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Décisions

Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-18.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Texidor, Périer

Aix-en-Provence, du 1 avr. 2021

1 avril 2021


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, la société Banque populaire Méditerranée (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société KTKS (la société) puis l'a assignée à une audience d'orientation et a dénoncé le commandement à la Société générale et au Trésor public, créanciers inscrits.

2. La société a interjeté appel du jugement d'orientation, mentionnant le montant de la créance du poursuivant et ordonnant la vente forcée, et assigné à jour fixe la banque, la Société générale et le Trésor public.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

4. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

5. Tel est le cas en matière de saisie immobilière, dès lors que les créanciers inscrits, qui sont parties à la procédure et dont la créance n'est pas éteinte, ont vocation, si la vente du bien intervient, à participer à la distribution du prix qui constitue la seconde phase de la procédure.

6. Après avoir formé son pourvoi à l'encontre de l'ensemble des parties intimées devant la cour d'appel, la demanderesse s'est désistée de son pourvoi à l'égard de la Société générale et du Trésor public.

7. L'obligation faite, à peine d'irrecevabilité, à la société débitrice de former son pourvoi à l'encontre de l'ensemble des créanciers, inscrits et poursuivant, résultant d'une jurisprudence ancienne et constante, ne restreint pas l'accès au juge de cassation d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice et le respect des droits des défendeurs au pourvoi, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge de cassation, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

8. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.