de la recevabilité, le non-respect éventuel des réglementations en matière d'agrément ou d'exercice de l'activité de recouvrement amiable ne pouvant donner lieu, le cas échéant, qu'aux sanctions qui leur sont applicables.

- eu égard à la nature particulière de l'opération, qui réunit de nombreux prêteurs sous l'égide de l'intermédiaire en financement participatif , ceux-ci n'ont pas vocation à intervenir dans la gestion du prêt et le recouvrement, ce qui serait techniquement impossible eu égard à leur nombre,

- l'intermédiaire en financement participatif a donc vocation à intervenir tant au stade de la souscription des contrats de prêt qu'au stade de la gestion des contrats, jusqu'au recouvrement de la créance, ce que prévoient les articles L.548-6, R.548-6 et R.548-7 du CMF ;

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2021, la S.A.R.L MCT demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1407 et suivants du code de procédure civile,

- confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en date du 25 février 2021,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société Crédit.fr à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Crédit.fr aux entiers dépens.

Elle maintient que l'appelante est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir, qu' elle n'est pas partie aux contrats de prêt et n'a donc pas la qualité de créancier, qu'elle n'a pas davantage agi en qualité de mandataire ; qu'à l'analyse du contrat de prêt, aucun mandat d'agir en justice n'a été confié à Crédit.fr; qu'au contraire, l'article 8.4 prévoit que la société Contentia « aura mandat d'effectuer toute relance amiable aux fins de régulariser l'impayé et, via son réseau d'huissiers et d'avocats, coordonnera les actions judiciaires et autres mesures d'exécution aux fins de recouvrer les sommes dues », et que les mandats spéciaux dont se prévaut l'appelante ont été établis postérieurement au dépôt de la requête en injonction de payer

Elle ajoute, comme l'a retenu le tribunal de commerce, que l'article L.548-1 du code monétaire et financier ne prévoit pas la possibilité pour les intermédiaires en financement participatif d'agir en justice au nom et pour le compte du prêteur : la société Crédit.fr a le statut d'intermédiaire en financement participatif , et ne peut donc se prévaloir d'un mandat d'agir en justice, ni d'un mandat de société de recouvrement ; que c'était la société Contentia, société de recouvrement, qui avait mandat pour agir au nom et pour le compte de toute personne, pour recouvrer les sommes visées dans le contrat.

La procédure a été clôturée le 12 avril 2022.

Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

SUR CE,

- Sur la qualité à agir de la SAS Crédit.fr :

Pour critiquer le jugement déféré qui a jugé que la SAS Crédit.fr ne justifiait pas de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, l'appelante fait essentiellement valoir que les dispositions de l'article L.548-1 du code monétaire et financier, de même que celles contenues aux articles L.548-6, R.548-6 et R.548-7 du même code, l'autorisent expressément à intervenir, en sa qualité d'intermédiaire en financement participatif dans la gestion du contrat de prêt et sa défaillance, pour le compte des prêteurs, que ce soit à titre amiable ou par voie judiciaire.

Selon l'appelante, le jugement attaqué ne pouvait pas davantage lui opposer les conditions prévues à l'article R.124-1 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que l'intermédiaire en financement participatif relève d'un statut particulier, exclusif des dispositions précitées.

Au présent cas d'espèce, il apparaît en effet comme le souligne l'appelante, que l'article L.548-1 du code monétaire et financier prescrit : « L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :

1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt et des dons ;

2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ;

3° Les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.

Au sens du présent chapitre, un projet consiste en un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet, de montant et de calendrier.

Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.

Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans intérêt, consentis par prêteur, ainsi que le montant total du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet.

Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent.

L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet. »

Or, si l'article L.548-2 du code monétaire et financier précise effectivement, comme l'a indiqué le premier juge, que « les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L 548-1(') », c'est à tort que le tribunal, ajoutant à la loi, en a déduit que l'article L.548-1 interdisait aux intermédiaires en financement participatif d'agir en justice au nom et pour le compte du ou des prêteurs.

Au contraire, comme le souligne avec pertinence l'appelante, les dispositions de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier autorisent les intermédiaires en financement participatif « (') à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet (') », ce qui n'exclut pas les phases ultérieures de l'opération de gestion ou plus précisément encore, de mise en œuvre des moyens de droit aux fins de recouvrement des sommes dues par l'emprunteur.

Il est encore exact, ainsi que le soutient l'appelante, que l'article L.548-6 du code monétaire et financier, en son 11°, prévoit que les intermédiaires en financement participatif définissent et organisent « (') les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité (') ». Ces prescriptions légales viennent, dès lors, confirmer que les intermédiaires en financement participatif ont vocation à veiller à la bonne gestion de l'opération de financement dans sa globalité, soit de sa souscription jusqu'aux éventuelles actions en recouvrement dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur.

La cour ne peut que constater, en outre, que la SAS Crédit.fr verse aux débats les diverses conventions de mandat des prêteurs lui confiant l'exercice des voies de droit pour recouvrer la créance à l'encontre de la SARL MCT. Cette régularisation par production des mandats valide ainsi pleinement, en la forme, l'action en justice entreprise par la SAS Crédit.fr, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, peu important en l'espèce, comme le soutient pourtant l'intimée, que la société Contentia, société de recouvrement, ait pu être chargée un temps de la relance amiable ou judiciaire de l'emprunteur défaillant, dès lors que la SAS Crédit.fr a pu valablement bénéficier de mandats ultérieurs lui confiant la mission précédemment dévolue à la société Contentia.

Enfin, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la société Crédit.fr ne peut pas procéder au recouvrement amiable des créances pour le compte des prêteurs du fait des dispositions de l'article L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel prévoit : « L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. », ainsi que par application des dispositions contenues à l'article R 124-1 ancien du même code. En effet, ces prescriptions légales ne sont pas opposables aux intermédiaires en investissement participatif dont l'activité se trouve régie par un statut professionnel particulier, dérogatoire défini à l'article L 548-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux articles L.548-6, R.548-6 et R.548-7 du même code.

En conséquence, le jugement querellé sera infirmé, la SAS Crédit.fr démontrant sa qualité et son intérêt à agir en la présente instance.

- Sur la demande en paiement de la SAS Crédit.fr :

La SAS Crédit.fr justifie, par production de pièces aux débats, que la SARL MCT reste devoir la somme globale de 17 769, 94 euros, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée.

Il n'est pas plus contesté que cette somme porte intérêts de retard au taux contractuel de 7, 2 % l'an à compter du 18 novembre 2018 sur la somme de 17 241, 81 euros et au taux légal pour le surplus.

Il sera fait droit à la demande en paiement de la SAS Crédit.fr ainsi qu'en sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il appartiendra à la SAS Crédit.fr, en sa qualité de mandataire, de répartir la somme perçue entre chacun des prêteurs ;

- Sur les mesures accessoires :

L'équité commande de condamner la SARL MCT à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Crédit.fr au titre des frais irrépétibles.

La SARL MCT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau,

- Déclare recevable l'action engagée par la SAS Crédit.fr,

- Condamne la SARL MCT à payer à la SAS Crédit.fr, agissant au nom et pour le compte des prêteurs, la somme de 17 769, 94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 2 % l'an à compter du 18 novembre 2018 sur la somme de 17 241, 81 euros et au taux légal pour le surplus ;

- Dit qu'il appartiendra à la SAS Crédit.fr, en sa qualité de mandataire, de répartir la somme perçue entre chacun des prêteurs ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'arrêt dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil :

- Déboute les parties de toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- Condamne la SARL MCT à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Crédit.fr sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL MCT aux dépens de première instance et d'appel.