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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 décembre 2021, n° 18/20090

PARIS

Arrêt

Confirmation

T. com. Créteil, du 19 déc. 2017

19 décembre 2017

Faits et procédure :

La société United Parcel Service France SAS (ci-après la société UPS, exerce une activité de transport de marchandises, commissionnaire de transport, commissionnaire en douane.

La société Pharma Certified Distribution International (ci-après société Pharma) exerce une activité d'établissement pharmaceutique dépositaire, distributeur en gros à l'exportation de produits pharmaceutiques conformément aux dispositions du code de la santé publique.

En octobre 2013, la société Servier a confié à la société Pharma le stockage, la logistique et la livraison de ses produits pharmaceutiques auprès de pharmacies situées dans les départements et territoires d'outre-mer.

La société Pharma a confié à la société UPS, qui exerçait cette mission auprès du précédent distributeur agréé de la société Servier, la poursuite des opérations de transport, dédouanement et de livraison des produits pharmaceutiques du laboratoire Servier.

Au mois de décembre 2013, la société UPS a installé un logiciel d'expédition, destiné à faciliter les relations entre les parties, sur deux postes de travail de salariés de la société Pharma.

Quelques semaines plus tard, la société UPS a adressé à la société Pharma des factures relatives au remboursement de droits de douanes.

C'est dans ces conditions que la société Pharma Certified Distribution International a signalé, au mois de février 2014, à la société UPS une erreur de paramétrage commise lors de l'installation du logiciel dans la mesure où les récepissés d'expédition mentionnaient que les droits et taxes étaient facturés à l'expéditeur et non au destinataire.

La société UPS a rectifié le paramétrage en intervenant le 25 mars 2014 sur l'un des deux postes de travail puis en complétant cette mise à niveau le 5 juin 2014 sur le second poste de travail.

Au titre des envois de la période où les bordereaux d'expédition étaient mal paramétrés, la société UPS a adressé à la société Pharma Certified Distribution International 112 factures de droits de douane et taxes pour un montant total de 35 928,79 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juin 2015, la société UPS a mis en demeure la société Pharma de lui payer une somme de 37.012,02 euros au titre de ces factures.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la société UPS a, par acte du 2 mai 2016, fait assigner la société Pharma Certified Distribution International devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner au paiement de la somme en principal de 35 928,79 euros au titre des factures de droits et taxes ainsi que des frais de retard, outre la somme de 4 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a:

- débouté la société UPS de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et - débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné la société UPS aux entiers dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,08 euros toutes taxes comprises (dont 20% de TVA).

Par déclaration du 14 août 2018, la société UPS a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2018, la société UPS demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1999 du code civil,

Vu l'article 381 du code des douanes,

Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2017 en ce qu'il a :

- débouté la société UPS de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et - débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné la société UPS aux entiers dépens.

-liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,08 euros toutes taxes comprises (dont 20% de TVA).

Et statuant à nouveau,

- Recevoir la société UPS en son action et l'en déclarer bien fondée,

- Débouter la société Pharma CDI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- Condamner la société Pharma CDI à payer à la société UPS une somme de 35 928,79 euros au titre des factures de droits et taxes des factures de frais de retard, assortie des intérêts de retard conventionnels,

- Condamner la société Pharma CDI à payer à la société UPS une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 4 400 euros,

- Condamner la société Pharma CDI à payer à la société UPS une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Pharma CDI aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 juin 2021, la société PIEX venant aux droits de la société Pharma demande à la cour de:

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société UPS de l'ensemble de ses demandes,

- Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société UPS à payer à la société PIEX une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2021.

SUR CE,

Sur la demande de remboursement des droits et taxes

A l'appui de sa demande en paiement, la société UPS prétend avoir fait l'avance des droits de douanes et taxes pour le compte de la société Pharma en qualité de mandataire. Elle considère en conséquence avoir droit au remboursement par son mandant des frais avancés. Elle invoque à cet effet les articles 4 et 5 de ses conditions générales. Elle fait en outre valoir que les mentions figurant sur les bordereaux d'expédition, précisant que les droits et taxes sont à la charge de l'expéditeur, constituent le contrat de transport entre elle et la société Pharma, ont force obligatoire entre les parties. Elle ajoute que la société Pharma, en saisissant chaque demande de transport sur le logiciel, a validé les conditions de chaque expédition et a accepté les conditions de paiement de chaque transport. En réponse à la société intimée qui conteste les paiements allégués, elle affirme qu'aucune livraison n'aurait pu avoir lieu en l'absence du paiement des droits douaniers et qu'en l'absence de contestation de la livraison effective des marchandises, elle rapporte la preuve du paiement des droits douaniers. Elle prétend établir le quantum des sommes acquittées aux douanes par les pièces versées aux débats.

La société Piex dénie tout mandat délivré à la société UPS pour s'acquitter pour son compte des droits de douanes. Elle explique qu'un tel mandat n'a pas pu être donné à la société UPS dès lors que les bons de commande des marchandises stipulent que les frais de douanes sont à la charge du destinataire. Elle dément avoir accepté les conditions générales dont se prévaut la société UPS. Elle prétend que dans la mesure où elle n'a pas sollicité de la société UPS la modification des conditions de paiement en douane pratiquées antérieurement au changement de distributeur agréé, celle-ci devait procéder au paramétrage du logiciel selon ces mêmes conditions contractuelles. Elle explique en outre qu'elle ne pouvait pas modifier elle-même ces paramétrages et qu'elle n'avait donc pas à vérifier les mentions apparaissant sur le bon du transporteur.

A titre subsidiaire, elle se prévaut d'une faute commise par la société UPS dans le paramétrage du logiciel à l'origine exclusive du paiement des droits de douane. Elle prétend encore que la société UPS est également fautive pour ne pas avoir tenté de récupérer les droits de douanes auprès des destinataires des marchandises.

En tout état de cause, elle soutient que la société UPS ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle lui demande le remboursement ni même du quantum des sommes prétendument versées.

Il convient de relever qu'il n'est pas contesté que :

- la société UPS était déjà le transporteur du précédent dépositaire/distributeur des produits Servier dans les départements et territoires d'outre-mer, ni que les droits particuliers dénommés 'octroi de mer' auxquels sont assujettis les destinataires de marchandises de ces territoires, en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, étaient alors directement récupérés auprès de ceux-ci,

- lors du changement de dépositaire/distributeur, c'est un préposé de la société UPS qui a procédé à l'installation et au paramétrage du logiciel d'expédition de cette société sur deux postes de travail de la société Pharma.

Dès lors qu'elle est à l'initiative de l'implantation de son propre logiciel sur les postes de travail informatiques de sa cocontractante et qu'elle était la seule à même de le paramétrer, elle se devait d'entrer les données conformes aux souhaits de son cocontractant. Or il est établi que les conditions de vente du laboratoire Servier mettaient les droits de douane à la charge des destinataires des marchandises. Il est également démontré que dès la réception des premières factures de la société UPS concernant le remboursement des droits de douane, la société Pharma a contesté en être redevable.

Il s'en déduit que la société UPS a commis une erreur de paramétrage du logiciel d'expédition installé sur les postes de travail de la société Pharma en prévoyant que les droits et taxes seraient à la charge de l'expéditeur et non du destinataire de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir des mentions erronées figurant sur les bordereaux d'expédition pour alléguer qu'elles auraient force obligatoire.

Il ressort en outre des éléments produits aux débats que seule la société UPS détenait les codes d'accès pour opérer la modification du paramétrage du logiciel d'expédition et qu'elle n'est intervenue que le 25 mars 2014 ; cette intervention n'ayant été que partiellement satisfaisante puisque le paramétrage du logiciel n'a été modifié que sur un seul des deux postes de travail.

La société UPS ne saurait opposer à la société Pharma des conditions générales alors qu'elle n'établit pas les avoir communiquées à sa cocontractante ni que cette dernière les auraient acceptées.

Il résulte des factures établies par la société Pharma que la société UPS avait la qualité de transitaire. Or le transitaire est un mandataire. Ainsi elle ne saurait contester la qualité de mandataire de la société UPS. C'est dans ce cadre que la société UPS a été conduite à faire l'avance des frais de douane pour libérer la marchandise et procéder à sa livraison. La société UPS est donc bien fondée à en réclamer le remboursement en vertu de l'article 1999 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Toutefois le mandataire doit répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion. Or en procédant à une erreur de paramétrage du logiciel qu'elle a installé dans les locaux de la société Pharma puis en remettant les marchandises aux destinataires sans obtenir préalablement de leur part le remboursement des droits de douanes avancés, elle a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son mandant. Cette faute est à l'origine exclusive du non-remboursement des droits de douane qu'elle a exposés.

En conséquence, le préjudice subi par la société Pharma du fait de la faute de son mandataire sera fixé au montant des sommes dont le remboursement lui est demandé par la société UPS et se compensera intégralement avec la dette de remboursement de la société Pharma de sorte que les demandes en paiement de la société UPS seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son recours, l'appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles, mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive de l'intimée ceux qu'elle a dû exposer depuis l'origine de l'instance. La demande de la société UPS au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement,

Rejette la demande formée par la société SNC United Parcel Service France -UPS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SNC United Parcel Service France -UPS- aux dépens d'appel et à verser à la société Pharmaceutique d'Import-Export -Piex- la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.